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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 15 ] c/ S.A. SMA, Société SMA SA, S.A. HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
22 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU62
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, la date du 8 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Société SMA SA, es qualité d’assureur de CVC EMERAUDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. SMA, es qualité d’assureur de la société LMS CONFORT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
S.A. HELVETIA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Mutuelle MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
S.A.R.L. LMS CONFORT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. COREVA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 7]
Non représentée
S.A.R.L. B.E.P.A. exerçant sous l’enseigne [J] ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. CVC ÉMERAUDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2024, un incendie s’est déclaré au domicile de Monsieur [D] [B], locataire du logement B3 au sein du lotissement [Adresse 19] à [Localité 13], entrainant la mort de ce dernier, ainsi que de Monsieur [G] [M].
Cette maison était implantée sur la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 1] sur laquelle la société BSB LES FOYERS dispose d’un bail emphytéotique consenti par la commune de [Localité 12].
Dans les mois précédents le sinistre, la société BSB LES FOYERS avait fait réaliser des travaux de rénovation par la société COREVA, assurée auprès de la société AXA France IARD, lesquels ont été réceptionnés le 25 septembre 2023.
Dans le cadre de ces travaux sont intervenus :
— Monsieur [L] [U] en qualité de maître d’œuvre,
— La société CVC EMERAUDE, chargée des travaux de plomberie, des raccordements et des conduits du poêle à granulé,
— La société [J] ELECTRICITE, chargée des travaux d’électricité,
— La société LMS CONFORT chargée de l’installation du poêle à granulés.
La société BSB LES FOYERS a déclaré le sinistre à son assureur, la société HELVETIA ASSURANCES, qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins de rechercher les causes et circonstances du sinistre, ainsi que d’évaluer les dommages. Dans son rapport du 18 avril 2025, le cabinet ELEX a conclu à une cause indéterminée du sinistre et a chiffré les dommages à la somme de 215.571,53 euros.
Par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 26 mai 2025, la société d’HLM BSB LES FOYERS a fait assigner les sociétés HELVETIA ASSURANCES, son assureur, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de Monsieur [D] [B], la société COREVA et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société COREVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/194), auquel elles demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, de :
— Ordonner une mesure d’expertise portant sur l’incendie survenue le 21 septembre 2024 au domicile de Monsieur [D] [B], locataire du logement [Adresse 11] ;
— Débouter la société HELVETIA de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société HELVETIA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la société HELVETIA, en qualité d’assureur de la société BSB LES FOYERS, demande au juge des référés de :
— Débouter la société [Adresse 15] de sa demande d’expertise formulée à son encontre ;
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner la société BSB à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 3, 4 et 5 septembre 2025, la société COREVA et son assureur la société AXA France IARD, ont fait assigner Monsieur [L] [U], en qualité d’entrepreneur individuel, la SARL LMS CONFORT, la société CVC EMERAUDE, la société SMA, en qualité d’assureur des sociétés LMS CONFORT et CVC EMERAUDE, la SARL BEPA – [J] ELECTRICITE et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays de la Loire (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), en qualité d’assureur de la société BEPA – [J] ELECTRICITE devant le juge des référés (RG n°25/295) aux fins de :
— Joindre la présente instance avec celle initiée par la société [Adresse 15], enregistrée sous le RG n°25/194 ;
— Si une mesure d’expertise judiciaire devait être prononcée, ordonner cette mesure au contradictoire de Monsieur [U], de la société CVC ÉMERAUDE et son assureur SMA SA, de la société [J] ÉLECTRICITÉ et son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et de la société LMS CONTORT et son assureur SMA SA ;
— Condamner, au besoin sous astreinte, les sociétés CVC ÉMERAUDE, [J] ELECTRICITE et LMS CONFORT à verser aux débats leurs attestations d’assurance pour l’année 2025 ;
