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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 4 oct. 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00992 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7NA Minute N°25/989
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 04 [11] 2025 pour notification à [V] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— Me Maureen YON
— ATMP 76
— M. Le procureur de la République
le 04 Octobre 2025
Le greffier
Décision du 04 Octobre 2025 à 12h45
Nous, Danielle LE MOIGNE, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 15/03/2022 de :
[V] [W]
né le 12 Août 1955 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [V] [W] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [S] le 30/09/2025 à 15h15
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 03 Octobre 2025 à 13h49, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Maureen YON
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du docteur [B] le 03/10/2025 à 15h15, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [V] [W] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— Me Maureen YON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 3 octobre 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Maureen YON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Maureen YON s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du docteur [B] le 03/10/2025 à 15h15 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que le patient est très instable dans le service et qu’il est hétéroagressif, ce qui nécessite des temps calmes dans sa chambre.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [V] [W] au-delà de 96 heures à compter du 04/10/2025 à 15h15.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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