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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 16/15404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/15404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 16/15404
N° Portalis 352J-W-B7A-CJA5C
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2016
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [M] [G]
[Adresse 9]
[Localité 25] (ETATS UNIS)
Madame [P] [N] [G]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentés par Maître Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0051
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [E] [G]
[Adresse 29],
[Adresse 4] (TUNISIE)
Représenté par Maître Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0060
Madame [O] [G] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Maître Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0413
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 16/15404 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJA5C
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
M. Jerôme HAYEM, Vice-Président
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistés de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Jerôme HAYEM, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [L] [G] est décédé le [Date décès 3] 2014 laissant pour lui succéder:
[S] [R], [C], [O] et [P] [G] ses enfants.
Il était propriétaire des biens suivants:
un appartement et des chambres sis [Adresse 14], un emplacement de parking sis à [Localité 27] et une propriété à [Localité 34],des droits indivis sur un bien immobilier sis aux Etats-Unis,2.250 parts d’une société [18], société de droit tunisien.
Les immeubles sis à [Localité 27] ont été vendus amiablement et le prix a été partiellement réparti entre les héritiers, un reliquat de 1.815.003,29 euros subsistant.
Par actes d’huissier des 21 et 28 septembre 2016, [C] et [P] [G] ont assigné [S] [R] et [O] [G] devant le tribunal de céans aux fins de partage de la succession du défunt.
Par jugement du 14 janvier 2021 confirmé par arrêt du 15 mars 2023 de la cour d’appel de Paris, le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur la succession mobilière du défunt et les immeubles successoraux sis en France, et a notamment:
déclaré la loi française applicable à la succession mobilière et aux immeubles successoraux sis en France,ordonné le partage de cette masse indivise,sursis à statuer sur la commission d’un notaire et d’un juge et sur la licitation du bien sis à [Adresse 35],fixé les créances suivantes de la succession sur les indivisaires comme suit:sur [O] [G]:une somme égale à 70,58 % de la valeur au jour du partage des lots 33 et 53 de la copropriété sise [Adresse 11] dans son état au 6 mars 1997 à titre d’indemnité de rapport,une somme de 1.830 euros à titre de reliquat de loyers dus au défunt,sur [S] [G]:une somme de 9.909 euros au titre d’un prêt accordé par le défunt le 19 mai 1999,ordonné une expertise afin d’estimer la valeur des parts de la société [18] au jour de l’expertise et au [Date décès 3] 2014,ordonné une expertise afin d’estimer au [Date décès 3] 2014 et au jour de l’expertise la valeur des lots 33 et 53 d’une copropriété sise [Adresse 10] à [Adresse 26] dans leur état qu 6 mars 1997,fait injonction à [S] [R] [G] de remettre à l’expert comptable les bilans et comptes de résultat de la société [18] à compter de 2014 et les relevés de comptes bancaires de cette société à compter de 2014.
L’expert immobilier a rendu son rapport le 6 avril 2022 et l’expert comptable le 10 décembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, [C] et [P] [G] demandent au tribunal de:
fixer la date de jouissance divise au 31 décembre 2020,fixer l’indemnité de rapport due par [O] [G] à 345.842 euros,fixer la valeur des parts de la société [18] à 1.116.869 euros au 31 décembre 2020,attribuer les parts de la société [18] à [S] [R] [G] et la propriété de [Adresse 35] à [C] [G],fixer au bénéfice de [C] et [P] [G] une créance de 2.375 euros sur la succession,procéder au partage et désigner à cette fin l’étude notariale « Notaires du [Adresse 28] »,condamner in solidum [O] et [S] [R] [G] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, [O] [G] sollicite:
la fixation de l’indemnité de rapport due par elle à 303.494 euros,la fixation de la valeur des parts de la société [18] à 1.116.869 euros au 31 décembre 2020,le partage et l’attribution des parts de la société [18] à [S] [R] [G].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, [S] [R] [G] prie le tribunal de:
surseoir sur l’évaluation des parts de la société [18] dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel du 5 mars 2023,subsidiairement, écarter l’expertise des parts sociales,fixer l’indemnité de rapport due par [O] [G] à 473.904 euros,procéder uniquement au partage des biens situés en France et commettre à cette fin un notaire et un juge,ordonner la mise en vente de la propriété de [Adresse 35],condamner in solidum [C], [P] et [O] [G] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 17 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre suivant.
Le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [C] et [P] [G] notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023;
Vu les conclusions d'[O] [G] notifiées par voie électronique le 9 mai 2023;
Vu les conclusions de [S] [R] [G] notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023;
1°) Sur le sursis à statuer
[S] [R] [G] fait valoir:
que l’arrêt d’appel du 5 mars 2023 fait l’objet d’un pourvoi,qu’il conteste que le défunt eût son dernier domicile en France,que seules les juridictions tunisiennes peuvent connaître de litige relatif à la société [18],qu’il faut donc surseoir dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation.
