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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, cont. electoral, 22 mars 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
04.38.21.21.21
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M6H4
ELECTEUR :
Mme, [V] épouse, [I], [W], [F]
Le : 22 Mars 2026
Copies certifiées conformes aux parties
Avis à la Mairie
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(article L.11 du code électoral et
article L. 20 II du code électoral)
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Mme Delphine HUMBERT, Vic-présidente assistée de Mme Sarah DOUKARI, Cadre greffier, a rendu le 22 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 22 Mars 2026 présentée par :
Mme, [V] épouse, [I], [W], [F],
[Adresse 2],
[Localité 3]
née le 11/09/1962 à, [Localité 4] ( SUEDE)
À l’Audience du 22 mars 2026, présidée par Madame Delphine Humbert, 1ère Vice-présidente au Tribunal Judiciaire, assistée de MMe Sarah Doukari, Cadre greffier, a rendu le jugement suivant;
Vu la requête présentée par Mme, [W], [F], [V], [I] au greffe du tribunal le 22 mars 2026,
Vu l’attestation de la mairie de, [Localité 1] du 4 février 2026;
Vu les déclarations de la personne requérante à l’audience de ce jour et les pièces versées aux débat ;
Vu l’article L.11 du code électoral,
Vu l’article L. 20 II du code électoral,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
“1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Attendu que Mme, [W], [F], [V], [I] expose que sa demande d’inscription sur les listes électorales de la commune de, [Localité 1] a été rejetée par décision du 4 février 2026, le maire considérant que les documents joints à la demande, à savoir les avis de taxe foncière de 2024 et 2025, outre une facture de Gaz de, [Localité 1] à échéance au 15 février 2026 ne constituaient pas des pièces justificatives du lien de rattachement à la commune, dans la mesure où ils ne dataient pas de moins de trois mois;
Le motif du rejet d’inscription est donc “dossier incomplet”;
S’agissant des conditions matérielles d’inscription, l’article R5 du code électoral (Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 – art. 25; entrée en vigueur le 1er janvier 2022), dispose que:
“Les demandes d’inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d’une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l’intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d’inscription, soit personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, muni d’un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.(…)
La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.
Pour l’application de l’article L. 17 du code électoral aux élections générales, les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin effectuées au moyen de la téléprocédure mentionnée au premier alinéa sont déposées au plus tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale”.
Il est établi à ce stade que Madame, [V], [I] a régulièrement effectué ses démarches d’inscription dans les délais requis;
Ensuite, l’article R5 renvoie à l’arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral ( dont certaines dispositions sont entrée en vigueur au 1er janvier 2022).
L’article 2 de cet arrêté (Modifié par Arrêté du 22 avril 2024 – art. 1) précise:
“Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour ;
3° Un des documents mentionnés aux 4° à 12° de l’article 1er.
Ces titres doivent être en cours de validité”
Madame, [V], [I] a justifié de son identité, et justifie être mariée à un ressortissant français, M., [K], [I] depuis le 21 septembre 1985.
L’article 2 de l’arrêté du 22 février 2021 pris pour l’application du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 et modifiant l’arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral, prévoit au titre des pièces justifiant du rattachement communal:
Chapitre 1- Pièces à fournir à l’appui d’une demande d’inscription sur les listes électorales
Article 3:
Les personnes qui présentent une demande d’inscription sur les listes électorales en application des articles R. 5 et R. 6 du code électoral accompagnent cette demande des pièces justifiant de leur nationalité, de leur identité et de leur attache avec la commune.
Article 4:
I. – Les titres permettant aux ressortissants français qui déposent une demande d’inscription sur les listes électorales de justifier de leur nationalité et de leur identité en application des articles R. 5 et R. 6 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins de cinq ans au jour du dépôt de la demande d’inscription ;
2° Passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins de cinq ans au jour du dépôt de la demande d’inscription.
II. – A défaut de l’un de ces titres, ils fournissent les documents suivants :
1° Un acte de naissance de moins de trois mois, ou un certificat de nationalité, ou un décret de naturalisation ;
2° Une des pièces mentionnées à l’article 1er.
Article 6: (Modifié par Arrêté du 22 février 2021 – art. 1)
Les pièces permettant aux personnes qui déposent une demande d’inscription sur la liste électorale, de justifier de leur attache avec la commune en application de l’article R. 5 du code électoral sont les suivantes :
1° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant de leur domicile dans la commune;
2° Pièces de moins de trois mois le jour du dépôt attestant d’une résidence d’au moins six mois dans la commune ;
3° Pièces établissant qu’ils remplissent l’une des conditions mentionnées au I de l’article L. 11 (2° et 3°), aux articles L. 12, L. 13 ou L. 14 du code électoral ; (…)
Il apparaît que c’est par une erreur manifeste d’appréciation de la portée des titres fiscaux présentés par Madame, [V], [I], que la commune de, [Localité 1] a considéré que l’avis de taxes foncières 2025 était daté de plus 3 mois, alors même que le titre vaut pour l’année 2025, soit jusqu’au 31 décembre 2025, la demande ayant été présenté le 2 février 2026.
Par ailleurs, Madame, [V], [I] justifie de son rattachement à la ville de, [Localité 1] par une facture de GEG, à échéance au 15 février 2026, de sorte que la condition est également remplie.
Enfin si l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire a bien été précisé sur la notification de visa refusé, force est de constater que la lisibilité des conditions d’exercice de ce recours font défaut, de sorte que seul le présent recours contentieux demeurait possible.
Madame, [V], [I] justifie ainsi remplir les conditions de l’article 11 du code électoral, à savoir son identité, être de nationalité française et être domicilié(e) au * à, [Localité 1].
Qu’il convient donc d’ordonner son inscription immédiate conformément aux dispositions de l’article L 20 du code électoral.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
ORDONNE l’inscription immédiate de Mme, [W], [F], [V], [I], et demeurant, [Adresse 3] sur les listes électorales de la commune de, [Localité 1];
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales;
ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique
La greffière La première vice-présidente
Sarah Doukari Delphine Humbert
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020
- Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021
- Code électoral
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