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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 juin 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1356
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSTA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LA RESIDENCE COQUILLES 2 ayant pour syndic la SARL IMMOBILIERE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [M]
né le 21 Juillet 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 07 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Juin 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Isabelle PLANA
Copie certifiée delivrée à :
Le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] est propriétaire des lots n° 71 et 152 au sein de la copropriété [Adresse 5], située [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4596,51 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024,
— 90 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 7 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [J] [M] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’avis de mutation,
— certains appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 3 août 2023 et 17 juin 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024,
— les mises en demeure du 31 janvier 2024 et du 26 avril 2024 et la lettre de relance du 6 décembre 2023,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [J] [M] reste devoir la somme de 274,63 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 31 décembre 2024, comprenant les appels de charges du 4ème trimestre 2024. Il n’est produit que l’appel de fonds du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 et l’étude PPT.
Monsieur [J] [M] sera donc condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement à ce titre dès lors que le défendeur n’a été condamné qu’au paiement de l’appel de fonds du 4ème trimestre 2024 et de l’étude PTT qui sont postérieurs aux mises en demeure et à la lettre de relance versées aux débats.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [J] [M] devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] 2, situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 274,63 €, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] 2, situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] 2, situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge,
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