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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00163 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC3Q
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO,
C/
Madame [I], [M], [R] [K] née [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, immatriculée au R.C.S. d’ Evry sous le numéro B 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président Directeur Général élisant domicile au siège social, représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Cyril de LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [I], [M], [R] [K] née [T], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à Madame [I], [M], [R] [K] née [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 août 2022, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [I] [K] un prêt personnel portant sur la somme de 14.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,794 % remboursable en 72 mensualités de 224,13 euros.
Par courrier en date du 24 février 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis en demeure Madame [I] [K] de régler la somme de 267,06 euros au titre des impayés du crédit.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2023 avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis en demeure Madame [I] [K] de régler sous quinzaine la somme de 1.187,38 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 16 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a notifié la déchéance du terme à Madame [I] [K] et l’a mise en demeure de régler immédiatement la somme de 14.119,72 euros au titre du capital restant dû.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2023 avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, le commissaire de justice agissant pour la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis en demeure Madame [I] [K] de régler la somme de 14.121,55 euros sous huit jours sous peine de poursuites judiciaires.
Le 14 mai 2024,la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a assigné Madame [I] [K], par dépôt de l’acte à l’étude, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Condamner Madame [I] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13.767,25 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 6 février 2024, A titre subsidiaire,Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,Condamner Madame [I] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13.767,25 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 6 février 2024,Condamner Madame [I] [K] au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, Condamner Madame [I] [K] aux dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle la société CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil et Madame [I] [K] a comparu en personne.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, actualisant la dette à la somme de 13.412,08 euros, précisant avoir reçu un versement de 920 euros en février 2024. La demanderesse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de délais, dans la limite de 24 mois avec une clause de déchéance du terme en cas d’impayé à bonne échéance.
Madame [I] [K] reconnaît la dette à l’égard de l’établissement de crédit, précisant avoir repris les règlements depuis le mois de décembre 2023 en versant 230 euros tous les 25 du mois à l’huissier. S’agissant de sa situation personnelle, elle précise être gardienne d’immeuble, percevoir un salaire d’environ 1.450 euros, et vivre avec sa fille de 23 ans en dépression.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe. La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a été autorisée à produire en note en délibéré avant le 15 février 2025 un décompte actualisé. Par courriel du 3 février 2025, La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a adressé un décompte actualisé en mettant Madame [I] [K] en copie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 juin 2023.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée en date du 14 mai 2024 à Madame [I] [K]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement, et le certificat d’authentification de la signature électronique,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 24 janvier 2025,La lettre recommandée du 19 septembre 2023 avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, « pli avisé non réclamé », par laquelle la société SOFINCO, aux droits de laquelle intervient la société CA CONSUMER FINANCE, a mis en demeure Madame [I] [K] de régler sous quinzaine la somme de 1.187,38 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée du 18 octobre 2023 avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023 « pli avisé non réclamé », par laquelle le commissaire de justice agissant pour la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, a mis en demeure Madame [I] [K] de régler la somme de 14.121,55 euros sous huit jours sous peine de poursuites judiciaires.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [I] [K] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 21 septembre 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société CA CONSUMER FINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 13 octobre 2023, date retenue par l’établissement de crédit.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non signée. Au demeurant, il ne produit aucune fiche de dialogue des revenus et charges de l’emprunteur.
Ces manquements justifient le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts depuis la signature du contrat de crédit personnel le 4 août 2022.
Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par signature électronique, le certificat d’authentification relatif à la signature électronique, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 10 juin 2023.
Madame [I] [K] indique à l’audience avoir repris les règlements à compter du mois de décembre 2023 par mensualités de 230 euros.
Il convient de rappeler que le capital prêté au titre du crédit personnel s’élevait à la somme de 14.000 euros.
Il résulte de l’historique des versements et impayés que Madame [I] [K] a réglé les mensualités échues entre le 10 octobre 2022 et le 10 avril 2023, ainsi que la somme de 159,15 euros le 10 mai 2023, soit la somme totale de 1.890,11 euros avant la déchéance du terme. En outre, il ressort du décompte actualisé versé en note en délibéré autorisée, qu’elle a versé la somme de 230 euros tous les mois du 24 novembre 2023 au 24 janvier 2025, soit la somme totale de 3.680 euros.
Compte tenu de ces éléments, Madame [I] [K] sera condamnée à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.429,89 euros (14.000 – (1.890,11 + 3.680)).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne sera productive d’aucun intérêt.
Sur l’indemnité légale de 8% sur le capital
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchue totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
3) Sur la demande en délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”
En l’espèce, Madame [I] [K] a exposé sa situation financière et personnelle à l’audience, expliquant percevoir un salaire d’environ 1.450 euros pour son emploi de gardienne d’immeuble, et vivre avec sa fille de 23 ans en dépression. En outre, elle a démontré avoir réalisé des versements réguliers de 230 euros depuis la fin d’année 2023 pour apurer sa dette.
Compte tenu de ces éléments relatifs à la situation du débiteur et attestant de sa bonne foi dans l’exécution de son obligation, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
4) Sur les demandes accessoires
Madame [I] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 4 août 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, et Madame [I] [K], est intervenue le 13 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance pour la société CA CONSUMER FINANCE de son entier droit aux intérêts concernant le crédit personnel souscrit le 4 août 2022 ;
CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.429,89 euros, sans intérêt ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la l’indemnité légale de 8% ;
AUTORISE Madame [I] [K] à s’acquitter de la somme due de 8.429,89 euros en 23 mensualités de 230 euros chacune, payables et portables le dixième jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une 24ème mensualité qui soldera la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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