— Condamner, au besoin sous astreinte, Monsieur [U] à verser aux débats ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2025.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société BEPA – [J] ELECTRICITE et son assureur, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, demandent au juge des référés de :
— Joindre l’instance enrôlée sous le RG n°25/295 l’instance principale enrôlée sous le RG n°25/194 ;
— Leur décerner acte de ce qu’elle formule les plus expresses réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société [Adresse 15] ;
— Lui décerner acte qu’elle communique son attestation d’assurance 2025 souscrite auprès de la CRAMA.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la société SMA, en qualité d’assureur de la société LMS CONFORT, demande au juge des référés de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la désignation d’un expert incendie et de compléter la mission en indiquant dans la mission que l’expert devra se faire remettre l’ensemble des éléments relatifs à la découverte de l’incendie, le rapport des pompiers, les éléments relatifs à la procédure d’enquête diligentée par le parquet de [Localité 18] et auditions de témoins.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société LMS CONFORT demande au juge des référés de :
— Joindre la présente instance à celle enregistrée sous le RG n° 25/194 ;
— A titre principal, constater qu’une expertise pénale « incendie » a déjà été réalisée à la demande du parquet le 22 septembre 2024, soit dès le lendemain du sinistre ;
— Constater que selon les déclarations publiques du Procureur de la République, cette expertise « tend à s’orienter vers une piste accidentelle, éventuellement d’origine électrique » ;
— Juger que la demande d’expertise judiciaire formée par la société COREVA et son assureur AXA FRANCE IARD à son égard est « inutile » et/ou « redondante » et plus généralement dépourvue de « motif légitime » au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— En conséquence, débouter la société COREVA et son assureur AXA FRANCE IARD de leur demande d’expertise judiciaire à son encontre ;
— A titre subsidiaire, constater que l’expertise pénale « incendie » réalisée le 22 septembre 2024, soit dès le lendemain du sinistre, n’est pas communiquée aux parties dans le cadre de la présente instance civile ;
— En conséquence, ordonner la communication aux débats dudit rapport d’expertise pénale « incendie » par la partie qui le détient (ou qui a la possibilité de se le procurer) et ce, préalablement à toute décision sur la désignation d’un expert judiciaire ;
— Surseoir à la désignation d’un expert judiciaire dans l’attente de la communication dudit rapport d’expertise pénale ;
— Envoyer l’affaire à une audience ultérieure après communication dudit rapport ;
— A titre infiniment subsidiaire une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert près la cour d’appel de Rennes ;
— Juger que l’expert devra impérativement prendre connaissance du rapport d’expertise pénale « incendie » avant de débuter ses opérations et s’y référer tout au long de sa mission ;
— Fixer la provision à valoir sur le coût de l’expertise à la somme que le Président jugera convenable, et en ordonner la consignation selon les modalités qu’il déterminera, à la charge des parties demanderesses à cette expertise ;
— Autoriser l’expert à se faire assister de tout sachant de son choix ;
— Juger que l’expert devra convoquer toutes les parties à ses opérations, y compris la société [Adresse 15] demanderesse au principal ;
— En tout état de cause, enjoindre, si ce n’est déjà fait, aux sociétés CVC ÉMERAUDE, [J] ÉLECTRICITÉ, COREVA et à Monsieur [L] [U] de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2023, 2024 et 2025 dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par attestation non communiquée ;
— Juger que cette communication ne vaudra en aucun cas reconnaissance de responsabilité de la part de la société LMS CONFORT ;
— Constater que la société LMS CONFORT se réserve expressément le droit de solliciter sa mise hors de cause au vu des conclusions de l’expertise judiciaire si celles-ci confirment les conclusions de l’expertise pénale quant à l’origine électrique du sinistre ;
— Condamner in solidum les sociétés COREVA et AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Réserver les autres demandes de la société LMS CONFORT, notamment sa demande de mise hors de cause et de garantie, qui seront formulées « au fond » en fonction des conclusions de l’expertise à intervenir.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la société CVC EMERAUDE et son assureur la société SMA demandent au juge des référés de :
— Constater qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée;
— Débouter la société COREVA et son assureur AXA France de l’ensemble de leurs autres demandes ;
— Condamner la société [Adresse 15] aux dépens.
Monsieur [L] [U] n’a pas constitué avocat.
