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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 26 sept. 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/00260 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CHFQ
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDERESSE :
Société AUTO REAL
[Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy NOURDIN de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant, Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente,
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me NOURDIN le :
Copie exécutoire délivrée à Me KREMSER le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U], qui réside à [Localité 3] (54), a acheté le 27 juillet 2021 auprès de la société AUTOREAL RN 20 à l’enseigne LAND ROVER [Localité 5], dont le siège est en Haute Garonne (31), un véhicule d’occasion de marque MASERATI de 2009, immatriculé [Immatriculation 2] et présentant , selon le bon de commande, un ''kilométrage réel'' de 29 700, au prix de 37 000€ outre frais de livraison et administratifs, soit 37 877,88€ , montant payé comptant.
Un procès-verbal de contrôle technique du 26 juillet 2021 relevait une défaillance mineure (réglage d’un feu de brouillard avant) et indiquait un kilométrage de 29 739 , mentionnant un kilométrage de 27 640 lors d’un contrôle du 16 décembre 2019.
Par attestation du 27 juillet 2021, à l’entête LAND ROVER et JAGUAR [Localité 5], AUTOREAL rappelait les caractéristiques du véhicule , précisant un kilométrage réel certifié de 29 700 et que le '' véhicule (est) issu d’un de nos clients régulier et connu , premier propriétaire du véhicule vendu''.
M.[L] [F] apparaissait comme le précédent propriétaire de ce véhicule.
Par courrier recommandé posté le 30 juillet 2021, M. [U] a mis en demeure AUTOREAL de lui régler la somme de 7894,52€, déplorant avoir découvert , alors que le vendeur lui avait assuré qu’il s’agissait d’un véhicule de ''première main'' , que la MASERATI avait été précédemment immatriculée au nom de M. [Z] [T] qui l’avait lui-même achetée d’occasion.
Il soutenait avoir été victime de ''tromperie commerciale, publicité mensongère,abus de confiance, usage et recel de faux documents et dol'' et assurait qu’il n’aurait pas contracté pour un prix supérieur à 30 000€, tous frais inclus, s’il avait été informé de l’origine du véhicule.
AUTOREAL proposait à titre commercial, par courrier du 2 septembre 2021, de reprendre le véhicule au prix d’achat, ce que M. [U] refusait par courrier du 8 septembre.
Par courriers des 1er et 15 octobre 2021, l’assureur protection juridique de M.[U] mettait en demeure AUTOREAL de rembourser la même somme de 7894,52€, et sollicitait en outre la remise en état intégrale du véhicule du fait d’un décollement de peinture constaté par un professionnel et témoignant selon lui d’une remise en état suite à un accident non signalé lors de l’achat.
AUTOREAL a, par la voix de son conseil, contesté l’existence d’un dol et réitéré sa proposition de reprendre le véhicule.
Par courrier du 2 novembre 2021, l’assureur a finalement proposé l’annulation de la vente, avec acheminement du véhicule aux frais du vendeur outre le versement d’une indemnité forfaitaire.
Il n’a pas été donné suite à cette proposition.
Selon procès verbal de contrôle technique défavorable du 29 septembre 2023, le véhicule litigieux, qui affichait un kilométrage de 32 887, présentait une défaillance majeure due à une fuite excessive de liquides.
Par assignation délivrée le 14 février 2023, M. [S] [U] a fait citer la société AUTOREAL devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile M. [S] [U] demande, au visa des articles'‘ 211-4, L211-7,211-10, et R 631-3'' du code de la consommation et 515 et 700 du code de procédure civile, de constater que la véhicule MASERATI qu’il a acquis n’était pas de première main ''mais au moins d’une deuxième, troisième voire quatrième main'', constater que des non conformités ont été découvertes (véhicule accidenté et repeint sans respect des règles de l’art), constater que d’autres désordres majeurs ont été détectés (alarme défaillante, sirène inopérante, fuite importante de liquide de refroidissement moteur, lumière défaillante portière, pare -soleil conducteur à remplacer, corrosion au niveau du coffre arrière), constater un trouble de jouissance manifeste de la date d’achat à la date de la décision à intervenir.
Il demande en conséquence, au bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société AUTOREAL à lui payer les sommes de :
-7891,52€ au titre de la réduction de prix ''compte tenu du nombre de propriétaires et des désordres indiqués'',
-2826,71€ au titre de la ''remise en état technique et cosmétique''
-3000€ à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi.
Il sollicite la condamnation de la société défenderesse aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] fait valoir que l’achat d’un véhicule italien de luxe répondait à un rêve d’enfant et qu’après de longues recherches, son choix s’est porté sur une MASERATI dont il était spécialement précisé dans les annonces qu’avait fait paraître le vendeur qu’elle était de première main, élément déterminant pour lui.
