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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, d' assurance à forme mutuelle c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. H.U.S.H., S.A.S., S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00738 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5FU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE C/ Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS, S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS, S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, S.A.S. H.U.S.H., S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 444 760 482, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry Voitellier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 52, Me Benoit Varenne, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K43
DEFENDERESSES
S.A.S. ELITHIS SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 444 782 015, dont le siège social est [Adresse 6] à [Adresse 12] ([Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 315 105 429, dont le siège social est [Adresse 14] à [Adresse 13] ([Adresse 9]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. H.U.S.H., immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 801 840 208, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Anne-Sophie Puybaret, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 657
Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LEROUX selon police n°1247001/001/489504/26
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital de 214 057 460,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société HEXALON selon police n°000000004560882104
ayant pour avocat Me Amélie Mathieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 178
S.E.L.A.R.L. AJ RESTRUCTURING & S AJRS, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 510 227 432, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de Maître [T] [H] en qualité d’administrateur provisoire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT
défaillante
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 818 851 925, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de Maître [Z] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT
défaillante
Débats tenus à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffière placée lors des débats, et de Virginie Barczuk, Greffière placée lors du délibéré ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date des 24 avril 2025, 28 avril 2025, 30 avril 2025 et 02 mai 2025, la société civile immobilière Résidences Franco Suisse a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Elithis Solutions, à la société anonyme Axa France IARD, à la société par actions simplifiée Entreprise Leroux, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, à la société par actions simplifiée Hush, à la compagnie d’assurance SMABTP et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 29 novembre 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 19] pour cause de désordres.
A l’audience du 26 juin 2025, la société civile immobilière Résidences Franco Suisse maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société civile immobilière Résidences Franco Suisse expose, en substance, qu’il est nécessaire de rendre les mesures d’expertise à la société Elithis Solutions, en charge d’une mission d’audit de la sous-station du projet de construction de l’ensemble immobilier, à la société anonyme Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale et civile, à la société par actions simplifiée Entreprise Leroux, en charge du lot de charpente, à la société par actions simplifiée Hush, architecte, à la compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société Entreprise Leroux, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, respectivement administrateur et mandataire judiciaire de la société Location Matériel Travaux Public Terrassement, en charge des « voiles contre terre », communes et opposables au vu de leurs qualités respectives.
La société anonyme Axa France IARD, selon ses écritures déposées avant l’audience, et la société par actions simplifiée Hush, selon un courriel en date du 5 juin 2025, ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Les sociétés Elithis Solutions et Entreprise Leroux, la société AJRS, ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, assignées à personnes morales, la société ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, assignée à domicile et la compagnie d’assurance SMABTP, assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 29 novembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/00793).
La société civile immobilière Résidences Franco Suisse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Elithis Solutions, à la société anonyme Axa France IARD, à la société par actions simplifiée Entreprise Leroux, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, à la société par actions simplifiée Hush, à la compagnie d’assurance SMABTP et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce qu’il est nécessaire de rendre les mesures d’expertise à la société Elithis Solutions, en charge d’une mission d’audit de la sous-station du projet de construction de l’ensemble immobilier, à la société anonyme Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale et civile, à la société par actions simplifiée Entreprise Leroux, en charge du lot de charpente, à la société par actions simplifiée Hush, architecte, à la compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société Entreprise Leroux, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, respectivement administrateur et mandataire judiciaire de la société Location Matériel Travaux Public Terrassement, en charge des « voiles contre terre », communes et opposables au vu de leurs qualités respectives.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la société Elithis Solutions, de la société anonyme Axa France IARD, de la société par actions simplifiée Entreprise Leroux, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, de la société par actions simplifiée Hush et de la compagnie d’assurance SMABTP par un courriel en date du 20 mars 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société civile immobilière Résidences Franco Suisse, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société civile immobilière Résidences Franco Suisse, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort :
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société anonyme Axa France IARD et la société par actions simplifiée Hush ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 29 novembre 2022 (ordonnance n° RG 22/00793) communes et opposables à la société Elithis Solutions, à la société anonyme Axa France IARD, à la société par actions simplifiée Entreprise Leroux, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, à la société par actions simplifiée Hush, à la compagnie d’assurance SMABTP et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Elithis Solutions, la société anonyme Axa France IARD, la société par actions simplifiée Entreprise Leroux, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, la société par actions simplifiée Hush, la compagnie d’assurance SMABTP et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Elithis Solutions, à la société anonyme Axa France IARD, à la société par actions simplifiée Entreprise Leroux, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, à la société par actions simplifiée Hush, à la compagnie d’assurance SMABTP et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Elithis Solutions, à la société anonyme Axa France IARD, à la société par actions simplifiée Entreprise Leroux, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, à la société par actions simplifiée Hush, à la compagnie d’assurance SMABTP et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJRS, ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière Résidences Franco Suisse ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Virginie Barczuk, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie Barczuk Eric Madre
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