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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01299 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTR2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [D] [T]
— CPAM DES YVELINES
— Me Florence VERAN
— Mr [B] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 24 JUILLET 2025
N° RG 23/01299 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTR2
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Sixtine VERAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 avril 2014, Mme [T], employée en qualité de technicienne assurance maladie au sein de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture transfixiante partielle du supra épineux gauche ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du même jour ainsi rédigé : « conflit sous acromial gauche de rupture transfixiante partielle du supra épineux) ».
Le 05 août 2014, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [T] consolidé avec séquelles indemnisables au 31 mai 2015. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% à compter du 1er juin 2015 et notifié ce taux à l’assurée le 03 juin 2015.
Par la suite, Mme [T] a communiqué à la caisse un certificat médical de rechute établi le 31 janvier 2017 par le Dr [X] mentionnant une « PSH gauche (rupture transfixiante supra épineux gauche) ».
La caisse a pris en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, après recours contentieux de l’assurée (cf. jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 décembre 2021).
Le 23 juin 2022, le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [T] consolidé avec un retour à l’état antérieur au 24 septembre 2018. Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assurée a ainsi été maintenu à 2%.
Contestant ce taux, Mme [T] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 19 juillet 2023, a décidé de confirmer sa consolidation avec retour à l’état antérieur à la date du 24 septembre 2018 de la maladie professionnelle du 28 avril 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 09 octobre 2023, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T], présente et assistée de son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal :
— à titre principal, de juger que la rechute du 31 janvier 2017 doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 28 avril 2014, avec un taux de 4% pour les séquelles d’une rupture complète de la coiffe des rotateurs à gauche,
— à titre subsidiaire, de surseoir à statuer quant à la fixation du taux d’incapacité permanente et ordonner une expertise médicale,
— en tout état de cause, de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa des article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que les séquelles découlant de sa maladie professionnelle et leurs répercussions sur son quotidien sont bien plus importantes que celles qui ont été relevées par le médecin conseil. Elle précise que ces séquelles sont notamment plus graves que celles affectant son épaule droite pour laquelle son taux d’IPP a été fixé à 4%. Pour établir la réalité de ses séquelles, elle verse aux débats un certificat médical du Dr [X]. Elle estime ainsi que son taux d’IPP pour son épaule gauche « ne saurait être inférieur à 4% ». Elle ajoute que le rapport d’évaluation du médecin conseil a été édicté dans des conditions contestables précisant que ce dernier a notamment limité son examen à sa seule épaule refusant d’analyser et d’apprécier les conséquences des lésions sur ses bras. Elle précise également qu’aucun état pathologique n’interfère avec les séquelles propres à sa maladie professionnelle concernant l’épaule gauche.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 2% le taux d’IPP de Mme [T], de rejeter la demande d’expertise médicale et de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil (2%) constitue une juste appréciation au regard des faits de l’espèce et du barème indicatif des accidents du travail. Elle précise notamment que les séquelles, objectivées par les données cliniques, qui ont été relevées par le médecin conseil lors de l’examen physique de l’assurée (à savoir uniquement des douleurs ressenties en l’absence de limitation de la mobilité de l’épaule gauche) sont justement indemnisée par un taux de 2%. Elle ajoute que la CMRA a également confirmé ce taux. Elle soutient également que la répercussion d’une maladie professionnelle sur les actes de la vie quotidienne n’entre pas dans le champ de l’indemnisation de l’incapacité permanente. Elle rappelle enfin que l’assurée a déclaré trois autres maladies professionnelles, le 17 février 2014 : épicondylite droite indemnisée depuis le 02 septembre 2019 pour un taux de 7%, épicondylite gauche indemnisée depuis le 02 septembre 2019 pour un taux de 6% et rupture du sus épineux droit indemnisé depuis le 30 juin 2016 par un taux de 4%.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats et notamment du rapport d’évaluation des séquelles établis le 1er juin 2023 que Mme [T] « ayant présenté une rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche traitée médicalement reconnue en maladie professionnelle en date du 28/04/2014 et consolidée au 31/05/2015 avec comme séquelles indemnisables des douleurs d’épaule accentuées en antépulsion et élévation latérale sans limitation de la mobilité. Une rechute en date du 31/01/2017 a été acceptée pour rupture transfixiante du supra épineux gauche, et a été traitée chirurgicalement en mars 2017. A ce jour, il n’y a plus de traitement envisagé et de traitement en cours. Il persiste des douleurs de l’épaule rapportées par l’assurée, sans limitation franche des mobilités. L’état est consolidable. Consolidation à la date du certificat médical final avec retour à l’état antérieur ».
Il a notamment relevé lors de l’examen clinique réalisé le 23 juin 2022 « PALPATION – douloureuse au niveau du trapèze gauche ». S’agissant des mobilités, il a indiqué que tous les mouvements complexes sont réalisés, antépulsion droite : 160° – gauche 160°, rétropulsion droite 75° – gauche 70°, élévation latérale droite 160° – gauche 160°, rotation externe droite : 60° – gauche 55°, distance pouce C7 actif droite 22,5 cm – actif gauche 24 cm.
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de Mme [T] à 2%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil du 23 juin 2022, des documents présentés et de la réglementation.
Le Dr [X] indique que Mme [T] « présente une épaule gauche douloureuse chronique (MP du 17/02/2014), avec une certaine limitation des mouvements scapulaires et une diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche, la gênant dans les gestes de la vie courante » (certificat en date du 29 janvier 2025).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-assurée, le taux d’incapacité permanente de Mme [T] à compter du 24 septembre 2018 au regard des séquelles de la rechute de sa maladie professionnelle du 28 avril 2014.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’organisation d’une consultation médicale, il doit être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale aux frais avancées de la caisse nationale d’assurance maladie,
DESIGNE pour y procéder :
Mr [B] [H], masseur kinésithépeute,
Cabinet médical [Adresse 6] [Localité 4] – [Courriel 5]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médicale de Mme [D] [T],
— examiner Mme [D] [T],
— décrire les séquelles directement imputables à la rechute de sa maladie professionnelle du 28 avril 2014 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-assurée, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de Mme [D] [T] à compter du 24 septembre 2018 imputable à cette rechute,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que Mme [D] [T] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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