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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 22/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° R.G. : 22/00629 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XE6R
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [P]
C/
S.A.S. V.S.P. (raison commerciale : VIVATOURS), S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE de Seine et Marne et de [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [U] [S] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Annick COIGNARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E0783 et représentée par Me François GIBAULT avocat plaidant du Barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A.S. V.S.P. (raison commerciale : VIVATOURS)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Seine et de [Localité 9]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R079
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2018, au cours d’un voyage en Finlande organisé par la société par actions simplifiée VSP Vivatours (ci-après désignée « la société VSP Vivatours »), M. [W] [P] et Mme [U] [S] épouse [P] ont été victimes d’un accident lors d’une excursion en motoneige.
M. [P] a souffert d’une fracture ouverte du fémur gauche et Mme [P] d’un traumatisme thoracique avec fracture des 8ème et 9ème côtes gauches.
Par actes judiciaires des 5 et 14 janvier 2022, les époux [P] ont fait assigner la société VSP Vivatours, son assureur, la société anonyme Allianz Iard (ci-après « la société Allianz ») et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après « la CPAM 77 ») devant ce tribunal en indemnisation des préjudices qu’ils disent avoir subis.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, les époux [P] demandent au tribunal de :
— dire et juger que la société VSP Vivatours a commis des fautes qui engagent pleinement sa responsabilité dans l’accident du 13 janvier 2018, dont ils ont été victimes, tant en confiant la conduite d’un véhicule dangereux à un homme âgé qui n’en connaissait pas le maniement, qu’en lui certifiant qu’il était sans danger, affirmation démentie par l’accident ;
— constater que ni la société VSP Vivatours ni la société Allianz ne rapportent la preuve du fait que cette agence de tourisme n’avait pas été l’organisatrice de l’excursion en motoneige du 13 janvier 2018, dont ils ont été victimes, les débouter de leur exception ;
— ordonner, en tant que de besoin, une enquête ou une expertise avec pour objet la recherche de la vérité sur ce point ;
— condamner en conséquence, conjointement et solidairement, la société VSP Vivatours et son assureur, la société Allianz, à verser les indemnités suivantes :
à M. [W] [P] :
— préjudice matériel : 12 000 euros,
— déficits fonctionnels temporaires : 10 620 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice d’agrément : 8000 euros,
— préjudice esthétique : 4000 euros,
— incapacité permanente : 45 000 euros,
à Mme [U] [S] épouse [P] :
— aide à son mari : 10 000 euros,
— déficits fonctionnels temporaires : 1560 euros,
— souffrances endurées : 10 000 euros ;
subsidiairement, au cas où le tribunal ordonnerait de nouvelles expertises médicales :
— condamner, sous la même solidarité, la société VSP Vivatours et son assureur, la société Allianz, à verser à M. [P] une provision de 30 000 euros et à Mme [P] une provision de 10 000 euros ;
— condamner en outre et sous la même solidarité les sociétés VSP Vivatours et Allianz à leur verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5000 euros ;
— les condamner en outre, et sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de leur conseil.
