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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 mai 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA BALOISE, Société DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société anonyme, Compagnie d'assurances étrangère |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
15 Mai 2025
ROLE : N° RG 24/01256 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGIC
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
Société DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Henri LABI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Henri LABI
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituant à l’audience Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE,
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 7] n° B.334.087.798, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de sa directrice générale, Madame [S] [I],
représentée par Me Henri LABI, substitué à l’audience par Me Elena FARTOUKH, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LA BALOISE
Compagnie d’assurances étrangère, dont le siège social est sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
agissant en France par l’intermédiaire de sa mandante, Société DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, substitué à l’audience par Me Elena FARTOUKH, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mars 2025, après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [P] a été victime le 15 octobre 2022 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 24 janvier 2023 au docteur [O].
Il a été alloué à Mme [H] [P] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 750 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2024.
Par exploits en date des 28 mars et 2 avril 2024, Mme [H] [P] a fait citer devant la présente juridiction la SA DEKRA CLAIMS SERVICE France en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [H] [P] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 7 450 euros après déduction de la provision, € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 750 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 1 850 €.
Mme [H] [P] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE et, intervenant volontairement, la société LA BALOISE, demandent que la première soit mise hors de cause et que la seconde voit son intervention volontaire accueillie. La société LA BALOISE demande ensuite que le jugement soit rendu opposable à la CPAM, conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [H] [P] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’exécution provisoire totale.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 27 février 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu en premier lieu de mettre la société DEKRA CLAIMS hors de cause et d’accueillir l’intervention volontaire de la société luxembourgeoise LA BALOISE, dès lors que c’est cette dernière qui est le véritable assureur du véhicule impliqué dans l’accident tandis que la société DEKRA n’est que sa mandataire agissant en France.
Il convient ensuite de relever que la société LA BALOISE demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. Ainsi, la société LA BALOISE ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [H] [P] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 15 octobre 2022 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [O] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme du rachis cervical avec dolorisation d’un état antérieur documenté dont il persiste une anxiété résiduelle du fait notamment de la présence de sa fille dans le véhicule au moment de l’accident, outre une palpation douloureuse du muscle du trapèze et des apophyses épineuses postérieures.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 octobre au 15 novembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 novembre 2022 au 14 avril 2023
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 15 avril 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 1%
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [H] [P] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [H] [P] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [H] [P] sollicite une somme de 750 €.
La société d’assurance propose une somme de 621 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours = 240€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 150 jours = 450€
Total de la somme allouée : 690 €
Sur les souffrances endurées
Mme [H] [P] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 600 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait douleurs post traumatiques, de l’immobilisation et de la kinésithérapie. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique.
Il convient d’allouer une somme de 3 600 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [H] [P] sollicite une somme de 1 850 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 580 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 43 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 15 avril 2023, il convient d’accorder la somme de 1 800€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société LA BALOISE sera condamnée à payer à Mme [H] [P] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 690 €
Souffrances endurées : 3 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 1 800 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 750 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparait que Mme [H] [P] a assigné la société d’assurance aux fins d’indemnisation, sans attendre de connaître l’offre amiable qui devait lui être faite par cette dernière, ou son mandataire, dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance du rapport d’expertise, conformément à l’article L211-9 du code des assurances.
Eu égard à son choix de passer outre cette phase amiable pour assigner immédiatement la société d’assurance, l’équité ne commande pas d’indemniser Mme [H] [P] de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société LA BALOISE aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
MET hors de cause la société DEKRA CLAIMS SERVICE FRANCE ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société LA BALOISE ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [H] [P] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 15 octobre 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société LA BALOISE à payer à Mme [H] [P], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 690 €
Souffrances endurées : 3 600 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 1 800 €
— Provision à déduire : 1 750 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [H] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LA BALOISE aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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