Sur ce, l’arrêt de la cour d’appel a autorité de chose jugée dès son prononcé conformément à l’article 480 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
2°) Sur l’évaluation des parts de la société [18]
Pour l’essentiel, la teneur du rapport d’expertise est la suivante:
En l’absence de remise des documents comptables et financiers pour les années 2014 à 2020 et à partir des comptes annuels non détaillés de 2010 à 2013, la valeur de la société est déterminée au 31 décembre 2013 sur la base de son actif net réévalué, c’est à dire ses capitaux propres, en fonction des comptes sociaux avec intégration d’éventuelles plus ou moins values latentes sur actif et passif. La valeur au 31 décembre 2020 a été déterminée par réévaluation de l’actif net de décembre 2013.
Les actifs de la société [18] faisant l’objet d’un retraitement sont les suivants, les valeurs étant exprimées en dinar tunisien:
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 16/15404 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJA5C
Actif
Cause de retraitement
Terrain agricole
Le terrain apparaît au bilan comme valant après amortissement 35.300 alors que selon l’expert, la valeur est de 2.228.888 au 31 décembre 2013 et de 3.761.250 au 31 décembre 2020.
Terrain sis à [Localité 21]
Ce terrain ne figure pas au bilan de 2013. Selon l’expert, il a une valeur de 268.500 au 31 décembre 2013 et de 437.358 au 31 décembre 2020.
Droit au bail sur un local sis à [Localité 32]
Ce droit au bail ne figure pas au bilan de 2013. Selon l’expert, il a une valeur de 15.290 au 31 décembre 2013 et de 216.000 au 31 décembre 2020.
Créance sur [S] [R] [G] au titre d’un jugement américain
La créance de la société sur [S] [R] [G] résultant d’un jugement américain n’a pas été entrée en comptabilité. Selon l’expert, elle est de 833.327 au 31 décembre 2013 et de 2.230.996 au 31 décembre 2020.
Pour déterminer la valeur du terrain agricole, du droit au bail et du terrain sis à [Localité 32], l’expert s’est appuyé sur des expertises faites en Tunisie respectivement par un expert agronome tunisien et par un expert immobilier tunisien.
L’actif de bilan 2013 de la société [18] a été retraité comme suit:
Actif
Avant retraitement
Retraitement
Après retraitement
Jugement américain
Terrain agricole
[Adresse 30] [Adresse 22]
Droit au bail
Total
Net immobilisé
59.480
2.228.888
268.500
154.290
2.651.678
2.711.158
Dont terrain agricole
-35.300
-35.300
-35.300
Circulant
1.367.202
833.327
833.327
2.200.529
Total
1.426.682
833.327
2.193.588
268.500
154.290
3.449.705
4.876.387
Le passif de bilan 2013 de la société [18] a été retraité comme suit:
Passif
Avant retraitement
Retraitement
Après retraitement
Capitaux propres
401.788
3.449.705
3.851.493
Passif courant
1.024.894
1.024.894
Total
1.426.682
3.449.705
4.876.387
L’expert a ainsi retenu une valeur pour la société de 3.851.493 dinars tunisiens au 31 décembre 2013, soit 1.708.737 euros selon le taux de change en vigueur au même jour.
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 16/15404 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJA5C
Afin de valoriser la société en 2020, l’expert a retraité le bilan 2013, dernier bilan mis à sa disposition, en estimant les actifs retraités à leur valeur au 31 décembre 2020.
L’actif de bilan 2020 de la société [18] a été retraité comme suit:
Actif
Avant retraitement
Retraitement
Après retraitement
Jugement américain
Terrain agricole
[Adresse 31]
Droit au bail
Total
Net immobilisé
59.480
3.761.250
437.358
216.000
4.414.608
4.474.088
Dont terrain agricole
-35.300
-35.300
-35.300
Circulant
1.367.202
2.230.996
2.230.996
3.598.198
Total
1.426.682
2.230.996
3.725.950
437.358
216.000
6.610.304
8.036.986
Le passif de bilan 2020 de la société [18] a été retraité comme suit:
Passif
Avant retraitement
Retraitement
Après retraitement
Capitaux propres
401.788
6.610.304
7.012.092
Passif courant
1.024.894
1.024.894
Total
1.426.682
6.610.304
8.036.986
L’expert a ainsi retenu une valeur pour la société de 7.012.092 dinars tunisiens au 31 décembre 2020, soit 1072.513 euros selon le taux de change en vigueur au même jour.
L’expert ajoute que si le tribunal devait estimer que le compte courant d’associé débiteur de [S] [R] [G] devait produire des intérêts au taux légal tunisien de 7 % l’an, l’actif circulant de la société au 31 décembre 2020, et donc les capitaux propres de la société, devrait être augmenté de 290.002,74 dinars tunisiens, soit 88.713 euros selon le taux de change applicable à cette date.
[S] [R] [G] reproche à cette expertise d’avoir eu lieu en violation du principe contradictoire, d’avoir à tort considérés comme actifs de la société une créance au titre d’un jugement américain, un compte courant d’associé débiteur et un droit au bail et d’avoir estimé divers actifs selon des méthodes inadéquates.