Les demandeurs avancent, au visa de l’article L.211-16 du code du tourisme, que le voyage auquel ils se sont inscrits constituait un forfait touristique, que la société VSP Vivatours était chargée de l’organisation de l’ensemble du voyage et du séjour, y compris les excursions, et qu’elle demeure donc, de plein droit, responsable de l’accident du 13 janvier 2018 survenu à cette occasion. Ils soutiennent que l’agence de voyages a, de surcroit, commis une faute en autorisant M. [P] à conduire un scooter des neiges, qui plus est avec son épouse comme passagère, alors qu’il n’avait jamais conduit un tel engin et qu’il aurait été facile de les embarquer comme passagers sur deux scooters conduits par des personnes plus jeunes et plus aguerries. Ils soutiennent que cette excursion est bien survenue dans le cadre du forfait touristique, et en présence ainsi que sous la supervision d’un préposé de la société VSP Vivatours. Ils indiquent, en réponse aux arguments de leurs adversaires, n’avoir jamais participé qu’à deux excursions en motoneige, toutes deux prévues au programme, et qu’ils n’ont souscrit aucune sortie complémentaire par eux-mêmes auprès d’un prestataire local, les défenderesses n’agissant que par voie d’affirmation et sans preuve sur ce point.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la CPAM 77 demande au tribunal de :
— la recevoir en son intervention et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée ;
— juger que la société VSP Vivatours a engagé sa responsabilité à l’égard des époux [P] ;
— condamner la société VSP Vivatours à lui payer la somme de 90 979,98 euros, montant définitif des débours exposés pour M. [W] [P], et la somme de 111,84 euros, au titre des débours exposés pour Mme [U] [P], avec intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, le tout à concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;
— condamner la société VSP Vivatours à lui payer les sommes de 1114 euros et 110 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— dire que la société Allianz doit sa garantie ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
— condamner in solidum les sociétés VSP Vivatours et Allianz à lui la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés VSP Vivatours et Allianz aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse avance, au soutien de ses prétentions, les mêmes arguments factuels que ceux soulevés par les époux [P], en invoquant les dispositions de l’article L.211-16 du code du tourisme mais aussi de l’article 1231-1 du code civil, estimant que l’agence a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec les demandeurs. Elle invoque surtout, au soutien de son recours subrogatoire, les dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, les sociétés VSP Vivatours et Allianz demandent au tribunal de :
— débouter les époux [P] et la CPAM 77 de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à leur encontre ;
— les mettre hors de cause tous deux ;
— condamner les époux [P] et la CPAM 77 à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défenderesses avancent, au visa des articles L.211-16 du code du tourisme et 9 du code de procédure civile, que la sortie en motoneige litigieuse effectuée le dernier jour du voyage par les époux [P] ne faisait pas partie du forfait touristique, qu’il ressort en effet de la brochure du séjour que celui-ci ne comprenait que deux sorties en motoneige, les 3ème et 6ème jours du voyage, et que les époux [P] ont participé à ces excursions qui se sont déroulées normalement. Elles soutiennent que la même brochure précise que le 8ème et dernier jour du séjour, durant lequel l’accident est survenu, était un jour de “temps libre”, pendant lequel aucune activité particulière n’était prévue. Elles soutiennent aussi qu’il n’y avait aucune femme, employée de la structure, présente sur place à l’époque des faits. S’agissant des préjudices invoqués par les demandeurs,
les défenderesses mettent en avant le fait que les époux [P] fondent leurs prétentions indemnitaires uniquement sur des rapports d’expertises privées non contradictoires, et que, de surcroît, leurs conclusions ne convergent pas totalement. De telle sorte que l’on ne peut, selon elles, s’y fier pour liquider les préjudices.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger », « constater » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais de simples rappels de moyens.
De la même manière, la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés VSP Vivatours et Allianz ne constitue qu’une défense au fond tendant au rejet des prétentions adverses. Elle n’a donc pas vocation à être traitée de manière distincte.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur les demandes formées par les époux [P]
Selon l’article L.211-2 du code du tourisme, dans sa version applicable à la cause, constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Selon l’article L.211-16 du code du tourisme, dans sa version applicable à la cause, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1, en particulier le forfait touristique, est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Selon l’article L. 211-17 du code du tourisme, l’article L. 211-16 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n’entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2 relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d’autres titres de transport sur ligne régulière.
Le professionnel vendant un forfait touristique est ainsi tenu d’une obligation de résultat, laquelle concerne tant la sécurité des voyageurs que l’exécution des prestations, et qui est fondée sur le risque lié à l’activité. Le voyageur doit alors établir l’existence et l’étendue du dommage ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et les prestations contractuelles, mais il n’a pas à démontrer une faute du prestataire.
Les prestations supplémentaires souscrites par l’intermédiaire de l’agent de voyages organisateur ou détaillant se rattachent au forfait touristique et relèvent de sa responsabilité de plein droit. À l’inverse, les prestations souscrites directement auprès d’un prestataire local sans aucune intervention de l’agent de voyages organisateur ou détaillant ne se rattachent pas au forfait touristique et n’entrent pas dans le champ d’application de sa responsabilité de plein droit (Cass. 1ère Civ., 13 décembre 2005, n° 03-18.864, Cass. 1ère Civ., 11 juin 2009, n° 08-15.906, Cass. 1ère Civ., 15 janvier 2015, n° 13-26.446).
