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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL - RCS [ Localité 2 ], S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01552 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JIAQ
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[F] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Franck THILL – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [F] [Z]
Me Franck THILL – 93
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL – RCS [Localité 2] 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [Z]
née le 25 Février 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Octobre 2025
Date des débats : 09 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 mars 2022 prenant effet en date du 24 mars 2022, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [F] [Z] un logement conventionné à usage d’habitation sis [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 444,99€, outre le paiement d’une provision mensuelle pour charges d’un montant de 278,54€.
Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2025, la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1.008,35€ au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, avec sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, remis à personne, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, a fait assigner Madame [F] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location à ses torts ;
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [Z], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [F] [Z] à payer :
* la somme de 2.466,79€ au titre des loyers et charges impayés échus au 31 mars 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* la somme correspondant aux loyers et charges impayées de ce jour au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
* la somme de 200€ sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
* la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été plaidée le 9 octobre 2025.
A l’audience, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a comparu, représentée par Maître Florian LEVIONNAIS, substitué par Maître Boris LAIR, Avocat au Barreau de CAEN, qui a déposé son dossier en actualisant la dette locative à hauteur de 7.906,56€ au 30 septembre 2025. En outre, il a ajouté qu’il n’y avait pas eu de reprise du loyer courant et que l’assurance du logement n’était pas reprise.
Madame [F] [Z] n’a pas comparu le jour de l’audience, se contentant d’adresser un courrier après l’audience, sans pouvoir en faire état, en vertu du principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [F] [Z], par exploit d’huissier remis à personne.
Elle a adressé un courrier au juge après la tenue de l’audience, sans le communiquer au bailleur. Dès lors, ledit courrier ne peut pas être pris en compte dans la décision.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 7 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Le signalement à la CAF valant saisine à la CCAPEX a été effectué le 22 janvier 2025, reçu le 27 janvier 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 27 janvier 2025, le bailleur a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme de 1.008,35€ au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a réduit ce délai de 2 mois à 6 semaines à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
Toutefois, ce nouveau délai de 6 semaines n’est pas applicable aux baux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour les raisons suivantes :
— la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif en vertu de l’article 2 du Code civil ;
— une loi nouvelle est en principe sans effet sur les contrats en cours ;
— la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comporte aucune disposition transitoire ;
— un avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 estime que le nouveau délai de 6 semaines n’a pas pour effet de modifier le délai figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 6 octobre 2025, ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
En effet, le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 7.606,06€, déduction faite des frais de contentieux d’un montant de 113,24€ et 187,26€.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 27 mars 2025 et de condamner Madame [F] [Z] au paiement de la somme de 7.606,06€, suivant décompte arrêté au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A supposer qu’elle ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la présente audience, ce qui n’est pas le cas, force est de constater que Madame [F] [Z] n’a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
Par conséquent, Madame [F] [Z] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [F] [Z] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Madame [F] [Z] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L. 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Madame [F] [Z] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 28 mars 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil (article 1153 alinéa 4 ancien), le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL allègue que la résistance abusive et injustifiée de Madame [F] [Z] lui a occasionné un préjudice certain, sans justifier de son allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.
Or, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL doit pouvoir justifier un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [Z], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de 50€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 23 mars 2022 prenant effet en date du 24 mars 2022, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 4], à compter du 27 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7.606,06€ (sept-mille-six-cent-six euros et six centimes) suivant décompte arrêté au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [Z] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [F] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 28 mars 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 8]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
M. ACHOUCHI M. GANILSY
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