Les dossiers étaient évoqués à l’audience des référés du 4 décembre 2025, date à laquelle ils ont été joints sous le RG n°25/194. L’affaire était mise en délibéré au 8 janvier 2026 et prorogée au 22 janvier 2026.
A l’audience, la société HLM BSB LES FOYERS expose que la demande de mise hors de cause de la société HELVETIA est prématurée car elle implique une interprétation de la clause du contrat. Elle sollicite que l’expertise soit ordonnée à l’encontre de toutes les parties à la cause.
La société HELVETIA fait valoir que le sinistre a été chiffré à la somme de 215.000 euros et se prévaut de la franchise annuelle de 300.000 euros qui implique qu’elle ne doit pas sa garantie. Elle indique qu’il n’y a pas lieu d’interpréter une clause. Elle sollicite sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à des constatations ou de formuler des « décerner acte ».
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
*
La société BSB LES FOYERS sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer les causes du sinistre et de chiffrer ses préjudices.
La société LMS CONFORT soutient qu’une expertise pénale a été réalisée à la demande du Procureur de la République de [Localité 18] aux termes de laquelle celui-ci a exposé, dans un article de Ouest-France, que les résultats de l’expertise tendaient à s’orienter vers une piste accidentelle, éventuellement d’origine électrique. La société LMS CONFORT conclut ainsi que l’origine de l’incendie est établie, que sa responsabilité a été exclue et qu’une nouvelle expertise est inutile.
A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la communication du rapport d’expertise pénale par « la partie qui la détient ».
Cependant, il apparaît qu’à ce stade, l’enquête pénale est toujours en cours, comme le démontre le courriel du 30 septembre 2025 produit en pièce n°1 par la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et par la société BEPA – [J] ELECTRICITE.
Or les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, qui édictent le principe et les contours du secret de l’enquête et de l’instruction, n’excluent pas la possibilité, pour le juge civil, d’ordonner une mesure d’expertise civile, laquelle ne poursuit pas les mêmes buts que l’enquête pénale qui a pour principal objet la recherche d’infractions et l’identification de leurs auteurs.
Il sera également rappelé qu’étant couverte par le secret de l’enquête, l’expertise ordonnée en matière pénale ne présente pas, à la différence des principes régissant l’expertise en matière civile, un caractère contradictoire, le code de procédure pénale ne prévoyant pas la présence des parties aux opérations d’expertise.
Dans ces conditions, la société BSB LES FOYERS justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qui sera ordonnée.
La société LMS CONFORT sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente de la communication du rapport d’expertise pénale.
En outre, au regard de l’enquête pénale en cours et compte tenu des développements précédents, aucune circonstance ne justifie d’accueillir la demande de la société LMS CONFORT et de la société SMA consistant à dire que l’expert devra impérativement prendre connaissance des éléments de l’enquête pénale avant de commencer ses opérations.
Sur la demande de mise hors de cause de la société HELVETIA ASSURANCES
La société HELVETIA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BSB LES FOYERS, demande sa mise hors de cause, faisant valoir que la police d’assurance prévoit une franchise annuelle de 300.000 euros et que l’expertise amiable a déterminé que les préjudices de son assurée n’excédaient pas la somme de 215.571,53 euros, portant le cumul des sinistres déclarés en 2024 à la somme de 270.472,51 euros, soit une somme inférieure au montant de la franchise.
La société BSB LES FOYERS s’oppose à cette demande de mise hors de cause, indiquant qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conditions d’application de la garantie qui nécessite une interprétation des clauses du contrat. Elle observe que si la société HELVETIA oppose une franchise annuelle de 300.000 euros, la note de couverture mentionne une franchise de 20.000 euros application en matière d’incendie. Enfin, elle indique qu’il appartiendra à l’expert désigné de déterminer l’étendue des préjudices subis par la société BSB LES FOYERS.