Les autres parties estiment qu’il doit être tenu compte des intérêts produits par le compte courant d’associé débiteur de [S] [R] [G].
2.1°) Sur la violation du principe contradictoire
[S] [R] [G] expose:
que l’expert n’a organisé qu’une seule réunion à laquelle il n’a pu assister car ayant changé de conseil peu de temps auparavant, qu’il n’a donc pas consenti à la décsion prise alors d’estimer la société aux 31 décembre 2013 et 2023,que l’expert a admis un dire présenté hors délai par [C] et [P] [G] et pris ses conclusions en considération de ce dire.
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2ème chambre
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Sur ce, premièrement, [S] [R] [G] a été convoqué à la réunion organisée par l’expert. Il lui appartenait, nonobstant sa décision de changer de conseil la veille, de s’y rendre. Il ne peut donc se plaindre d’une violation du principe contradictoire du chef de l’organisation de la réunion.
Deuxièmement, l’expert a imparti aux parties de lui remettre leurs dires au plus tard le 30 novembre 2021 à minuit.
[S] [R] [G] a déposé son dire le 30 novembre 2021 à 23 heures 57. [C] et [P] [G] y ont répondu le 2 décembre 2021.
C’est afin d’assurer le respect du principe contradictoire que l’expert a admis le dire de [C] et [P] [G] déposé certes après expiration du délai fixé par l’expert mais à fin de répliquer à celui de [S] [R] [G] remis si tardivement qu’il aurait été affranchi de toute contradiction sans la décision de l’expert.
Il n’y a donc pas lieu remettre en cause l’expertise pour violation du principe contradictoire, étant observé, au surplus, que [S] [R] [G] ne demande pas l’annulation de l’expertise.
2.2°) Sur la prise en compte infondée d’un jugement américain
[S] [R] [G] observe:
que le jugement américain l’ayant condamné à verser une somme d’argent au bénéfice de la société [18] n’est pas revêtu de l’exequatur en Tunisie, qu’il lui est inopposable dans l’ordre juridique tunisien,qu’il a été rendu en fraude de ses droits car à la suite d’une convocation à un domicile inexact,que la créance est prescrite car le jugement a plus de 10 ans, qu’il en va de même des intérêts.
Sur ce, sauf irrégularité internationale, un jugement étranger même portant constatation d’un droit patrimonial a de plein droit autorité de chose jugée en France.
Est régulier internationalement le jugement rendu par une juridiction étrangère indirectement compétente, c’est à dire une juridiction dépendant d’un ordre juridique entretenant un rapport avec le litige sans que le juge français ne bénéficie d’une compétence exclusive pour en connaître et appliquant une procédure régulière au regard de l’ordre public processuel international français.
En l’espèce, la société [18], société de droit tunisien, bénéficie d’un jugement d’une juridiction new-yorkaise du 15 avril 2013 condamnant solidairement [S] [R] [G], de nationalité française et tunisienne, avec une société [24], société de droit américain ayant un établissement dans l’Etat de New-York, à lui verser une somme de 476.119,57 dollars américains à titre de dommages et intérêts compensatoires.
Le litige ne ressortit pas de la compétence exclusive des juridictions françaises et compte tenu de la nationalité américaine de l’un des défendeurs et de la localisation de l’un de ses établissements aux Etats-Unis. La juridiction new-yorkaise était donc indirectement compétente dans l’ordre international.
Il résulte du jugement que [S] [R] [G] s’est présenté devant la juridiction américaine puisqu’il y est fait état de « contre-requête » déposée par lui. Par suite, il a pu se défendre devant le juge, peu important dans la procédure suivie l’usage d’un domicile argué d’inexactitude.
Le jugement américain a donc autorité de chose jugée en France et suffit à établir l’existence de la créance de 476.119,57 dollars américains au 15 avril 2013.
La créance litigieuse a été constatée par un juge américain dans un litige opposant une société de droit tunisien à une société de droit américain et une personne physique de nationalité française et tunisienne.
Elle ne relève donc pas du droit français.
Par suite, [S] [R] [G] échoue à démontrer que la créance est prescrite, faute pour lui de produire la loi étrangère prévoyant que le délai de prescription d’une créance constatée par jugement est de 10 ans.
C’est donc à raison que l’expert a retenu que la société [18] est créancière de [S] [R] [G] de 476.119,57 euros au 5 avril 2013.
En revanche, faute de production de droit applicable à cette créance, il ne peut être retenu qu’elle est productrice d’intérêt postérieurement au 5 avril 2013.
Par suite, il convient de s’en tenir à l’équivalent en dinars tunisiens d’une somme de 476.119,57 euros quelle que soit la date d’évaluation de la société [18].
Le taux du dinar tunisien étant de 1,645 pour un dollar au 31 décembre 2013 et de 2,696 au 31 décembre 2020, la créance est de 783.217 (476.119,57 x 1,645 arrondi) dinars tunisiens au 31 décembre 2013 et de 1.283.618 dinars tunisiens (476.119,57 x 2,696 arrondi) au 31 décembre 2020 et non pas de 833.327 et de 2.230.996 dinars tunisiens comme retenu par l’expert.