Il estime avoir été dupé par les stratagèmes de AUTOREAL qui a tenté de lui faire croire que le véhicule n’avait eu qu’un seul propriétaire alors que quatre cartes grises ont été établies.
Il estime que les désordres constatés ultérieurement justifient sa demande d’indemnisation et explique que son choix de ne pas solliciter l’annulation de la vente n’est pas un aveu de faiblesse et qu’après plusieurs années de procédure, il souhaite uniquement réparer son véhicule et en profiter.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société AUTOREAL RN 20 SAS demande, au visa des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, de débouter M. [U] de ses demandes.
Elle sollicite sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AUTOREAL expose que M.[U] avait connaissance de l’existence d’un propriétaire, qu’elle qualifie d’ intermédiaire, de la MASERATI, mais qu’il en néanmoins pris possession.
Elle conteste toute manœuvre, se déclare de bonne foi et estime que le changement de propriétaire antérieurement à la vente , qui n’a été qu’administratif, est insignifiant pour M.[U], les qualités du véhicule n’en étant pas affectées.
Elle déplore que M.[U] n’a pas accepté de restituer le véhicule et s’est montré particulièrement virulent.
Elle conteste l’existence de désordres qui ne sont étayés par aucune mesure d’expertise, souligne que le véhicule est roulant et considère que la procédure n’est destinée qu’à rendre l’achat compatible avec le budget restreint de M. [U].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2024.
A l’audience du 30 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non conformité
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Les dispositions du code de la consommation sur l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont, ainsi qu’il résulte de son article L217-1,applicables aux contrats de vente de meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur .
Il n’est en l’espèce pas contesté que ces dispositions sont applicables aux relations entre la SAS AUTOREAL , vendeur professionnel et M. [S] [U], consommateur.
Selon l’article L217-3, le vendeur délivre un bien conforme au contrat, les articles L217-4 et L217-5 énumérant les critères de conformité, notamment:
— le bien correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat,
— le bien est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ,
— le bien est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat,
— le bien est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné
— le bien correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur,
L’article L217-3 prévoit que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci , l’article L217-7 précisant que pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué .
Il résulte de ces dispositions que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat et apte à remplir l’usage auquel on la destine .
En l’espèce, la SAS AUTOREAL a fait paraître sur le site '' LE BON COIN'' une annonce portant sur la vente au prix de 37 900€ d’une '' MASERATI Quattroporte V4.7 V8 430CH SA Berline, noir, 36CV, 4 portes, couleur intérieure : noir, première mise en circulation le 23 janvier 2009, première main, garantie six mois, 5 places ''.
Si la mention de première main ne figure pas dans le bon de commande du 23 juillet 2021, cette spécification, qui fait partie des éléments constitutifs du contrat, est reprise dans l’attestation du vendeur du 27 juillet 2021 qui mentionne '' nous avons cédé ce jour à Monsieur [S] [U] un véhicule MASERATI Quattroporte V ayant les caractéristiques suivantes (…) véhicule issu d’un de nos clients régulier et connu, premier propriétaire du bien vendu''.
La notion de première main apparaît donc comme une qualité prépondérante et déterminante, non seulement pour l’acheteur mais aussi pour le vendeur , d’un véhicule d’une marque prestigieuse, doté d’un kilométrage particulièrement faible par rapport à son âge (12 ans).
Or, il n’est pas contesté que M.[U] a appris fortuitement , lors de la prise de possession du véhicule, que celui-ci n’avait pas eu qu’un seul précédent propriétaire, mais au moins deux .
Quelles que plausibles puissent être les explications fournies par AUTOREAL, corroborées par l’attestation du précédent propriétaire , selon lesquelles le changement de carte grise n’était motivé que par le souhait de faire échapper un bien de prix à une liquidation de communauté houleuse entre époux, il n’en demeure pas moins que la MASERATI n’était donc pas de ''première main'', contrairement aux stipulations contractuelles.
M.[S] [U] est donc fondé à se prévaloir de ce chef d’un défaut de délivrance conforme.
S’agissant des autres prétendues non conformités, il convient en premier lieu de rappeler qu’une demande de ''constater'' ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne confère aucun droit, sauf hypothèse prévue par les textes. En conséquence, le tribunal n’a pas à se prononcer sur de telles demandes.
Ensuite, s’agissant d’un bien d’occasion, il résulte de l’article L 217-7 déjà cité que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, si M. [U] soutient que la MASERATI a été accidentée et repeinte sans que ces éléments ne lui eussent été signalés lors de la vente, la réalité de cet accident ne résulte nullement des pièces qu’il verse aux débats , et en particulier pas du devis du garage [E] du 28 mars 2022.
