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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 24/07538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07538 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT5E
N° de MINUTE : 26/239
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DU [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2], représenté par son syndic Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [M] est propriétaire des lots n°5 et n°195, qui représentent respectivement 430 cent-dix-neuf-millièmes et 49 cent-dix-neuf-millièmes des parties communes générales de l’immeuble situé [Adresse 5] [Adresse 6], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] représenté par son syndic Madame [Z] [W], a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’obtenir le paiement de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux impayés.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] demande à la présente juridiction de :
— condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 11.232,78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 juillet 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [P] [M] en tous les dépens.
Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [P] [M] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions d’actualisation régulièrement signifiées à la partie défenderesse le 23 décembre 2024 par acte remis à l’étude du commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] demande à la présente juridiction de :
— condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 16.637,59 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er novembre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [P] [M] en tous les dépens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 15 mai 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025.
À l’issue de celle-ci, le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les charges se définissent comme les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part, et les provisions sur charges comme les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes du syndicat.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à l’article 14-2-1, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
De surcroît, et en application de l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, l’assemblée générale pouvant cependant fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2-1 de cette même loi prévoit encore l’existence d’un fonds de travaux alimenté par une cotisation annuelle obligatoire, chaque copropriétaire contribuant au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Il convient ici de rappeler que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, et que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il est constant, cependant, que la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, celui-ci pouvant contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la justification de ses prétentions.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] représenté par son syndic Madame [Z] [W] verse notamment aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [P] [M],
— un extrait de compte copropriétaire allant du 1er janvier 2023 au 1er novembre 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 16.637,59 euros au titre des charges de copropriété impayées,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 14 juin 2022, 10 mai 2023, 29 septembre 2023, et 13 septembre 2024 portant approbation des comptes des exercices 2021, 2022, 2023, ainsi que du budget prévisionnel des exercices 2024 et 2025,
— les appels de fonds adressés à Monsieur [P] [M],
— le procès-verbal du conseil syndical en date du 3 décembre 2021 attestant de l’élection du président du conseil syndical faisant office de syndic bénévole.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [P] [M] ne règle que très irrégulièrement les charges de copropriété, et que les charges réclamées dans le cadre de la présente instance à hauteur de 16.637,59 euros correspondent à la période s’étant écoulée du 1er janvier 2023 au 1er novembre 2024.
L’examen des pièces versées aux débats fait apparaître que si la demande en paiement est bien fondée en son principe, il convient néanmoins s’agissant de son montant de retrancher du décompte les sommes suivantes :
— la somme de 208,68 euros correspondant au solde précédent au 1er janvier 2023, qui n’est pas explicité et qui n’est justifié par aucune pièce ;
— la somme de 5 euros correspondant à des pénalités de relance, mise au débit du compte copropriétaire de Monsieur [M] le 31 décembre 2023, de telles pénalités ne constituant pas des charges de copropriété ;
— la somme de 2.606,91 euros correspondant à l’intitulé « quote-part parties privatives fenêtres/volets » mise au débit du compte copropriétaire de Monsieur [M] le 1er septembre 2024, la pièce n°16 n’étant pas de nature à justifier que cette somme peut revêtir la nature de charge de copropriété : il s’agit en effet de travaux privatifs dans le logement de Monsieur [M], ainsi qu’en atteste la pièce n°16 produite par le syndicat demandeur (travaux de menuiserie, d’installation de volets roulants aux différentes fenêtres, et de ventilation), cependant la nature de charge de copropriété n’est nullement explicitée.
soit un total à déduire de 2.820,59 euros.
La créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er novembre 2024 s’élève donc à la somme de 16.637,59 – 2.820,59 = 13.817 euros.
De son côté, Monsieur [P] [M], non comparant, ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant, ainsi que la charge lui en incombe.
Par conséquent, Monsieur [P] [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 13.817 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 1er janvier 2023 et le 1er novembre 2024 inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, soit à compter du lendemain de la date de signification des conclusions d’actualisation de la créance. A cet égard, les mises en demeure et relances produites en pièce n°15 ne sont pas susceptibles de faire courir les intérêts au taux légal, les preuves de leur notification au débiteur étant insuffisantes. Par ailleurs, la demande de Monsieur [P] [M] tendant à faire courir les intérêts de droit « à compter de la mise en demeure » apparaît insuffisamment explicite sur la détermination de la mise en demeure à prendre en compte.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites et notamment du décompte de créance que Monsieur [P] [M] a manqué de manière à la fois réitérée et prolongée à son obligation de paiement – son compte apparaissant constamment débiteur à l’égard de la copropriété depuis le 1er juillet 2023.
Le manquement prolongé de Monsieur [P] [M] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, caractérise sa mauvaise foi.
La durée durant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont en outre nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic – préjudice certain distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
La partie demanderesse sera déboutée de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] la somme de 13.817 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 1er janvier 2023 et le 1er novembre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 1.400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 12 Février 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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