2.3°) Sur la prise en compte infondée d’un compte courant d’associé
[S] [R] [G] fait valoir:
que l’inscription sur son compte courant d’associé d’une dette en raison du prix de vente impayé d’un bien de la société [18] acquis par lui est injustifiée,qu’en effet, il a bien acquis en 2005 un bien immobilier de la société [18] mais en a payé effectivement le prix comme l’ont jugé les juridictions tunisiennes.
[C] et [P] [G] répliquent:
que les juges tunisiens ont retenu que le prix avait été payé au motif que le paiement est constaté à l’acte notarié d’acquisition,que, cependant, il était impossible au moment de la vente que [S] [R] [G] paye le moindre prix car il était alors sous le coup d’un procédure d’insolvabilité aux Etats-Unis, que le commissaire aux comptes de la société [18] a d’ailleurs démissionné de ses fonctions car il état dans l’impossibilité d’entrer en comptabilité le prix du bien vendu.
Sur ce, il n’est pas établi que le commissaire aux comptes de la société [18] a démissionné de ses fonctions en raison du prix de vente impayé, les pièces produites à l’appui de cette allégation étant des courriers du défunt en sa qualité de gérant de la société [18] déplorant un défaut de paiement.
Par ailleurs, il est constant qu’à l’acte de vente, la société [18] a reconnu avoir reçu de [S] [R] [G] le prix de vente convenu.
Par suite, les allégations unilatérales du défunt, alors gérant de la société [18], figurant aux courriers produits aux débats selon lesquelles le prix n’a pas été payé ne peuvent établir contre l’acte de vente un défaut de paiement.
Il convient donc de retirer cette créance des actifs retenus par l’expert.
Celle-ci figurant au bilan de 2013 au titre des actifs circulant pour 478.725 dinars tunisiens, il convient de prendre en compte son inexistence par un retraitement de – 478.725 dinars tunisiens.
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2ème chambre
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2.4°) Sur la prise en compte infondée d’un droit au bail
[S] [R] [G] indique:
que le bail du local sis à [Localité 32] n’est pas au nom de la société [18].
[C], [P] et [O] [G] ne font aucune observation sur ce point.
Sur ce, [S] [R] [G] ne saurait avoir la charge de la preuve d’un fait négatif.
Par suite, c’est à ses cohéritiers de démontrer que la société [18] est bien preneuse à bail du local sis à [Localité 32] et qu’elle dispose donc à son actif d’un droit au bail.
Il convient donc de retrancher des actifs retenus par l’expert le droit au bail litigieux pris en compte par retraitement. Ce retraitement doit donc être retiré.
2.5°) Sur l’inadéquation des méthodes d’évaluation
[S] [R] [G] fait valoir:
que l’expert a évalué la société en considération de ses actifs et non de son fonds de commerce, qu’il s’est contenté de travailler à partir des bilans 2011 et 2013 non approuvés par la société et s’est livré ensuite à des extrapolations non comptables, qu’il n’a pas tenu compte des normes comptables tuisiennes,que les actifs en Tunisie ont été estimés par des experts tunisiens mandatés par [C] et [P] [G] sans aucune contradiction,que la valeur du terrain agricole en 2013 a été déterminée à partir de sa valeur en 2020 par application du taux d’évolution du prix du raison, qu’un tel indice est dénué de pertinence, que ce terrain est loué de sorte que la référence au prix des récoltes tirées de ce terrain est inadéquat, que le cours du prix du raisin retenu par l’expert tunisien aurait dû être fixé par une expert agricole, que l’expert s’est référé sur une visite faite par lui en 2014 sans mettre à jour le nombre de plantations alors que les vignes ont été touchée par une maladie, que l’estimation aurait dû être faite par une expert immobilier.
Sur ce, premièrement, [S] [R] est depuis 2014 le gérant de la société [18]. Il a donc accès à tous les documents sociaux. Il avait d’ailleurs reçu par jugement de ce tribunal du 14 janvier 2021 injonction de remettre à l’expert comptable les bilans et comptes de résultat de la société depuis 2014 ainsi que ses relevés de comptes bancaires. N’ayant remis à l’expert aucun de ces documents, il ne saurait lui reprocher d’avoir fait son estimation à partir du bilan 2013, seul bilan en sa possession. En outre, s’il se plaint de ce que ce bilan n’aurait pas été approuvé par la société, il lui appartenait alors de produire le bilan 2013 approuvé prétendument différent de celui reçu par l’expert.
La méthode retenue par l’expert consistant à évaluer la société au montant de ses capitaux propres après retraitement des bilans en considération des informations hors bilan en sa possession était donc adaptée aux conditions concrètes de sa mission et son expertise ne saurait être disqualifiée en raison d’un biais méthodologique.
