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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mai 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [C] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00376 – N° Portalis 352J-W-B7J-C624S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic Le Cabinet SAS LE TERROIR (SASU)- [Adresse 8]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00376 – N° Portalis 352J-W-B7J-C624S
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [J] est propriétaire d’un lot au sein d’un immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété.
Il a été constaté que M. [X] [J] ne déférait pas aux appels provisionnels de charges qui lui étaient trimestriellement adressés.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (ci-après le SDC) a mis en demeure M. [X] [J], par LRAR du 13 mai 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] a assigné M. [X] [J] devant le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 3496, 04 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées , 3e trimestre 2024 inclus, ainsi que les frais, avec capitalisation des intérêts,
— condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 2000 € au titre de sa résistance abusive,
— condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, le SDC du [Adresse 4], par la voix de son conseil, a confirmé ses écritures.
Assigné à personne, M. [X] [J] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le SDC produit un relevé de propriété justifiant que M. [X] [J] est propriétaire du lot n° 213 correspondant à 13/3800 e des tantièmes au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5], administré par le syndic LE TERROIR dont le contrat est également produit.
De fait, il est tenu au paiement de sa quote-part de copropriété.
Le SDC verse aux débats les délibérations votées en AG annuelle de 2021 à 2024.
Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle lors des années 2021 à 2024 sont produites, approuvant les comptes de la copropriété de l’exercice n-1 et arrêtant son budget prévisionnel et le montant de la cotisation au fond de travaux de l’année n+ 1, outre les travaux spécifiques.
Les délibérations sont devenues définitives selon attestation du syndic LE TERROIR en date du 11/07/2024.
Sur cette base, ont été émis à l’attention M. [X] [J] des appels trimestriels de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux au titre de ces différentes années du 31/12/2022 au 1er juillet 2024, appels de fonds restés infructueux également produits aux débats. (pièces 3).
Il ressort du décompte de sommes au nom du défendeur édité par le syndic LE TERROIR arrêté au 01/07/2024, (appel de fonds du 3T 2024 compris), une somme à payer de 2655, 72 € constituée des appels de fonds provisionnels des années du 31/12/2022 au 1er juillet 2024, et une somme de 840, 32 € consistant en les frais de relance et de sommation sur la même pèriode.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et que M. [X] [J] n’a pas jugé utile de contester attestent suffisamment de l’existence de la créance alléguée du SDC contre le défendeur arrêtée au 1er juillet 2024, dont M. [X] [J], par basculement de la charge de la preuve, ne justifie pas s’être libéré.
Il est ainsi constaté que la somme de 2655, 72 € réclamée en principal à l’instance par le syndicat des copropriétaires correspond aux provisions sur charges dues par M. [X] [J] au SDC au 1er juillet 2024 pour la période du 31/12/2022 au 1er juillet 2024.
Il convient d’ajouter à cette somme les frais de relance et de sommation sur la même pèriode pour un montant total de 840, 32 € que l’article 10-1 précité met à la charge du seul copropriétaire défaillant.
M. [X] [J] sera donc condamné à payer au SDC la somme totale de 3496, 04 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées , 3e trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement depuis le 31 décembre 2022 est démontré par la constance des impayés, qui se sont nécessairement ensuivis d’une désorganisation de la trésorerie de la copropriété entraînant la nécessité pour le reste des copropriétaires d’avancer les sommes dues.
Compte tenu de la créance d’impayés, il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 600 € à ce titre.
III. Sur la demande de capitalisation
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation portant intérêt à compter de l’assignation du 11 septembre 2024, il n’y a pas lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [X] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [X] [J] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 800 euros au bénéfice du Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet SAS LE TERROIR, la somme totale de 3496, 04 € correspondant à l’arriéré de charges échues et impayées , 3e trimestre 2024 inclus, ainsi que des frais de relances, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,.
Condamne M. [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet SAS LE TERROIR, la somme de 600 euros au titre de sa résistance abusive,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [X] [J] aux entiers dépens ;
Condamne M. [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet SAS LE TERROIR, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
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