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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02132 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZGR
[I] [G]
[E] [A] épouse [G]
C/
[T]
S.E.L.A.R.L. ATHENA,
prise en la personne de Me [Q] [O],
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Monsieur [I] [G]
Madame [E] [A] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DEFENDEURS
[T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [Q] [O],
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 03 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, GreffierCopie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2013, Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] ont signé un bon de commande auprès de la SAS SVH ENERGIE relativement à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques à leur domicile à [Localité 4] pour un prix total de 28.890 euros.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 18 décembre 2013, [T] a consenti à Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] en tant que co-emprunteurs solidaires un crédit affecté à la fourniture de ces installations d’un montant de 28.990 euros remboursable en 144 mensualités comprenant 9 mensualités à 0 euro, 12 mensualités à 48 euros puis 123 mensualités à 338,99 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,80 %.
La SAS SVH ENERGIE ayant été placée en liquidation judiciaire, la SELARL ATHENA a été désignée comme son liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 1er août 2025 et 4 août 2025, Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] ont fait respectivement assigner la SAS SVH ENERGIE représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Q] [O], liquidateur judiciaire et [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir annuler le contrat conclu avec la SAS SVH ENERGIE et celui conclu avec [T].
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été dûment retenue à l’audience du 3 février 2026.
À l’audience, Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G], représentés par leur conseil, renvoient aux termes de leurs dernières écritures et sollicitent de :
déclarer leur action recevable ;
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] et la SAS SVH ENERGIE ;
prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] et [T] ;
condamner [T] à restituer les sommes versées par leurs soins en exécution du contrat de prêt, capital, intérêts contractuels et frais compris ;
subsidiairement :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de [T],
en tout état de cause :
condamner [T] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
débouter [T] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner [T] aux entiers dépens outre 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses écritures, Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] affirment que leur action n’est pas prescrite puisque s’inscrivant dans le délai butoir de 20 ans prévu à l’article 2232 du Code civil dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance des vices affectant leur bon de commande avant la présente procédure. Ils ajoutent que le bon de commande viole les dispositions de l’article L.221-5 du Code de la consommation et qu’il vicie leur consentement notamment au regard de l’absence de présentation sur la rentabilité économique du projet. Ils soutiennent que la nullité ou la résolution du bon de commande entraîne de facto l’annulation du contrat de crédit. Ils ajoutent que l’établissement bancaire a commis une faute lors du déblocage des fonds en s’abstenant d’une part de vérifier la régularité du contrat principal, d’autre part, de s’assurer de l’exécution complète et régulière du contrat avant le déblocage des fonds. Ils estiment que ces manquements entraînent le remboursement de l’intégralité des sommes versées par les emprunteurs.
[T], représentée par son Conseil, qui renvoie expressément à ses dernières conclusions, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal :
déclarer les demandes de Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] irrecevables comme étant prescrites ;
condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] à lui payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 outre les dépens ;
à titre subsidiaire, débouter Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée :
débouter Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] à poursuivre l’exécution du contrat jusqu’à son terme ;
les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] aux entiers dépens, outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de constater la prescription de l’action, [T] soutient que conformément aux articles 1144 et 2224 du Code civil les demandeurs ont eu connaissance des droits permettant d’exercer une action au plus tard au jour de la signature du bon de commande.
Au soutien de sa contestation de la demande de nullité formée par la partie adverse, [T] affirme que conformément aux articles 1128, 1130 et 1135 du Code civil, les époux [G] ne démontrent pas l’existence d’un dol, et qu’au demeurant, l’installation fonctionne et est productive. Ils estiment que le bon de commande est conforme aux prescriptions du Code de la consommation. Ils ajoutent que dans l’hypothèse où une irrégularité serait néanmoins relevée, Monsieur et Madame [G] y ont renoncé dans la mesure où ils ont réceptionné les travaux sans réserves, qu’ils ont poursuivi l’exécution du contrat jusqu’à la présente instance. Ils considèrent que par ces actions positives, les demandeurs ont renoncé à se prévaloir d’une cause de nullité affectant le contrat principal. Elle affirme qu’elle n’a pas à vérifier que les travaux financés sont bien réalisés ou faits conformément aux règles de l’art et qu’elle n’a commis aucune faute lors du déblocage des fonds ou lors de la signature de l’offre de prêt.
La SELARL ATHENA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations, bien qu’elle ait été régulièrement citée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties quant à l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité pour vice du consentement :
Sur la recevabilité de leur demande :
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2232 du même code précise le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En vertu de l’article 1144 du Code civil, le délai ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] soutiennent avoir subi un dol et une réticence dolosive découlant des pratiques commerciales trompeuses en ce que la SAS SVH ENERGIE ne leur a pas présenté de simulation sur la rentabilité de leur installation photovoltaïque. Pour apprécier s’ils ont subi un dol en raison de l’absence de rentabilité de l’opération, Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] devaient être en possession d’éléments sur la production d’électricité générée par les panneaux photovoltaïques, afin de pouvoir les comparer au montant des échéances de leur crédit. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] ne disposaient pas de telles informations au jour de la signature du bon de commande.