Deuxièmement, l’expert comptable français s’est appuyé sur des estimations d’actifs produites par des experts tunisiens mandatés par [C] et [P] [G] en 2021 exécutés de façon non contradictoire. Cependant, ces expertises ont été soumises à la contradiction dans le cadre de l’exécution de sa mission par l’expert français. En outre, [S] [R] [G] avait la possibilité de contester ces expertises unilatérales tunisiennes en mandatant lui-même des experts en Tunisie. Enfin, le recours aux expertises critiquées a été rendu nécessaire par l’obstruction dont il a fait preuve lors des opérations d’expertise en France en refusant de produire les documents comptables que le tribunal lui avait fait injonction de remettre.
La prise en compte par l’expert français des expertises tunisiennes produites par [C] et [P] [G] ne saurait donc disqualifier l’expertise.
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2ème chambre
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Troisièmement, le terrain agricole de la société [18] est planté de vignes produisant du raisin de table. Par conséquent, il n’est pas dénué de pertinence d’estimer la valeur de ce terrain en considération du prix de la récolte et donc du raisin de table comme l’a fait l’expert agronome tunisien. C’est sans commettre d’erreur manifeste que, pour estimer la valeur du terrain en 2020, l’expert a considéré que la densité de vigne était identique à celle constatée par lui en 2014, une telle présomption n’étant nullement déraisonnable, [S] [R] [G] ne justifiant nullement de la maladie dont aurait souffert les plantations qu’il allègue.
C’est donc avec raison que l’expert a retenu les estimations faites par l’expert agronome tunisien alors que [S] [R] [G] s’était refusé à remettre les documents comptables requis.
2.6°) Evaluation de la société retenue par le tribunal
Compte tenu des motifs exposés ci dessus, la société [18] peut être évaluée au 31 décembre 2020 comme suit:
L’actif de bilan 2020 de la société [18] est le suivant après retraitement:
Actif
Avant retraitement
Retraitement
Après retraitement
Jugement américain
Terrain agricole
[Adresse 31]
Inexistence du compte courant débiteur
Total
Net immobilisé
59.480
3.761.250
437.358
4.198.608
4.258.088
Dont terrain agricole
-35.300
-35.300
-35.300
Circulant
1.367.202
1.283.618
-478.725
804.893
2.172.095
Total
1.426.682
1.283.618
3.725.950
437.358
-478.725
4.968.201
6.394.883
Le passif de bilan 2020 de la société [18] est le suivant après retraitement:
Passif
Avant retraitement
Retraitement
Après retraitement
Capitaux propres
401.788
4.968.201
5.369.989
Passif courant
1.024.894
1.024.894
Total
1.426.682
4.968.201
6.394.883
En estimant la société à ses capitaux propres, sa valeur au 31 décembre 2020 est de 5.369.989 dinars tunisiens. Le taux de change au 31 décembre 2020 étant de 3,269351 dinars tunisiens pour un euro, la valeur de la société au 31 décembre 2020 est de 1.642.524 euros (5.369.989 / 3,269351 arrondi).
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 16/15404 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJA5C
3°) Sur l’indemnité de rapport due par [O] [G]
[C] et [P] [G] exposent:
que le bien partiellement financé par une donation du défunt a été vendu en décembre 2018 au prix de 490.000 euros, que son état n’a pas varié depuis son acquisition,que l’indemnité de rapport due est donc de 70, 58% de 490.000, soit 345.842 euros.
[S] [R] [G] indique:
que l’expert a pris pour transactions de référence celles intervenues à une période défavorable aux propriétaires en raison de l’épidémie de [20],qu’il a retenu à tort une moins value en raison d’une exposition sur cour et d’une faible surface.
[O] [G] réplique:
qu’elle a rénové le bien acquis, qu’en 1977, elle a réalisé 40.000 euros de travaux privatifs, que les travaux sur parties communes lui ont coûté 15.000 euros, qu’il y a eu des travaux d’embellissement pour un coût de 5.000 euros,qu’il faut donc retirer du prix de vente une somme de 60.000 euros correspondant aux travaux financés par elle, que l’assiette de l’indemnité de rapport due est donc de 430.000 euros, que l’indemnité due est donc de 330.314 euros.
Sur ce, le dispositif du jugement de ce tribunal du 14 janvier 2021, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Paris, est ainsi rédigé, étant observé qu’il a été adopté sans que le tribunal n’ait été informé de la vente du bien financé par remploi de donation intervenue en 2018:
« Fixe les créances suivantes de la succession:
sur [O] [G]:une somme égale à 70,58 % de la valeur au jour du partage des lots 33 et 53 de la copropriété sise [Adresse 10] à [Adresse 26] dans son état au 6 mars 1997,[…] »
Il convient donc de faire application de ce dispositif qui, ayant autorité de chose jugée, s’impose au tribunal. Dès lors, la valeur du bien au jour de sa vente est indifférente au dénouement du litige.
Selon l’expert désigné par le tribunal, la valeur du bien au mois de juillet 2021 dans son état au 6 mars 1997 est de 536.000 euros.
