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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00076 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM2Q
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC BATAILLE
1 CCC LANFRAY [Localité 10]
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, substitué par maître Marion Philipe ,avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R], salarié de la [13] ([12]), a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 décembre 2021.
Par courrier du 05 octobre 2023, la [5] (ci-après, la [7]) de la [12] a informé Monsieur [T] [R] d’une fin de droits à indemnité journalière à compter du 15 février 2022, l’assuré ayant exercé une activité non autorisée pendant un arrêt de travail, en l’espèce son mandat d’adjoint au maire de la commune de [Localité 14].
Monsieur [T] [R] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, par courrier du 27 octobre 2023.
Par décision du 27 décembre 2023, la [9] a confirmé le refus de versement des indemnités journalières en raison de l’activité non autorisée d’élu local exercée par M. [R].
Puis, par requête enregistrée le 30 janvier 2024, Monsieur [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Le recours a été enregistré par le greffe sous le numéro RG 24/00076.
Faisant suite au rejet implicite par la [9] passé le 27 décembre 2023, par une seconde requête enregistrée le 09 février 2024, Monsieur [T] [R] a ensuite, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [7]. Le recours a alors été enregistré par le greffe sous le numéro RG 24/00108.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier et réunies sous le numéro unique de RG 24/00076.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 24 février 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] [R] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de refus implicite de la [9] du 27 décembre 2023 ;
— Annuler la décision de la [7] de la [12] en date du 05 octobre 2023 de refus d’indemnisation des arrêts de travail à partir du 15 février 2022 et des arrêts consécutifs jusqu’à ce jour ;
— ordonner à la [7] de restituer toutes sommes deus et non-versées à M. [R] à compter du 15 février 2022 jusqu’au prononcé de la décision, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
— ordonner, avec la même astreinte, la reprise de l’indemnisation de M. [R] par la [7] ;
— condamner la [7] à lui verser les sommes de :
— 5 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la [8] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il soutient, en substance, que son médecin généraliste l’a expressément autorisé à exercer son mandat d’élu local durant son arrêt maladie.
En défense, la [8], aux termes de ses conclusions demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [T] [R] de toutes ses demandes, mal fondées et injustifiées ;
— Confirmer purement et simplement la décision du 05 octobre 2023 de la [7] de la [12] de mise en position de " fin de droits et actes non validés par la [7] (code 777) " à compter du 15 février 2022 ;
— Condamner Monsieur [T] [R] d’avoir à lui payer 1800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que Monsieur [T] [R] a exercé les missions d’adjoint au maire pendant ses arrêts de travail, et qu’en outre, Monsieur [T] [R] ne peut se prévaloir d’un éventuel caractère « bénévole » de son activité d’élu, puisqu’il perçoit une indemnité de fonction en tant qu’élu local. Elle ajoute que la participation de Monsieur [T] [R] à de nombreux évènements dans le cadre de son mandat d’adjoint au maire de la commune de [Localité 14] a été notée, sur la période de ses arrêts de travail, ce depuis le 31 mars 2022 jusqu’encore au 14 mai 2024 et qu’aucun des arrêts de travail prescrits n’autorisait expressément et préalablement Monsieur [T] [R] à exercer son mandat d’élu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin du versement des indemnités journalières :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article L323-6 du même code dispose que e service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.
Aux termes de l’article R323-11-1 du même code, le praticien indique sur l’arrêt de travail :
— soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
— soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.
Le praticien indique également sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile.
En l’espèce, par décision du 5 octobre 2023, la [7] refusé le versement des indemnités journalières à compter du 15 février 2022, en raison de l’activité non autorisée d’élu local exercée par M. [R].
Ce dernier a contesté cette décision, indiquant avoir été autorisé à conserver l’exercice de cette activité durant ses arrêts de travail. À l’appui de son recours, il produit un certificat médical du Docteur [V] [Z], délivré le 04 février 2022, indiquant que « son état de santé l’autorise à poursuivre son mandat d’élu pendant ses arrêts de travail liés à sa rupture du tendon d’Achille, opéré le 22/12/2021. »
Il ressort de l’étude des arrêts de travail successifs, produits par la Caisse et couvrant la période entre le 2 février 2022 et le 13 juin 2023, qu’aucune mention n’est faite sur l’autorisation délivrée par le médecin, d’exercer l’activité d’élu local, ce quelles que soient les mentions figurant sur le formulaire CERFA et le prescripteur (le Docteur [X] (arrêts du 2 février 2022 et du 2 mars 2022), comme le Docteur [Z] lui-même (tous arrêts à partir du 2 mai 2022)). Concernant les arrêts du 2 février 2022 et 2 mars 2022, effectués sur l’ancienne nomenclature CERFA, rien n’est spécifié et les feuillets « Détails AVIS ARRET DE TRAVAIL MALADIE » qui les accompagnent précisent à la rubrique « Activité(s) autorisée(s) » la mention « non ».
Concernant les arrêts à compter du 16 janvier 2023, portés sur une configuration différente du formulaire CERFA, la rubrique « activité autorisée », qui offre deux cases et un espace pour les précisions, rien n’est indiqué concernant le mandat d’élu local de M. [R].
Ainsi il ne résulte d’aucun de ces arrêts une autorisation préalable et formelle du médecin traitant permettant l’exercice de l’activité d’élu local.
Le certificat daté du 4 février 2022, qui autorisé M. [R] à pratiquer son mandat dans le cadre de son arrêt de travail, es insuffisant à établir le caractère formel et préalable de l’autorisation délivrée en ce que :
— En premier lieu, ce certificat médical est daté du 4 février 2022 soit deux jours après le 2 février 2022, date de l’arrêt de travail le plus ancien versé aux débats par la [7] ;
— En deuxième lieu, ce certificat n’indique pas de durée, et n’a pas été renouvelé avec les arrêts de prolongation des 2 mars 2022, 2 mai 2022, 7 juin 2022, 20 septembre 2022, 28 octobre 2022, 16 janvier 2023, 31 mars 2023 et 13 juin 2023, dont les fiches « Détails » ou les arrêts eux-mêmes n’autorisent aucune activité de manière formelle;
— En troisième lieu, car il n’est aucunement démontré que ce certificat a bien été transmis par M. [R] à la [7] lors de la transmission de ses arrêts, avec lesquels il est, par ailleurs, en contradiction,
— En dernier lieu, car sa force probante est faible, la police de caractère utilisée pour al date et celle utilisée pour le corps du document étant sensiblement différentes.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [R] ne disposait pas de l’autorisation préalable et formelle de son médecin traitant pour exercer l’activité d’élu local lors de ses arrêts de travail.
La décision de la [7] du 5 octobre 2023 de fin de versement des indemnités journalières est donc justifiée et ne sera pas annulée, pas plus que la décision subséquente de la [9].
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
— de l’existence d’un préjudice,
— d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
— du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, M. [R] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la [7], celle-ci ayant valablement mis fin au versement des indemnités journalières à compter du 15 février 2022, ainsi qu’il a été précédemment démontré.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, succombant à l’instance, M. [R] supportera la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec al nature de l’affaire, l’exécution provisoire n’ets aps nécessaire en 'lespèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la [5] de la [12] du 5 octobre 2023 et la décision implicite de la Commission de Recours amiable du 27 décembre 2023, mettant fin au versement des indemnités journalières à M. [T] [R] à compter du 15 février 2022 ;
En conséquence,
DÉBOUTE M. [T] [R] de sa demande d’annulation des décisions de la [7] du 5 octobre 2023 et de la [9] du 27 décembre 2023;
DÉBOUTE M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts;
DÉBOUTE M. [T] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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