Il sera relevé que la mise en œuvre d’une expertise amiable, même contradictoire, par la société HELVETIA ASSURANCES, ne saurait constituer un motif suffisant pour écarter l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire, seule mesure présentant les garanties d’impartialité nécessaires. Il appartiendra donc à l’expert judiciaire désigné de chiffrer les dommages résultant de l’incendie.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société HELVETIA ASSURANCES apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur les demandes de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
Les sociétés COREVA et AXA France IARD demandent au juge des référés de condamner au besoin sous astreinte, les sociétés CVC ÉMERAUDE, [J] ÉLECTRICITÉ et LMS CONFORT à verser aux débats leurs attestations d’assurance pour l’année 2025. Elles sollicitent aussi la communication par Monsieur [U] de ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2025.
La société LMS CONFORT demandent quant à elle d’enjoindre aux sociétés CVC ÉMERAUDE, [J] ÉLECTRICITÉ, COREVA et à Monsieur [L] [U] de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2023, 2024 et 2025 dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par attestation non communiquée.
La société CVC EMERAUDE a produit les conditions particulières de son contrat d’assurance la liant à la société SMA au titre de l’année 2022. La société COREVA et la société AXA France IARD produisent l’attestation de responsabilité de la société BEPA – ELECTRICITE au titre de l’année 2023. La société LMS CONFORT a quant à elle transmis ses attestations d’assurance entre 2023 et 2025.
Dès lors, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, il sera enjoint à :
— la société CVC EMERAUDE de communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2023 à 2025 ;
— la société [J] ELECTRICITE de communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025 ;
— Monsieur [U] de communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2023 à 2025 ;
— la société COREVA de communiquer ses attestations d’assurance au titre des années 2024 et 2025.
Ces obligations seront assorties d’une astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de 30 jours.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de la société BSB LES FOYERS, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter les demandes formulées par les sociétés BSB LES FOYERS et HELVETIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société HELVETIA ASSURANCES ;
Rejetons la demande de la société LMS CONFORT tendant à surseoir à statuer en attendant la communication du rapport d’expertise pénale ;
Rejetons la demande de la société LMS CONFORT tendant à communiquer le d’expertise pénale par la partie qui le détient ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [E] [W], expert inscrit près la cour d’appel de RENNES, avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées ;
— Entendre les parties dans leurs dires et explications ainsi que tous sachants ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le procès-verbal de constat de Maître [V] du 27 septembre 2024 ;
— Visiter les ouvrages sinistrés par l’incendie survenu le 21 septembre 2024 précisément le logement B3 du [Adresse 16] sur la commune de [Localité 14] et la construction mitoyenne ;
— Décrire la nature des dégradations occasionnées à ces constructions et consécutives de l’incendie survenu le 21 septembre 2024 ; en préciser la gravité ;
— Rechercher par toutes investigations techniques la ou les causes à l’origine de l’incendie survenu le 21 septembre 2024, en localisant si possible, le point de départ de l’incendie ;
— Indiquer si le sinistre résulte d’une cause volontaire ou accidentelle ; dans ce dernier cas, en préciser si possible l’origine ;
— Décrire et chiffrer au besoin avec le concours de tout sapiteur de son choix, la nature des travaux permettant de remédier à l’ensemble des désordres et en chiffrer le coût ;
— Préconiser toute mesure conservatoire utile à la préservation du bâtiment ;
— Préciser la nature des préjudices de toute nature subis et à subir du fait de l’incendie, notamment le coût des mesures conservatoires mises en œuvre postérieurement au sinistre et les préjudices immatériels de la SA BSB LES FOYERS ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant ultérieurement à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et de solutionner le litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société d’HLM BSB LES FOYERS qui devra consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 17]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Enjoignons à la société CVC EMERAUDE de communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2023 à 2025 dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
Enjoignons à la société [J] ELECTRICITE de communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025 dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
Enjoignons à la Monsieur [U] de communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2023 à 2025 dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
Enjoignons la société COREVA de communiquer ses attestations d’assurance au titre des années 2024 et 2025 dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
Disons que ces obligations seront assorties d’une astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de 30 jours ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de la société d’HLM BSB LES FOYERS, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Déboutons les sociétés BSB LES FOYERS et HELVETIA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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