Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/04221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04221 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOOW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[N] [A]
[W] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS,
substitué par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [A], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2023, la société SA Socram Banque a consenti à M. [N] [A] et à Mme [W] [C] un crédit affecté d’un montant total de 10.000 euros au taux débiteur de 5,58%, remboursable en 60 mensualités de 195,19 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule d’occasion de marque Citroën type C3 auprès d’un particulier.
Par lettres recommandées du 2 février 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société SA Socram Banque a mis en demeure M. [N] [A] et Mme [W] [C] de lui régler la somme de 437,51 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettres recommandées du 12 juin 2024 et du 31 juillet 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société SA Socram Banque a mis en demeure M. [N] [A] et Mme [W] [C] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 11.385,57 euros au titre du solde de ce crédit affecté.
Par acte du 27 mars 2025, la société SA Socram Banque a fait assigner M. [N] [A] et Mme [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de, au visa de l’article 1103 du code civil :
— Condamner solidairement M. [N] [A] et Mme [W] [C] à lui payer la somme de 11.307,83 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 février 2024,
— Condamner solidairement M. [N] [A] et Mme [W] [C] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Socram Banque.
La société SA Socram Banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice signifiés à étude, M. [N] [A] et Mme [W] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2023, les emprunteurs n’ayant régularisé aucune échéance depuis la conclusion du contrat.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Socram Banque a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 5 septembre 2023 prévoit expressément que « la créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat ».
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA Socram Banque justifie avoir, par lettre recommandée du 2 février 2024, mis en demeure M. [N] [A] et Mme [W] [C] de lui régler la somme de 437,51 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
À ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société SA Socram Banque ne produit aucun justificatif relatif aux charges des emprunteurs. La banque échoue donc à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de M. [N] [A] et de Mme [W] [C].
En conséquence, la société SA Socram Banque sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société SA Socram Banque s’établit donc à la somme de 10.000 euros, les emprunteurs n’ayant effectué aucun versement depuis le déblocage des fonds.
En outre, le contrat conclu le 5 septembre 2023 prévoit expressément que « l’emprunteur et co-emprunteur sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti ».
M. [N] [A] et Mme [W] [C] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 10.000 euros au titre du solde crédit affecté souscrit le 5 septembre 2023.
5. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [N] [A] et Mme [W] [C] seront condamnés in solidum aux dépens.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Socram Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Socram Banque,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Socram Banque,
CONDAMNE solidairement M. [N] [A] et Mme [W] [C] à payer à la société SA Socram Banque la somme de 10.000 euros arrêtée au 14 février 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 5 septembre 2023,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
REJETTE la demande présentée par la société SA Socram Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [N] [A] et Mme [W] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Délais ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Force majeure ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Election professionnelle ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Contestation ·
- Employeur ·
- Candidat ·
- Intérêt ·
- Licenciement ·
- Travail
- Retard ·
- Urssaf ·
- Protocole ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Sursis à statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Audience ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Médecin généraliste ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Conclusion
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Économie mixte ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Économie ·
- Bail
- Autonomie ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Recours ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Milieu scolaire ·
- Famille
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.