En revanche, Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] se trouvaient en capacité d’estimer la rentabilité de leur opération lorsqu’ils ont réceptionné, le 5 août 2015, la facture de production d’électricité de leurs panneaux photovoltaïques. Dès lors, le point de départ du délai de prescription quinquennale démarrait à cette date. Dès lors, en assignant les 1er et 4 août 2025, l’action de Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite sur ce fondement. Au demeurant, il n’est pas démontré par les demandeurs que la rentabilité économique de l’opération faisait partie du champ contractuel.
L’action étant prescrite sur ce fondement, il n’est pas nécessaire d’aborder le fond en vérifiant notamment si le contrat est vicié par un dol ou une réticence dolosive.
Sur la demande en nullité pour irrégularité du bon de commande :
Sur la recevabilité de leur demande :
S’agissant du non-respect des dispositions L.111-1 et suivants du Code de la consommation lors de l’édiction du bon de commande, ils affirment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités affectant le bon de commande.
Il ressort de la lecture du bon de commande du 18 décembre 2013 que la puissance en watts de l’installation n’est pas précisée, ni les conditions de raccordement au réseau. Ces données constituent pourtant des caractéristiques essentielles d’un panneau photovoltaïque.
Il sera relevé que Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] sont des consommateurs, c’est-à-dire des personnes physiques profanes à l’égard desquelles le Code de la consommation envisage une protection toute particulière. Étant profanes, il ne saurait être affirmé que Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] avaient connaissance des irrégularités précédemment mentionnées, dès la signature du bon de commande, au seul motif que les dispositions applicables du code de la consommation étaient reproduites au verso du bon de commande.
Il sera relevé que le bon de fin de travaux signé le 14 février 2014 ne porte pas davantage d’informations sur les panneaux mettant en capacité les demandeurs de constater les irrégularités du bon de commande par comparaison avec les éléments figurant sur la facture.
Il convient donc de considérer que Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] n’ont eu connaissance des irrégularités affectant leur bon de commande, qu’au jour de la présente instance. Par conséquent, leur action n’est pas affectée par la prescription et est donc recevable.
Sur la nullité du bon de commande :
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dispose :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
S’agissant plus particulièrement des contrats conclus à distance, l’article L. 221-5 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat énonce :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ».
La circonstance que le bordereau de rétractation soit intitulé « annulation de la commande » est sans incidence sur la validité du bordereau qui rappelle le délai de sept jours pour se rétracter conformément aux dispositions de l’article L.121-25 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Par conséquent, la nullité du bon de commande ne saurait être encourue de ce chef.
En l’espèce, il ressort de la lecture du bon de commande que n’ont pas été indiqués la puissance en watts de l’installation, les modalités de raccordement et la marque de l’onduleur. Ces informations constituent pourtant des caractéristiques essentielles du bien vendu. Dans ces conditions, le bon de commande encourt l’annulation.
Sur la confirmation de la nullité :
Aux termes de l’article 1179 du Code civil : « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».
Bien que les dispositions du Code de la consommation soient d’ordre public et peuvent être, à ce titre, relevées d’office par le juge, le formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a toutefois pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché et sa violation est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
Or en vertu de l’article 1182 du Code civil, si l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, cela suppose toutefois la réunion de deux conditions : l’auteur avait connaissance du vice affectant le contrat et avait l’intention de le réparer.
Il a été précédemment rappelé que Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] ont la qualité de profanes, de sorte que la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande est insuffisante pour démontrer une quelconque confirmation de la cause de nullité par Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A]. S’il est vrai qu’ils ont poursuivi l’exécution du contrat de prêt, et n’ont pas remis en question la validité du contrat de vente avant la présente instance, et ce, en dépit de l’absence de rentabilité économique du projet, information dont ils ont eu connaissance dès le 5 août 2015 par l’émission de la première facture de production d’électricité, cette circonstance ne présente toutefois pas de lien avec la connaissance de l’irrégularité du bon de commande, information dont ils n’ont pas pu avoir connaissance avant la présente instance ainsi que cela a été précédemment démontré.
Par conséquent, faute pour Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] d’avoir eu connaissance de l’irrégularité du bon de commande avant la présente instance, ils ne sauraient être considérés comme ayant entendu confirmé cette cause de nullité.
Dès lors, le bon de commande emportant vente des panneaux photovoltaïques conclu le 18 décembre 2013 entre la SAS SVH ENERGIE d’une part et Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] d’autre part sera annulé.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal sur le contrat de prêt affecté :
En vertu de l’article 1178 du Code civil, Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En vertu de l’article L.312-55 du Code de la consommation, un crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
L’emprunteur est donc tenu de restituer le capital emprunté et le prêteur les échéances versées par le débiteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec une faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds. (C cass. 1ère civ. 3 juin 2015, n°14-17236, C cass, 1ère civ. 25 novembre 2020 n°19-14.908). Celle-ci peut être constituée soit par un manquement du prêteur se rattachant à l’exécution des travaux de l’installateur, soit d’un manquement se rattachant à la formation du contrat d’installation.
