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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2025, n° 25/50995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50995 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6TCF
N° :2/MC
Assignation du :
18 décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 11 février 2025
par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS – #E1068
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS – #E1068
DEFENDERESSE
S.A. ETX STUDIO
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 18 décembre 2024 par Monsieur [Z] [T] et par Monsieur [V] [T] à la S.A. ETX STUDIO, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 11 février 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales du conseil des parties demanderesses sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée physiquement à l’accueil des référés le 10 Février 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de Monsieur [Z] [T] et de Monsieur [V] [T] ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 7], le 11 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Claire LE BRAS
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