Le bien donnant effectivement sur cour et étant d’une surface modeste, c’est avec raison que l’expert a tenu compte de ces considérations pour fixer sa valeur.
Il convient donc de retenir la valeur proposée par l’expert, étant observé que la valeur étant au mois de juillet 2021, il était à propos de retenir comme transactions de référence des acquisitions ayant eu lieu en 2020, année de l’épidémie de [20], étant observé que le tribunal actualisera cette valeur au jour de la jouissance divise comme il sera expliqué ci-dessous.
L’indemnité de rapport est donc de 378.309 euros (70,58 % x 536.000 arrondi) au mois de juillet 2021.
4°) Sur l’évaluation du bien sis à [Localité 34]
[C] et [P] [G] font valoir:
que le bien est inhabité depuis 2014 et dégradé,qu’il a été estimé entre 70.000 et 90.000 euros en 2019, que sa valeur actuelle oscille entre 60.000 et 80.000 euros, qu’il y a lieu de la fixer à 75.000 euros.Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 16/15404 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJA5C
[S] [R] et [O] [G] ne font aucune observation sur ce point.
Sur ce, il convient de retenir une valeur de 75.000 euros pour le bien sis à [Localité 33] au jour du présent jugement.
Si [S] [R] [G] sollicite le vente de ce bien, il ne donne aucun moyen ni en fait ni en droit au soutien de cette demande.
Il convient donc de la rejeter.
5°) Sur le partage
[S] [R] [G] fait valoir:
qu’il doit être procédé à deux partages, un pour les biens situés en France, l’autre pour les biens situés en Tunisie,qu’il serait contraire à la volonté du défunt de lui attribuer la totalité des parts de la société [18].
[C] et [P] [G] indiquent:
que la jouissance divise doit être fixée au 31 décembre 2020 pour garantir l’égalité du partage, [S] [R] [G] ayant la maîtrise de la société [18] et pouvant la vider de ses actifs à tout moment,que les liquidités actuelles sont de 1.411.652,96 euros,qu’ils ont exposé des frais de traductions et d’expertise de 2.735 euros,que l’actif net est de 2.940.367 euros, qu’il doit revenir à chacun des actifs de 735.091,75 euros,que les parts de la société [18] doivent être entièrement attribuées à [S] [R] [G] qui est le seul à vivre en Tunisie et à avoir la nationalité tunisienne,que le bien sis à [Adresse 35] doit lui être attribué pour 75.000 euros.
[O] [G] observe:
que l’actif net est de 1.411.652 euros,que les parts de la société [18] doivent être attribuées à [S] [R] [G].
Sur ce, les parties n’étant pas d’accord sur la manière de procéder au partage, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 815 du code civil, suivant lesquelles Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, de procéder au partage de la succession des biens meubles du défunt et de ses immeubles situés en France.
Il n’y a pas lieu de distinguer les biens successoraux mobiliers ceux sis en Tunisie et ceux situés en France. Il doit être procédé à un seul partage de l’ensemble des biens meubles du défunt et de ses immeubles sis en France.
Le partage se déroule selon les étapes suivantes:
fixation de la date de jouissance divise,inventaire des biens indivis à partager,établissement des comptes d’indivision,apurement des comptes par prélèvement,composition de lotsDécision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 16/15404 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJA5C
5.1°) Fixation de la jouissance divise
L’article 829 du code civil dispose que le jour de jouissance divise doit être fixée au jour le plus proche du partage.
Le présent jugement opérant partage, il y a lieu de fixer le jour de jouissance de divise à celui de l’ordonnance de clôture, soit au 15 novembre 2023.
5.2°) Inventaire
Les droits du défunt sur un bien immobilier sis aux Etats-Unis ne font pas partie de la masse à partager, la juridiction ne s’étant déclarée compétente que pour les meubles successoraux sans distinction de situation et les immeubles successoraux sis en France.
La masse indivise à partager est donc composée des biens suivants:
le reliquat du prix de vente des biens immobiliers parisiens,les parts de la société [19] bien sis à [Adresse 35].
Il y a lieu d’actualiser au jour de la jouissance divise la valeur de la société [18] fixée au 31 décembre 2020.
A cette fin, il y a lieu d’indexer la valeur de la société [18] au 31 décembre 2020 à la variation du produit intérieur brut (PIB) de la Tunisie entre 2020 et 2023, année de jouissance divise.
En 2020, selon la banque mondiale, le PIB de la Tunisie était de 44,89 milliards de dollars américains constants et de 48,3 milliards de dollars américains constants. Le taux de variation est donc de 48,43 / 44,89.
Ainsi, la société [18] ayant une valeur de 1.642.524 euros au 31 décembre 2020, sa valeur en 2023 doit être estimée à 1.767.295,82 euros (1.642.524 x 48,43 / 44,89).
Les 2.250 parts indivises, représentant la moitié du capital social de la société, ont donc une valeur de 883.647 euros (1.767.295,82 / 2 arrondi), soit une valeur par part de 392,732 euros (883.647,91 / 2.250).
