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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 12 mars 2025, n° 24/04887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/04887 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PDY
S.C
Assignation du :
4 Avril 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
[T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier aux débats
Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 8 Janvier 2025 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 4 avril 2024 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine VOICI, à la requête d'[T] [G] dite [T] [H], au visa de l’article 9 du code civil, au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans un article intitulé “[R] [C] et [T] [H] Ils s’aiment comme des ados” paru dans le magazine VOICI n°1894 daté du 22 mars 2024,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [T] [H] demande au tribunal:
— de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée,
— de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image,
— de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel,
— de faire interdiction à la défenderesse de publier à nouveau tout ou partie des photographies publiées dans le magazine VOICI n°1894, sous astreinte de 25.000 euros par infraction constatée,
— d’ordonner la publication en page de couverture du premier numéro du magazine VOICI à paraître après la signification de la décision à intervenir, d’un communiqué judiciaire, dont la teneur est précisée, sous astreinte de 15.000 euros par numéro de retard,
— de se réserver la liquidation des astreintes,
— de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, par lesquelles la société PRISMA MEDIA demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— de n’allouer à la demanderesse d’autre réparation que de principe au titre des atteintes à sa vie privée et à son droit à l’image,
— de la débouter de sa demande d’indemnisation de son préjudice professionnel,
— de la débouter du surplus de ses demandes,
— de la condamner aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 8 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[T] [G], dite [T] [H], est une mannequin, actrice et animatrice de télévision.
L’hebdomadaire VOICI n°1894, daté du 22 mars 2024, consacre à la demanderesse ses pages intérieures 12 à 14 (extraits du magazine communiqués en pièce n°1 en demande).
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre “[R] [C] et [T] [H] Ils s’aiment comme des ados” et le sous-titre “Le rappeur et la mannequin vibrent à l’unisson. A 50 ans, la passion est plus forte !”. Cette annonce est illustrée d’une photographie montrant les intéressés marchant côte à côte, dans ce qui est présenté, dans l’article, comme un aéroport.
L’article, intitulé “[T] [H] et [R] [C] Un an et toujours amants” comporte notamment les propos suivants :
“Week-end à deux, projets en commun : loin d’être un feu de paille, leur idylle prend une tournure de plus en plus inattendue.
Certains pensaient que ça ne durerait pas, et pourtant… Entre [T] [H], 52 ans, et [R] [C], 51 ans, c’est toujours une affaire qui roule. Près d’un an après leur coup de foudre (…) [ils] n’en finissent pas de partager de jolis moments. Toujours entre deux avions, prêts à décoller pour de nouvelles aventures. A peine de retour d'[Localité 5], en Côte d’Ivoire, où ils ont rejoint d’autres artistes dans le cadre d’une mission humanitaire début mars, ils sont repartis au Maroc. Et plus précisément à Marrakech, où [T] a toujours ses appartements dans le Palais Ronsard, l’hôtel qu’elle avait ouvert avec son ex-mari. L’occasion de profiter du soleil, de faire de belles balades en décapotables et de prendre du plaisir. (…) Surtout en tant que parents, ils se comprennent parfaitement l’un et l’autre. [Ils] font passer leur vie de famille avant tout. Mais quand ils se retrouvent, c’est pour le meilleur et c’est intense (…). Ceux qui les ont croisés à Roissy à leur retour d’Abidjan n’ont pu que constater leur complicité. (…) L’union de deux icônes des années 90 que tout opposait ? Ce serait fou…”.
L’article est accompagné de deux encarts. Le premier évoque l’année 1996 où chacun des intéressés serait “devenus hot”, avec cette conclusion : “Le “gangster” et la “poupée” n’imaginaient sans doute pas que, près de trente ans plus tard, ils se découvriraient sous un autre angle”. Le second encord revient sur la publication du premier livre de la demanderesse et annonce la prochaine parution de “Sans sacrifice”, “une autobiographie “poignante” (…) où elle revient sur sa carrière, sur son combat pour avoir un enfant après 40 ans, et sur sa vie de mère célibataire”.
L’article est illustré des six photographies suivantes, dont quatre sont prises dans un lieu public pouvant être un aéroport et, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, à l’insu de la demanderesse et de [R] [C]:
— deux photographies grand format les montrant en train de marcher dans l’aéroport, [R] [C] ayant une main sur le dos de la demanderesse, l’une des photographies étant identique à celle figurant en couverture
— deux photographies, de format plus réduit, les montrant, vêtus de la même façon, marchant côte à côte dans l’aéroport, l’une les représentant près d’un tapis à bagage,
— une photographie identitaire de chacun d’entre eux, illustrant l’encart portant sur l’année 1996.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
La demanderesse reproche principalement à l’article ci-dessus décrit de s’immiscer dans sa vie sentimentale en révélant l’existence, réelle ou supposée, de la relation qu’elle entretiendrait avec [R] [C]. Elle dénonce par ailleurs une atteinte à son droit à l’image par la diffusion, sans son autorisation, de nombreuses photographies prises à son insu dans un lieu public. Elle ajoute que la photographie identitaire posée, figurant dans l’encart, porte atteinte à son droit à l’image en ce qu’elle a été détournée, sans son accord, de son contexte de fixation initial.
La société défenderesse ne conteste pas l’existence des atteintes au droit à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse mais estime que le préjudice ainsi causé est minime compte tenu de sa complaisance à l’égard des médias.
