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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/55309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PAIX LLG7, La S.A.S. PROGRAM c/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A.S. IMOPTEL, Société anonyme ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. CPCU COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, S.A.S. EVESA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 62]
■
N° RG 25/55309 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALZL
N° :6/MM
Assignation du :
22,23,24,29,30 Juillet et 04 août 2025
N° Init : 22/56683
[1]
[1] 2Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.S. PROGRAM,
[Adresse 6]
[Localité 41]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0139
DEFENDERESSES
S.A. CPCU COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 16]
[Localité 37]
non constituée
EPIC EAU DE [Localité 62]
[Adresse 17]
[Localité 38]
non constituée
Société anonyme ENEDIS
[Adresse 23]
[Localité 54]
non constituée
S.A.S. EVESA
[Adresse 19]
[Localité 53]
non constituée
S.A. GRDF
[Adresse 15]
[Localité 55]
non constituée
Commune VILLE DE [Localité 62]
[Adresse 60]
[Localité 33]
non constituée
S.A.S. IMOPTEL
[Adresse 3]
[Localité 57]
non constituée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 12]
[Localité 39]
non constituée
Société anonyme ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 47]
non constituée
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 28]
[Localité 37]
non constituée
S.C.I. PAIX LLG7
[Adresse 59]
[Localité 34]/FRANCE
représentée par Maître Guillaume JEANNET de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS – #R0176
S.A.S. SMOVENGO
[Adresse 2]
[Localité 51]
non constituée
S.A.S. VERIZON FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 63]
[Localité 52]
non constituée
Société coopérative par actions simplifiée à capital variable AR-C BUREAU D’ETUDES
[Adresse 4]
[Localité 38]
non constituée
S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS
[Adresse 25]
[Localité 49]
non constituée
S.A.R.L. STUDIO FA
[Adresse 46]
[Localité 36]
non constituée
S.A.R.L. YM ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Localité 41]
non constituée
BNP – BNP PARIBAS
[Adresse 10]
[Localité 35]
non constituée
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 42]
non constituée
S.A.S. MOVVEO
[Adresse 22]
[Localité 52]
non constituée
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 14]
[Localité 56]
non constituée
S.N.C. ALTAREA ENTREPRISE
[Adresse 45]
[Localité 32]/FRANCE
représentée par Maître Guillaume JEANNET de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS – #R0176
S.A.S. G.V. INGENIERIE
[Adresse 29]
[Localité 37]
non constituée
S.A.S. STUDIO FAHRENHEIT
[Adresse 7]
[Localité 34]
non constituée
S.A.S. LA PEPINIERE
[Adresse 31]
[Localité 32]
non constituée
S.C.I. PAIX LLG9
[Adresse 27]
[Localité 35]/FRANCE
représentée par Maître Guillaume JEANNET de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS – #R0176, Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS – #K0126
S.C.I. PAIX LLG358
[Adresse 58]
[Localité 34]/FRANCE
représentée par Maître Guillaume JEANNET de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS – #R0176
S.A.S. AXIONE
[Adresse 9]
[Localité 48]
non constituée
Société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 43]
[Localité 54]
non constituée
S.A.S. R.B.S REALISATION BATIMENTS STRUCTURES
[Adresse 26]
[Localité 30]
non constituée
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 44], représenté par son syndic en exercice le cabinet DAUCHEZ PROPERTY MANAGEMENT, S.A.S.
[Adresse 21]
[Localité 40]
non constitué
S.C.I. THELEM VICTOR HUGO
[Adresse 61]
[Localité 24]
non constituée
Société BOUYGUES TELECOM
[Adresse 8]
[Localité 50]
non constituée
S.A. CLIMESPACE
[Adresse 20]
[Localité 37]
non constituée
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 18]
[Localité 48]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 22,23,24,29,30 Juillet et 04 août 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 09 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [M] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse ayant constitué avocat de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. PROGRAM
notre ordonnance de référé du 09 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [M] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 62], le 15 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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