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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 11 mars 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEEM
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 11 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. KOREGRAF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Charles-Edouard DESFORGES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. NEXALIA INVEST ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 21 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société KOREGRAF exerce l’activité de conseiller en investissements participatifs, en vue de financer des projets immobiliers par la collecte de fonds auprès de particuliers.
La société NEXALIA s’est rapprochée de la société KOREGRAF pour financer une opération immobilière dénommée “[Adresse 8]”, consistant dans la construction de soixante-sept logements à caractère social sur la commune de [Localité 7] à la Martinique.
Un contrat d’opération a été conclu entre ces deux sociétés le 6 juillet 2021.
Le 17 août 2021, un contrat d’émission d’obligations simples à taux fixe non convertibles a été conclu entre la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE et les personnes physiques ou morales signataires d’un bulletin de souscription, représentées par la société KOREGRAF, agissant en qualité de représentante des obligataires.
Ce contrat prévoyait l’émission d’obligations pour un montant en principal de 380 000 euros, avec un montant maximum de 420 000 euros, et un taux d’intérêt annuel fixe de 10 %.
Par assignation signifiée le 27 novembre 2024, la société KOREGRAF a attrait la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— condamner, à titre provisionnel, la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE à lui payer, en sa qualité de représentante de la masse des créanciers obligataires, la somme totale de 559 020 euros, outre intérêts contractuels de retard à compter du 26 août 2024 “calculé au taux Euribor 3 mois + 3 % calculé sur la base du nombre exact de jours écoulés entre le jour où le versement est devenu exigible et la date de paiement de ladite somme, sur la base d’une année de 365 jours” jusqu’à complet paiement de la condamnation qui sera prononcée,
— ordonner la condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE à lui payer, en sa qualité de représentante de la masse des créanciers obligataires, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande, la société KOREGRAF fait valoir pour l’essentiel :
— que la société NEXALIA ATLANTIQUE a émis 42 000 obligations de 10 euros chacune pour un montant total de 420 000 euros par seize souscripteurs, avec une date d’émission fixée au 26 août 2021,
— qu’aux termes de l’article 4.3 du contrat d’émission d’obligations, la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE s’est engagée à rembourser les obligations émises, outre intérêts, dans un délai de trois ans à compter de la date d’émission,
— que par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2024, elle a mis en demeure la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE de rembourser la somme de 559 020 euros,
— qu’à ce jour, aucun règlement n’est intervenu.
Suivant conclusions déposées le 21 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE demande à la juridiction des référés de :
— prononcer la nullité de l’assignation en application de l’article 117 du code de procédure civile,
— subsidiairement, déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— débouter la société KOREGRAF de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société KOREGRAF à verser à la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KOREGRAF aux dépens.
La société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE soutient pour l’essentiel :
— que la masse des obligataires n’a pas donné autorisation à la société KOREGRAF d’agir en justice pour son compte conformément à l’article 9.2 alinéa 2 du contrat d’émission d’obligations du 17 août 2021,
— qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue le 8 novembre 2024,
— qu’aux termes de l’article 9.3 du contrat, l’action individuelle des porteurs d’obligations ne peut se cumuler avec l’action collective réservée à la masse des porteurs d’obligations,
— que M. [T] [F], porteur principal à hauteur de 80 % de la créance, agit individuellement et n’a pas donné pouvoir à la société KOREGRAF,
— que la société KOREGRAF n’a pas qualité pour agir en lieu et place de M. [F],
— qu’en tout état de cause, la demande de la société KOREGRAF se heurte à des contestations sérieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
“Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
L’article 119 du même code précise que “les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.”
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 27 novembre 2024 par la société KOREGRAF en sa qualité de représentante de la masse des créanciers obligataires.
Le contrat d’émission d’obligations du 17 août 2021 stipule en son article 9.2 intitulé “Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations” : “Le représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations a, sauf restriction décidée par l’assemblée générale des porteurs d’Obligations, le pouvoir d’accomplir au nom de la Masse des Porteurs d’Obligations tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des Porteurs d’Obligations. (…)”
L’article 9.3 intitulé “Personnalité morale” du même contrat stipule : “La Masse des Porteurs d’Obligations jouira de la personnalité morale et agira d’une part, par l’intermédiaire du Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations et d’autre part, par une assemblée générale des Porteurs d’Obligations.
La Masse des Porteurs d’Obligations pourra seule, à l’exclusion des porteurs d’Obligations pris individuellement, exercer les droits, actions et garanties, présents ou futurs, attachés collectivement aux Obligations.”