La jurisprudence a ainsi pu considérer que constituaient une faute du prêteur :
— le fait d’avoir versé les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d’installation était affecté d’une cause de nullité pour avoir méconnu les dispositions du code de la consommation (C cass, 1èèe civ. 11 décembre 2019, n°18-18.333).
— le fait que le prêteur n’ait pas vérifié la concordance entre le bon de commande et le procès-verbal de réception des travaux avant de verser les fonds au vendeur (CA [Localité 5], 4 juillet 2017, 21 septembre 2017, n° RG 15/06865 et RG n°15/08101).
La charge la preuve de l’existence d’une faute incombe à l’emprunteur.
S’agissant du préjudice, la jurisprudence considère qu’un emprunteur qui reçoit du matériel en bon état de fonctionnement, ou qui se prévaut d’une insuffisance de rendements ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec une faute de la banque.
En l’espèce, les emprunteurs se prévalent d’un manquement tenant de l’absence d’analyse du bon de commande par l’établissement bancaire.
S’il est constant que ne saurait être mis à la charge du prêteur de vérifier matériellement l’exécution des travaux, la signature du procès-verbal de réception des travaux par l’emprunteur ne saurait l’exonérer de toute vérification lors du déblocage des fonds.
Il a été précédemment démontré que le bon de commande ne comportait pas certaines des caractéristiques essentielles du matériel vendu, notamment la marque de l’onduleur, la puissance en watts de l’installation et les modalités du raccordement. S’il est constant que ces informations sont manquantes, il convient de relever que le bon de fin de travaux ne mentionne pas davantage d’informations de sorte que l’établissement bancaire n’était pas en mesure de comparer utilement le bon de fin de travaux avec le bon de commande et donc de relever des anomalies ou des manquements sur le bon de commande.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] ne démontrent pas que [T] aurait commis un manquement lors du déblocage des fonds. Au demeurant, ils ne justifient pas davantage de l’existence d’un préjudice en lien avec une quelconque faute commise par l’établissement bancaire. En effet, les emprunteurs se plaignent uniquement de l’absence de rentabilité de leur opération et ne font valoir aucun grief quant au fonctionnement de l’installation.
Par conséquent, leur demande de privation de la créance de restitution du capital emprunté par la banque sera rejetée.
Il n’est pas contesté par les parties que les échéances du contrat de prêt ont été payées par Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] et que le contrat de prêt a vocation à cesser en février 2026. Ces éléments sont corroborés d’une part par le décompte actualisé au 20 août 2025 laissant apparaître que l’ensemble des mensualités sont honorées par les emprunteurs, d’autre part par le tableau amortissement du contrat de crédit affichant une fin du crédit en février 2026.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] sont solidairement condamnés à restituer à [T] la somme de 28.890 euros, somme correspondant au capital emprunté. [T] est également condamnée à restituer à Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] la somme de 42.271,77 euros, somme correspondant aux échéances remboursées par Monsieur et Madame [E] [G] comprenant remboursement du capital, intérêts et assurances.
La banque étant condamnée à restituer les échéances qu’elle a perçues, comprenant tant le capital que les intérêts et les frais d’assurance, la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs devient sans objet et sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de [T] :
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] se prévalent d’un préjudice moral à hauteur de 4.000 euros. Cependant, ainsi que cela a été précédemment indiqué, les demandeurs ne démontrent ni une faute de la banque lors du déblocage des fonds, ni un préjudice qui serait en lien avec cette faute, de sorte que leur demande de condamnation à des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la compensation des sommes dues :
Il résulte des articles 1347 et 1347-1 du Code civil que lorsque deux obligations réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, elles opèrent compensation à due concurrence.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] étant créanciers à l’encontre de [T] d’une somme de 42.271,77 euros et parallèlement redevables à son égard de la somme de 28.890 euros, il y a lieu d’ordonner compensation des obligations à hauteur de 28.890 euros, montant qui viendra en déduction des sommes dues par [T].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
[T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, [T] sera condamnée à verser à Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] sera déboutée de sa propre demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] irrecevable comme étant prescrite leur demande tendant à prononcer la nullité du contrat de vente pour vice du consentement ;
DECLARE Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] recevables en leur demande de nullité du contrat de vente pour irrégularité du bon de commande ;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 18 décembre 2013 entre la SAS SVH ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL ATHENA, et Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] ;
En conséquence,
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 18 décembre 2013 entre [T] et Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] pour un montant total de 28.890 euros à un taux d’intérêt débiteur fixe de 5,80 % ;
CONDAMNE [T] à restituer la somme de 42.271,77 euros à Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] au titre des échéances payées par ces derniers en exécution du contrat de crédit affecté susmentionné ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] à restituer la somme de 28.890 euros à [T] correspondant au capital emprunté dans le cadre du prêt susmentionné ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] de leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels de [T] dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] de leur demande de dommage et intérêts formulée à l’encontre de [T] ;
ORDONNE la compensation des sommes réciproquement dues entre [T] et Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] à hauteur de 28.890 euros ;
DIT que cette somme de 28.890 euros viendra en déduction des sommes dues par [T] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [T] aux dépens;
CONDAMNE [T] à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 6] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 2 avril 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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