La masse à partager est donc la suivante:
Article
Valeur
Reliquat de prix de vente
1.815.003,29 €
2250 parts de la société [18] à 392,732 euros
883.647,00 €
Biens immobilier de [Adresse 35]
75.000,00 €
Total actif à partager:
2.773.650,29 €
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 16/15404 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJA5C
5.3°) Comptes d’indivision
Les frais de traduction et d’expertise dont se prévalent [C] et [P] [G] n’ont pas bénéficié à l’indivision. Leur prise en charge ne peut donc les constituer créanciers de l’indivision et leur demande en ce sens doit être rejetée.
L’indemnité de rapport due par [O] [G] a pour assiette un bien immobilier sis dans le [Localité 2]. Elle doit donc être actualisée au 15 novembre 2023, jour de la jouissance divise par indexation de son montant au mois de juillet 2021 sur la variation du prix du marché de l’immobilier du lieu de situation de l’immeuble.
Selon la [17], le prix au m² des appartements situés dans le [Localité 1] arrondissement était de 10.440 euros au dernier trimestre 2023 pour avoir été de 11.070 euros au troisième trimestre 2021.
Etant de 378.309 euros au mois de juillet 2021, l’indemnité de rapport doit donc être fixée au 15 novembre 2023 à 356.779 euros (378.309 x 10.440 / 11.070 arrondi).
Les comptes d’administration sont les suivants:
Titulaire
Débit
Crédit
[S] [R] [G]
Prêt accordé par le défunt
9.909,00 €
Solde [S] [R] [G]
9.909,00 €
[O] [G]
Indemnité de rapport
356.779,00 €
Reliquat de loyers dû au défunt
1.830,00 €
Solde [O] [G]
358.609,00 €
[C] [G]
Solde [C] [G]
0,00 €
[P] [G]
Solde [P] [G]
0,00 €
5.4°) Apurement des comptes par prélévement
L’article 864 du code civil prévoit que le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation.
Cependant, le partage étant judiciaire et entraînant le tirage au sort des lots, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l’indivisaire débiteur devant prélever, au prorata des vocations successorales de chacun, sur la masse avant partage une quantité équivalant à la dette du débiteur. Lorsque les vocations successorales sont égales, le montant du prélèvement est exactement égal au montant de la dette.
En l’espèce, les vocations des indivisaires sont d’un quart et égales entre elles.
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 16/15404 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJA5C
Les prélèvements doivent donc être les suivants:
Bénéficiaire
Cause
Montant
[S] [R] [G]
Dette de [O] [G]
358.609,00 €
Total prélèvement
358.609,00 €
[O] [G]
Dette de [S] [G]
9.909,00 €
Total prélèvement
9.909,00 €
[C] [G]
Dette de [O] [G]
358.609,00 €
Dette de [S] [G]
9.909,00 €
Total prélèvement
368.518,00 €
[P] [G]
Dette de [O] [G]
358.609,00 €
Dette de [S] [G]
9.909,00 €
Total prélèvement
368.518,00 €
Dès lors que la vocation successorale de chacun des indivisaires est identique, les prélèvements peuvent être tous réduits du montant du plus faible d’entre eux sans rompre l’égalité dans le partage et tout en permettant l’extinction des dettes des indivisaires envers l’indivision.
Les prélèvements peuvent donc tous être réduits de 9.909 euros euros de sorte qu’ils doivent être arrêtés comme suit:
•
[S] [R] [G] (358.609 – 9.909)
348.700,00 €
•
[O] [G] (9.909 – 9.909)
0,00 €
•
[C] [G] (368.518 – 9.909)
358.609,00 €
•
[P] [G] (368.518 – 9.909)
358.609,00 €
Il y a lieu, par analogie, d’appliquer au partage successoral les dispositions de l’article 1471 du code civil relative au partage matrimonial. Par suite, les prélèvements doivent s’exécuter par priorité sur l’argent comptant, puis sur les meubles et enfin sur les immeubles.
Il doit donc être procédé aux allotissements suivants à titre de prélèvement:
Indivisaire
Bien prélevé
Montant
[S] [R] [G]
Une somme de 348.700 euros sur le reliquat du prix de vente des immeubles parisiens
348.700,00 €
[C] [G]
Une somme de 358.609 euros sur le reliquat du prix de vente des immeubles parisiens
358.609,00 €
[P] [G]
Une somme de 358.609 euros sur le reliquat du prix de vente des immeubles parisiens
358.609,00 €
Total prélevé:
1.065.918,00 €
A la suite des prélèvements, le reliquat du prix de vente des immeubles restant à partager est de 749.085,29 euros (1.815.003,29 – 1.065.918).
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 16/15404 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJA5C
5.5°) Composition de lots
Aucune des parties ne se prévaut d’un des cas d’attribution préférentielle prévus par la loi. Leur demande aux fins d’attribution sont donc rejetées.
Faute d’attribution préférentielle, il résulte de l’article 826 alinéa 2 du code civil que les lots doivent être tirés au sort.
