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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54500 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFD3
N° :5-CH
Assignation du :
27 Juin 2025
N° Init : 24/57985
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La S.C.I. JULES JANIN, Société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la Société MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 27 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 03 janvier 2025 par laquelle Monsieur [H] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 20 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [C] [X] pour le remplacer ;
Vu la demande d’avis à l’expert en date du 27 mai 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la Société MAVILLE IMMOBILIER notre ordonnance du 03 janvier 2025 par laquelle Monsieur [H] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 20 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [C] [X] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 01 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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