La société KOREGRAF verse aux débats un procès-verbal de l’assemblée générale des titulaires d’obligations en date du 8 novembre 2024, faisant état du vote à l’unanimité de la résolution suivante :
“L’assemblée générale des porteurs d’obligations, (…)
— Autorise le Représentant de la masse des titulaires d’obligations, la société KOREGRAF, à mettre en oeuvre toute action ou toute mesure d’exécution forcée à l’encontre de la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE, ses dirigeants et ses garants aux fins de recouvrer la créance de la masse des obligataires résultant du Contrat.
— Donne tous pouvoirs au Représentant de la masse des obligataires ou à toute personne habilitée par ce dernier afin d’accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en oeuvre des garanties et engager toutes les actions en justice nécessaires pour garantir le recouvrement de la créance de la masse des obligataires résultant du Contrat.”
La défenderesse fait observer que le procès-verbal porte l’entête de la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE, ayant son siège social [Adresse 5], et ce alors qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue à son siège social le 8 novembre 2024.
Elle soutient ainsi que la société KOREGRAF n’aurait pas valablement reçu pouvoir pour représenter la masse des obligataires.
Or, le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2024, signé par le président et le secrétaire, et qui permet d’identifier les créanciers obligataires présents, mentionne expressément la tenue de l’assemblée par visio-conférence.
Il s’ensuit que la société KOREGRAF a bien reçu habilitation et tout pouvoir pour agir, en sa qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires, à l’encontre de la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE fait valoir que la société KOREGRAF n’aurait pas qualité pour agir en lieu et place de M. [T] [F], porteur d’obligations, dès lors que ce dernier a entendu agir individuellement aux termes d’un acte introductif d’instance déposé le 31 décembre 2024 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Elle se prévaut de l’article 9.3 alinéa 2 du contrat d’émission d’obligations du 17 août 2021 qui stipule : “La masse des porteurs d’obligations pourra seule, à l’exclusion des porteurs d’obligations pris individuellement, exercer les droits, actions et garanties, présents ou futurs, attachés collectivement aux obligations.”
En l’espèce et contrairement à ce que soutient la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE, il ne ressort pas des termes de l’article 9.3 précité que l’exercice individuel d’une action en justice par l’un des porteurs d’obligations priverait la société KOREGRAF du droit d’agir pour le compte de la masse des porteurs d’obligations.
L’exercice d’une action individuelle par l’un des porteurs d’obligations ne saurait avoir une incidence sur la recevabilité de la demande de la société KOREGRAF, dès lors que cette dernière a régulièrement été autorisée à agir en justice pour le compte de la masse des créanciers obligataires aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2024.
Il sera également observé que M. [T] [F] était présent lors de l’assemblée générale du 8 novembre 2024 et a voté en faveur de la résolution.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société KOREGRAF produit notamment :
— un accord cadre de financement participatif du 25 septembre 2020 conclu entre la société KOREGRAF et la société NEXALIA,
— un avenant régularisé le 15 juin 2021, aux termes duquel la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE s’est engagée à reprendre à son compte les engagements pris par la société NEXALIA au titre du contrat cadre de financement participatif,
— le contrat d’émission d’obligations du 17 août 2021 qui stipule, en son article 4.3, que “l’Emprunt Obligataire expirera à l’issue d’un délai de trois (3) ans à compter de la Date d’Emission” et qu’à cette date, “les Obligations émises feront l’objet d’un remboursement total”,
— un procès-verbal des décisions du président prises en date du 26 août 2021, aux termes duquel le président de la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE :
“- Constate que les Obligations ont été souscrites à hauteur de 420.000,00 € par 16 souscripteurs et que les souscriptions ont été intégralement libérées en numéraire sur un compte dédié ouvert à cet effet par la Société ;
— Décide (…) de fixer le montant de l’Emprunt Obligataire au montant des souscriptions, soit la somme de 420.000,00 € ;
— Décide (…) d’émettre 42.000 obligations de 10,00 € chacune, attribuées aux souscripteurs conformément à la liste jointe en annexe”.
En outre, par lettre recommandée du 12 septembre 2024, la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE a été mise en demeure de rembourser, dans un délai de huit jours, la somme de 420 000 euros, outre 139 020 euros d’intérêts, soit la somme de 559 020 euros.
La société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE ne formule aucune contestation sur les montants réclamés.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société KOREGRAF, à titre de provision, la somme de 559 020 euros, avec intérêts au taux contractuel calculé au taux Euribor 3 mois + 3 %, conformémement à l’article 4.4.3 du contrat d’émission d’obligations, à compter du 26 août 2024.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société KOREGRAF, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE tirée de la nullité de l’assignation ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE tirée du défaut de qualité à agir ;
CONDAMNONS la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE à payer à la société KOREGRAF, à titre de provision, la somme de 559 020 € (cinq cent cinquante neuf mille vingt euros), outre les intérêts au taux contractuel calculé au taux Euribor 3 mois + 3 %, à compter du 26 août 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE à payer à la société KOREGRAF la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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