La masse à partager après prélèvements est la suivante:
Article
Valeur
Reliquat de prix de vente après prélèvements
749.085,29 €
2250 parts de la société [18] à 392,732 euros
883.647,00 €
Biens immobilier de [Adresse 35]
75.000,00 €
Total actif à partager:
1.707.732,29 €
La vocation de chacun des indivisaires étant d’un quart, il doit être composé 3 lots d’une valeur chacun de 426.933,07 euros et un lot d’une valeur de 426.933,08 euros comme suit:
Lot n°1:
Biens
Valeur
A prélever sur le reliquat du prix de vente
131.217,70 €
Bien sis à [Localité 34] au lieudit ‘[Localité 23]' cadastré section C [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 5] à [Cadastre 6] à [Localité 36]
75.000,00 €
562 parts de la société [18] de 392,732 € chacune
220.715,38 €
Total:
426.933,08 €
Lot n°2:
Biens
Valeur
A prélever sur le reliquat du prix de vente
206.217,69 €
562 parts de la société [18] de 392,732 € chacune
220.715,38 €
Total:
426.933,07 €
Lot n°3:
Biens
Valeur
A prélever sur le reliquat du prix de vente
205.824,95 €
563 parts de la société [18] de 392,732 € chacune
221.108,12 €
Total:
426.933,07 €
Lot n°4:
Biens
Valeur
A prélever sur le reliquat du prix de vente
205.824,95 €
563 parts de la société [18] de 392,732 € chacune
221.108,12 €
Total:
426.933,07 €
En application de l’article 1363 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la tirage au sort des lots définis ci-dessus devant le président du tribunal judiciaire.
6°) Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
PARTAGE au présent dispositif l’indivision successorale de [S] [L] [G] portant sur ses meubles quelle que soit leur situation et ses immeubles situés en France;
FIXE la jouissance divise au 15 novembre 2023;
FIXE l’indemnité de rapport due par [O] [G] à 356.779 euros;
FIXE la valeur des 2.250 parts indivises de la société [18] à 883.647 euros;
FIXE la valeur de la propriété sise à [Localité 34] à 75.000 euros;
DÉBOUTE [C] et [P] [G] de leurs demandes tendant à:
attribuer les parts de la société [18] à [S] [R] [G] et la propriété de [Adresse 35] à [C] [G],fixer au bénéfice de [C] et [P] [G] une créance de 2.375 euros sur la succession,condamner in solidum [O] et [S] [R] [G] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [O] [G] de sa demande tendant à:
l’attribution des parts de la société [18] à [S] [R] [G];
DÉBOUTE [S] [R] [G] de ses demandes tendant à:
surseoir sur l’évaluation des parts de la société [18] dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel du 5 mars 2023,écarter l’expertise des parts sociales,procéder uniquement au partage des biens situés en France et commettre à cette fin un notaire et un juge,ordonner la mise en vente de la propriété de [Localité 34],condamner in solidum [C], [P] et [O] [G] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ATTRIBUE à titre de prélèvement les biens suivants:
Attributaire
Bien prélevé
Montant
[S] [R] [G]
Une somme de 348.700 euros sur le reliquat du prix de vente des immeubles parisiens
348.700,00 €
[C] [G]
Une somme de 358.609 euros sur le reliquat du prix de vente des immeubles parisiens
358.609,00 €
[P] [G]
Une somme de 358.609 euros sur le reliquat du prix de vente des immeubles parisiens
358.609,00 €
Total prélevé:
1.065.918,00 €
DÉFINIT comme suit les lots qui doivent être tirés au sort:
Lot n°1:
Biens
Valeur
A prélever sur le reliquat du prix de vente
131.217,70 €
Bien sis à [Localité 34] au lieudit ‘[Localité 23]' cadastré section C [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 5] à [Cadastre 6] à [Localité 36]
75.000,00 €
562 parts de la société [18] de 392,732 € chacune
220.715,38 €
Total:
426.933,08 €
Lot n°2:
Biens
Valeur
A prélever sur le reliquat du prix de vente
206.217,69 €
562 parts de la société [18] de 392,732 € chacune
220.715,38 €
Total:
426.933,07 €
Lot n°3:
Biens
Valeur
A prélever sur le reliquat du prix de vente
205.824,95 €
563 parts de la société [18] de 392,732 € chacune
221.108,12 €
Total:
426.933,07 €
Lot n°4:
Biens
Valeur
A prélever sur le reliquat du prix de vente
205.824,95 €
563 parts de la société [18] de 392,732 € chacune
221.108,12 €
Total:
426.933,07 €
ORDONNE le tirage au sort des lots n° 1 à 4 arrêtés ci-dessus;
RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience du président du tribunal judiciaire du 22 janvier 2025 à 17 heures;
RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens au précédent jugement;
ORDONNE l’exécution provisoire;
Fait et jugé à [Localité 27] le 19 Décembre 2024
La Greffière Pour la Présidente empêchée,
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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