D’autre part, M. [U] a signalé dans son courrier du 30 juillet 2021 divers dysfonctionnements-selon le terme utilisé, (miroir de courtoisie non emboîtable, fuite de liquide de refroidissement, problème d’alarme, pattes de fixation qui ne tiennent pas) dont la réalité de l’existence n’est cependant pas établie, le devis de [E] et celui de la concession MASERATI au Luxembourg étant insuffisants à les caractériser.
Enfin, à supposer ces défauts établis, ils constitueraient alors à la fois un défaut de conformité et un vice caché, de sorte que seule l’action en garantie des vices cachés serait alors ouverte à l’acheteur.
La démonstration de désordres affectant le véhicule acquis qui le rendraient non conforme à celui commandé n’est donc pas établie et M. [S] [U] n’est donc pas fondé à se prévaloir du défaut de conformité de ces chefs.
Sur la réparation du défaut de délivrance conforme
Comme le prévoit l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat .
L’article L217-9 précise que le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien en choisissant entre la réparation et le remplacement , l’article L217-14 prévoyant aussi que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate sans être tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable .
Il est prévu aux articles L217-15 et L217-16 que le consommateur informe le vendeur de sa décision d’obtenir une réduction du prix du bien ou de sa décision de résoudre le contrat .
Il en résulte que le consommateur a le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire , sans devoir en expliquer les raisons.
En l’espèce, M. [U] a d’emblée choisi de conserver le bien non conforme du seul fait qu’il n’est pas de première main ,non conformité dont la réparation n’est donc pas envisageable de même que le remplacement, s’agissant d’un véhicule unique et de collection.
Il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas accueilli la proposition de résolution de la vente et de restitution du prix , et il est donc fondé à en obtenir une réduction du prix, celle -ci devant être , aux termes de l’article L217-15 précité, proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité .
S’il incombe au vendeur de démontrer que le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente car le défaut de conformité est mineur, il convient de relever en l’espèce que la SAS AUTOREAL se borne à indiquer que l’existence de plusieurs propriétaires préalablement à la vente par ses soins à M. [U] n’a eu aucune conséquence pour ce dernier et n’a pas affecté les qualités du véhicule.
Cependant, et comme le précisait M. [U] dès son courrier du 30 juillet 2021, l’incidence de l’utilisation par plusieurs conducteurs d’un véhicule destiné à devenir '' de collection'' revêt une importance majeure contrairement aux véhicules dont l’usage n’est que d’assurer le transport, notamment quant à sa valeur vénale.
Le défaut de conformité ne peut donc être qualifié de mineur et doit être indemnisé.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats et en particulier des procès verbaux de contrôle technique effectués en 2015 que la MASERATI n’a parcouru que 377 kms alors qu’un tiers en était le propriétaire de sorte qu’il peut raisonnablement être considéré que la perte de valeur vénale du véhicule du fait qu’il n’était pas de première main lors de sa vente à M. [S] [U] ne doit pas excéder 10% du prix qu’il a payé.
Le défaut de conformité sera donc indemnisé par le versement de la somme de 3700€, montant que la SAS AUTOREAL sera condamnée à payer à M. [S] [U].
Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Le trouble de jouissance correspond à l’impossibilité d’utiliser un bien ou à sa dépréciation suite à un dommage.
En l’espèce, la dépréciation de la valeur vénale du bien a été indemnisée par une diminution du prix de vente.
M. [S] [U] ne justifie pas, s’agissant d’une non conformité liée au fait que le véhicule vendu n’était pas de ''première main'' , qu’il subit de ce fait une dépréciation dans son usage.
Il ne justifie pas davantage être privé de son usage.
M.[S] [U] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS AUTOREAL succombe en l’espèce en toutes ses prétentions et sera tenue de supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur les frais de défense
Ainsi qu’en dispose l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ce même article précise que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable en l’espèce de condamner la SAS AUTOREAL à payer à M. [S] [U] la somme de 2000€ sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont, selon l’article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT que le véhicule MASERATI immatriculé [Immatriculation 2] vendu le 27 juillet 2021 par la société AUTO REAL SAS à M. [S] [U] est affecté d’une non conformité,
CONDAMNE la société AUTO REAL SAS à payer à M. [S] [U] la somme de 3700€ (trois mille sept cent euros) au titre de la réduction du prix de vente,
DEBOUTE M. [S] [U] de ses autres demandes,
CONDAMNE la société AUTO REAL SAS à payer à M. [S] [U] la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AUTO REAL SAS aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à ,titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 septembre 2025
La greffière La vice-présidente
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