L’évocation, sous le prétexte d’une arrivée à l’aéroport de [7], d’une relation sentimentale l’unissant à [R] [C], agrémentée de détails et d’extrapolations sur son déroulement et leurs sentiments réciproques, relève de la vie privée d'[T] [H]. Il sera observé à cet égard qu’à l’exception de quelques messages d'[T] [H] sur les réseaux sociaux évoquant une relation sentimentale avec une personne dont l’identité n’est pas précisée et de messages élogieux adressés par [R] [C] à la demanderesse (cf. messages reproduits au sein des conclusions en défense, pages 3 à 5), il n’est pas établi que celle-ci se soit exprimée sur cette relation.
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée de la demanderesse apparaît constituée.
Il sera ici souligné que le simple fait que la demanderesse et [R] [C] soient des personnalités connues du public en raison de leurs professions ne suffit pas à faire de cette relation sentimentale, strictement privée et sans incidence sur la vie de la cité ou des institutions, un événement d’actualité justifiant qu’ils soient photographiés et que leurs déplacements communs soient commentés.
Les photographies représentant la demanderesse dans l’aéroport ont été prises à son insu et publiées sans son autorisation. L’atteinte à la vie privée de la demanderesse est ainsi prolongée par l’utilisation de ces photographies qui attentent également aux droits qu’elle détient sur son image, dès lors qu’elles illustrent des informations illicites et sans que, là non plus, cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité. Il en va de même de la photographie posée, détournée de son contexte de fixation initial, figurant dans l’un des encarts.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient à la demanderesse de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans les cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation de son préjudice.
Il sera ici précisé que le dommage résultant pour [T] [H] de l’article litigieux sera évalué de façon globale, le préjudice moral causé par l’atteinte à la vie privée étant indissociable de celui causé à son droit à l’image, les photographies litigieuses étant le reflet d’une partie du contenu de l’article.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral de la demanderesse, il convient de prendre en considération le fait qu’elle subit l’exposition de son intimité affective, dans un article publié dans un magazine bénéficiant d’une importante audience (pièces n°2.2 à 2.5, tirages papier et réseaux sociaux) et agrémenté de photographies, soit prises à son insu lors de moments privés, soit détournées de leur contexte. Il sera au surplus relevé que l’article est annoncé en page de couverture, sous la promesse d’une “exclusivité”, ce qui est propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine et, ainsi, à aggraver le préjudice subi.
D’autres éléments commandent néanmoins de minorer le préjudice subi.
Il sera, en premier lieu, souligné qu'[T] [H] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice moral résultant spécifiquement pour elle de la publication de l’article.
En outre, s’il convient de tenir compte de l’importance qu'[T] [H] accorde à son image en sa qualité de mannequin et d’animatrice notamment, le cliché publié n’est en l’espèce ni dégradant, ni dévalorisant.
Par ailleurs, les termes de l’article ne sont ni méprisants ou dégradants pour l’intéressée.
Il y a lieu aussi de prendre en considération le fait que la demanderesse a l’habitude de s’exprimer largement sur sa vie privée, notamment sur sa vie sentimentale, ses projets personnels comme son désir d’enfants, sa maternité ou encore son état psychologique, mais aussi sa séparation avec [I] [J], son organisation familiale et son hôtel à Marrakech qu’elle partage avec ce dernier. S’il n’est pas contesté que la médiatisation autour de son premier mariage est ancienne, [T] [H] n’a pas cessé depuis lors de communiquer sur les éléments relatifs à sa vie privée tant par le biais d’interviews, d’un reportage télévisé, d’un livre autobiographique que de publications sur son compte Instagram (pièces n° 5 à 7, 9, 24 à 27 en défense). Cette complaisance à l’égard des médias est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité d'[T] [H] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de celle-ci.
Il sera enfin relevé que la demanderesse s’expose désormais en public avec une autre personne (“[U] [S] et [T] [H] font leur première apparition officielle, et échangent de tendres baisers devant les photographes”, Femme actuelle, 26 septembre 2024, pièce n°27 en défense).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [T] [H], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 3.000 euros au titre de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein de l’article publié dans le magazine VOICI n°1894.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial
La demanderesse sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel subi du fait de l’utilisation de son image, ce alors que l’exploitation de son image est son activité professionnelle en tant que mannequin.
S’il est acquis que le droit à l’image peut avoir une valeur patrimoniale, il appartient à celui s’en prévalant de le démontrer.
Il apparaît en l’espèce qu'[T] [H] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande permettant au tribunal de déterminer la valeur économique qu’elle a conférée à son image.
La demande présentée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures d’interdiction et de publication
Il n’y a pas lieu d’interdire pour l’avenir à la société défenderesse de publier les photographies figurant dans l’article paru dans le magazine dès lors que la licéité de chaque publication est appréciée in concreto par le juge. Il sera néanmoins rappelé que chaque diffusion irrégulière peut être sanctionnée.
Enfin, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de communiqué judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société PRISMA MEDIA. Il y a lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PRISMA MEDIA sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat, de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société PRISMA MEDIA à verser à [T] [G] dite [T] [H] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein de l’article paru dans le magazine VOICI n°1894 daté du 22 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société PRISMA MEDIA à verser à [T] [G] dite [T] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens avec autorisation pour Maître Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat, de recouvrer directement ceux qu’elle aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
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