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article L.124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 9 du code de procédure civile dispose en outre qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il est constant que les époux [P] ont participé à un voyage en Finlande, du 7 au 14 janvier 2018, organisé par la société VSP Vivatours, au cours duquel ils ont été victimes d’un accident survenu lors d’une excursion en motoneige le 13 janvier 2018.
Il n’est pas contesté en défense que ce voyage constituait un forfait touristique au sens de l’article L.211-2 susvisé.
Il appartient aux demandeurs de démontrer que l’excursion du 13 janvier 2018 constituait une prestation comprise dans le forfait touristique vendu par la société VSP Vivatours.
A cet égard, si les époux [P] soutiennent que le programme initialement fixé « a subi divers changements » et n’a pas été respecté, il sera pourtant relevé que le premier programme versé aux débats, au demeurant non daté, ne mentionne pas pour le 7ème jour, correspondant au 13 janvier 2018, d’excursion en motoneige. Le second programme produit, également non daté, mentionne pour le 7ème jour une « journée libre » avec possibilité de participer aux « activités sur place » dont de la motoneige, sans autre précision concernant son organisation par l’intermédiaire de l’agence de voyages, ou sa souscription directement par les clients auprès d’un prestataire local.
Les autres pièces versées aux débats sont insuffisantes pour démontrer que la sortie en motoneige du 13 janvier 2018 était incluse dans le forfait touristique, en ce qu’il ne s’agit que, d’une part, de courriers rédigés par les époux [P] eux-mêmes et leur conseil, et, d’autre part, de petites notes manuscrites mentionnant des numéros de téléphone associés à des prénoms sans autre précision et sans qu’il soit possible de les rattacher à la société VSP Vivatours.
Les époux [P] échouent donc à démontrer que l’accident du 13 janvier 2018 est survenu dans le cadre d’une prestation faisant partie du forfait touristique, ce dont il résulte que la responsabilité de plein droit de la société VSP Vivatours ne saurait être engagée au titre du forfait touristique.
Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l’agence de voyage aurait « autorisé M. [P] à conduire un scooter des neiges avec en plus une passagère, alors qu’il n’avait jamais conduit un tel engin », ne saurait constituer une faute au sens de l’article 1231-1 du code civil, qu’il invoque subsidiairement dans la discussion.
Dans ces conditions, les demandes indemnitaires formées par les époux [P] ne pourra qu’être rejetée.
Enfin, dès lors que le tribunal a été en mesure de statuer les prétentions formées par les consorts [P], la demande tendant à ordonner une mesure d’instruction n’est pas justifiée et sera ainsi rejetée.
Sur le recours subrogatoire de l’organisme social
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, compte-tenu de ce qui précède et du rejet des prétentions formulées par les époux [P] à l’encontre des sociétés VSP Vivatours et Allianz, les demandes formulées par l’organisme social au titre de son recours subrogatoire ne sauraient prospérer.
Dans ces conditions, les demandes formulées par la CPAM 77 au titre de ses débours, des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de gestion ne pourront qu’être rejetées. La demande tendant à dire que la société Allianz doit sa garantie, sans objet, sera comme telle que rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les époux [P] et la CPAM 77, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et déboutés de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par les sociétés VSP Vivatours et Allianz dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
La demande tendant à ordonner l’exécution provisoire, sans objet, sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [W] [P] et Mme [U] [S] épouse [P] à l’encontre de la société par actions simplifiée VSP Vivatours et de la société anonyme Allianz Iard ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à l’encontre de la société par actions simplifiée VSP Vivatours et de la société anonyme Allianz Iard ;
Condamne M. [W] [P], Mme [U] [S] épouse [P] et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Condamne M. [W] [P], Mme [U] [S] épouse [P] et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à verser à la société par actions simplifiée VSP Vivatours et de la société anonyme Allianz Iard la somme globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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