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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 déc. 2025, n° 25/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [G]
Madame [E] [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nathalie [Localité 5]
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03572 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RQB
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y],
[Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [G],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [R] [J],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03572 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RQB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2019, M. [U] [Y] a consenti un bail d’habitation à M. [K] [G] et Mme [C] [V] sur des locaux situés au [Adresse 4] (1er étage, bâtiment gauche, un box et une cave au sous-sol), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3 150 euros et d’une provision pour charges de 350 euros. Par avenant au contrat de bail en date du 5 mai 2020, seul M. [K] [G] est demeuré titulaire du bail. Depuis son mariage avec Mme [E] [R] [N] en septembre 2022, M. [K] [G] occupe l’appartement avec cette dernière.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025 et du 29 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 27 650 euros au titre de l’arriéré locatif pour M [G] arrêté au mois de décembre 2024 et de 7000 euros pour Mme [J] arrêté au 1er mars 2024, date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 15 mai 2025, M. [U] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail et, en tout état de cause, ordonner la libération des lieux par les défendeurs et de tout occupant de leur chef, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N], statuer sur le sort et la séquestration des meubles, assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal 3 500 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,37 246,70 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 octobre 2025, M. [U] [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [U] [Y] considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à étude, M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [U] [Y] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [U] [Y] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 23 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 27 650 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [U] [Y] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [U] [Y] précise dans l’assignation qu’à la date du 23 mars 2025, M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N] lui devaient la somme de 37 246,70 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 3 500 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [U] [Y] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [U] [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 juin 2019 entre M. [U] [Y], d’une part, et M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] (1er étage, bâtiment gauche, un box et une cave au sous-sol) est résilié depuis le 24 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] (1er étage, bâtiment gauche, un box et une cave au sous-sol) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N] à payer à M. [U] [Y] la somme de 37 246,70 euros (trente-sept mille deux cent quarante-six euros et soixante-dix centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N] à payer à M. [U] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [K] [G] et Mme [E] [R] [N] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 23 janvier 2025 et celui desassignations du 15 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
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