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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me [Localité 7]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
S.C.I. SCI JEREM’S
c/
S.A.R.L. ILIAM COIFFURE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01455 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNR2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. JEREM’S
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa CANET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. ILIAM COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2012, la SCI JEREM’S a donné à bail commercial à la SARL ZAZA, pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2012, un local de 25m² et un appartement de 46 m² sis [Adresse 4] à Cannes [Adresse 9] Bocca (06150) à usage de commerce y compris de “restaurant, pizzeria, café, brasserie, snack-bar, sandwicherie et traiteur” moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charge de 13.200 € soit un loyer mensuel de 1.100 € payable par mois et d’avance le 1er jour de chaque mois et stipulé révisable triennalement en fonction de l’indice du coût de la construction.
Le droit au bail a fait l’objet de deux cessions successives, la première en date du 22 juin 2016 au profit de la SARL TENDANCE COIFFURE et la seconde en date du 19 décembre 2017, au profit de la SARL ILIAM COIFFURE.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un montant en principal de 6.886,56 € correspondant aux loyers partiellement payés depuis janvier 2025, a été délivré à la SARL ILIAM COIFFURE par acte extrajudiciaire du11 juillet 2025.
Un commandement d’avoir à justifier de son assurance lui a également été délivré par acte extra-judiciaire du même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SCI JEREM’S a fait assigner en référé la SARL ILIAM COIFFURE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1741 du code civil et L143-41 du code de commerce, de :
— constater qu’à la suite du commandement et de la sommation délivrés le 11 juillet 2025, la clause résolutoire est acquise faute pour la société ILIAM COIFFURE [d’avoir] régularisé sa dette locative, et justifié de la souscription d’une assurance locative,
— constater la résiliation du bail et déclarer la société ILIAM COIFFURE occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de la société ILIAM COIFFURE et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI JEREM’S en la forme accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, sibesoin est, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner,
— condamner la société ILIAM COIFFURE à payer à la SCI JEREM’S à titre provisionnel la somme en principal de 9.916,56 €, au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du code civil, à compter du 1er avril 2025, au fur et à mesure des échéances,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, à la somme 1.515 € TTC provision sur charges et taxes comprises hors (sic) et condamner la société ILIAM COIFFURE à payer à la SCI JEREM’S ladite indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la société ILIAM COIFFURE à payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 11 juillet 2025, ainsi que le coût de la signification du présent acte et de sa dénonce.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
La SCI JEREM’S sollicite, par la voix de son conseil, le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ILIAM COIFFURE n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse a été régulièrement assignée à son siège social et le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’enseigne).
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 22 septembre 2025 et l’audience du 22 octobre 2025.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI JEREM’s justifie avoir dénoncé l’assignation en constatation de résiliation du bail à l’URSSAF PACA, créancier inscrit, suivant acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025 ayant fait l’objet d’une remise à personne morale plus d’un mois avant le prononcé de la présente ordonnance.
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de Constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La demanderesse produit aux débats le contrat de bail régularisé le 1er septembre 2012 et les actes de cession de droit au bail en date des 22 juin 2016 et 19 décembre 2017.
Le bail originel contient (article “clause résolutoire et/ou résiliation” p.7) une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
La demanderesse, par suite du paiement partiel du loyer depuis le mois de janvier 2025 et de l’absence de paiement des loyers d’avril 2025 à juillet 2025 inclus, a fait signifier à la défenderesse, le 11 juillet 2025, un commandement de payer par acte extrajudiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 6.886,56 € outre une clause pénale et les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle figurant dans le bail en vigueur.
La demanderesse a également fait commandement à la locataire de produire son attestation d’assurance par acte extrajudiciaire du même jour, remis dans les mêmes conditions, lui faisant part de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire rappelée à l’acte.
La défenderesse, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative. La demanderesse indique que ses causes n’ont pas été réglées dans le délai imparti et qu’il ne lui a pas non plus été justifié de l’assurance locative dans ce même délai.
Le commandement de payer étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 12 août 2025 et la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la défenderesse est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire, ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.515 €, toutes taxes et charges comprises, correspondant au loyer actuellement en cours.
Or, l’indemnité d’occupation ne constitue pas la rémunération d’une prestation de service à titre onéreux mais répare un préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de sorte qu’elle n’est pas soumise à TVA
Il convient ainsi de fixer l’indemnité d’occupation à titre provisionnel à la somme de 1.262,50 € correspondant à la valeur HT du dernier loyer pratiqué, en ce compris les charges, jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La défenderesse sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
En outre, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision de 9.916,56 € au titre des loyers impayés de mars 2025 à septembre 2025 inclus.
Cette provision n’est pas contestée par la défenderesse non comparante et l’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse à payer cette somme, à titre provisionnel.
La somme de 6.886,56 €produira intérêt au taux légal à compter du11 juillet 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et le solde de 3.030 € à compter du 17 septembre 2025, date de la délivrance de l’assignation.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du11 juillet 2025, le coût de la délivrance de l’assignation en date du 17 septembre 2025 et de la dénonce au créancier inscrit en date du 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 12 août 2025, du bail commercial liant la SCI JEREM’S, bailleresse, à la SARL ILIAM COIFFURE, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du11 juillet 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL ILIAM COIFFURE des locaux commerciaux sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 6] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1.262,50 € correspondant à la valeur du dernier loyer pratiqué en ce compris les charges, et hors TVA non applicable ;
Condamne la SARL ILIAM COIFFURE à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI JEREM’S ;
Condamne la SARL ILIAM COIFFURE à payer à la SCI JEREM’S la somme provisionnelle de 9.916,56 € au titre des loyers impayés de mars 2025 à septembre 2025 inclus ;
Dit que cette somme produira intérêt à hauteur légal à compter du11 juillet 2025 sur la somme de 6.886,56 €, pour le surplus à compter du 17 septembre 2025 ;
Condamne la SARL ILIAM COIFFURE aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025, le coût de la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2025 et de la dénonce au créancier inscrit du 21 octobre 2025;
Condamne la SARL ILIAM COIFFURE à payer à la SCI JEREM’S une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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