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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPKM
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[V] [R]
né le 21 Avril 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 08 janvier 2026, Monsieur [V] [R] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) prise en sa séance du 26 novembre 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 12 novembre 2025 refusant la prise en charge de son arrêt de travail initial du 24 mars 2025 au 13 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 février 2026.
Monsieur [V] [R], comparant, a maintenu ses demandes initiales, à savoir l’annulation de la décision contestée de la CPAM, la reconnaissance de la régularité de ses droits aux indemnités journalières sur la période litigieuse, la validation du mécanisme de subrogation appliqué, la confirmation de l’absence de toute somme indûment perçue. Il a soutenu avoir transmis à la Caisse l’ensemble des documents requis en lettre simple et ce dans les délais impartis par la loi, a souligné que tous ses arrêts figuraient sur son espace AMELI, que la réception et la prise en compte d’arrêts de prolongation supposent nécessairement l’existence d’un arrêt initial. Il a ajouté qu’il avait été indemnisé au titre des arrêts de prolongation mais que lui restait due la somme de 2 912,39 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période contestée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues au greffe le 9 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a conclu, aux visas des articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, au rejet des demandes de l’assuré ainsi qu’à sa condamnation aux dépens. Elle a exposé avoir refusé la prise en charge de l’arrêt de travail pour la période allant du 24 mars au 13 avril 2025, cet arrêt ayant été transmis après la période de repos prescrite, en soulignant que l’assuré n’apporte pas la preuve que l’arrêt de travail litigieux a été déposé dans les délais déterminés par le code de la sécurité sociale. Elle a également fait valoir que l’argument selon lequel le volet employeur a bien été transmis à l’employeur est inopérant.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence matérielle du Pôle social d’annuler les décisions des Caisses primaires d’assurance maladie ou celles de leur commission de recours amiable tel que sollicité par le demandeur.
*
L’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale énonce que « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent ».
L’article R. 321-2 du même code précise que « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est de jurisprudence constante que la sanction de l’absence d’envoi dans les délais de la prescription médicale d’arrêt de travail est la déchéance du droit des assurés aux indemnités journalières (Civ 2ème 7 novembre 2013 n° 1225976) et qu’il appartient à l’assuré d’établir par tous moyens le fait d’avoir envoyé son avis d’arrêt de travail à la caisse dans le délai requis (Civ 2ème 23 octobre 2008 n°0718033), cette preuve pouvant être apportée par présomption et relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] affirme avoir transmis l’ensemble des documents requis en temps voulu, que les arrêts de prolongation ont été indemnisés, à savoir 65 sur 86 jours, et que la prise en charge des prolongations induit la réception et le traitement de l’arrêt de travail initial. Il ajoute avoir adressé le volet 3 de l’arrêt de travail à son employeur et que l’ensemble des arrêts figurent sur son espace [1].
Monsieur [R] produit également l’accusé de réception de son arrêt de prolongation pour la période du 19 mai au 17 juin 2025.
Il ressort des débats et des pièces produites aux débats, que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de la transmission à la Caisse de son arrêt de travail initial dans les délais prescrits par les dispositions précitées, lesquelles ont notamment vocation à permettre à la Caisse d’effectuer un contrôle du respect par l’assuré des obligations lui incombant en cas d’arrêt maladie.
La copie de l’espace [1] listant les arrêts de travail n’est pas en effet probant, cette page internet n’étant pas datée. En outre, l’accusé de réception de l’arrêt de prolongation pour la période du 19 mai au 17 juin 2025 permet uniquement d’attester de la réception de cet arrêt le 19 mai 2025 à 8h58.
Ainsi, Monsieur [V] [R] n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses affirmations selon lesquelles il a adressé l’arrêt de travail litigieux dans les délais impartis.
Dès lors, il convient de constater que la CPAM a fait une juste application des dispositions légales applicables.
Monsieur [V] [R] sera en conséquence débouté de ses demandes.
Le requérant, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil,
JUGE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a fait une juste application des dispositions légales applicables,
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] de ses demandes,
DIT que Monsieur [V] [R] supportera la charge des dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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