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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/660
Minute n° :
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : [O] FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [U] [H]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J.M BOUILLY
DEMANDEUR :
M et Mme [C] [B]
4 boulevard Beauvallet 45300 Pithiviers
comparants
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
le rectorat d’Académie d’Orléans Tours
21 rue Saint Etienne 45043 Orléans cedex 1
non comparant ni représenté
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre postée le 9 décembre 2024, M et Mme [C] [B] ont contesté la décision prise le 28 octobre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle prise le 24 juin 2024 après recours administratif préalable obligatoire du 19 août 2024 et préconisant l’orientation de leur fils, [Y] [B], né le 16 février 2008, en ULIS, du 24 juin 2024 au 31 août 2027 mais rejetant leur demande d’AESH individualisé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Rectorat d’académie d’Orléans Tours, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
La maison départementale de l’autonomie a adressé ses observations au demandeur.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Jugement INVAL
Page sur
PRETENTIONS DES PARTIES
M et Mme [C] [B] comparaissent en personne. A l’appui du recours, M et Mme [C] [B] soutiennent que leur enfant [Y] souffre de problèmes du comportement. Il suit notamment un traitement médical pour palier à un défaut d’attention. Il était scolarisé en seconde professionnelle lors de leur demande de reconnaissance du handicap. L’intervention d’une AESH individuelle ainsi que la scolarisation en ULIS seraient pourtant indispensables. En effet, leur fils rencontre des difficultés pour comprendre les consignes et doit se les faire réexpliquer pendant les cours. Le recours à un SESSAD ne semble pas nécessaire mais l’intervention d’une AESH individuelle serait plus appropriée.
Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie rappelle en substance que l’aide individuelle est accordée lorsque l’élève requiert une attention soutenue et continue. Or, le Géva-Sco du 10 octobre 2023 indique que [Y] est capable de prendre en note ses cours et demande de l’aide ponctuellement lorsque la tâche est trop importante. Il est très appliqué dans le respect des consignes, autonome et volontaire. Il est investi, sérieux et appliqué dans son travail. Ses résultats sont satisfaisants. Tous les enseignants ont noté le sérieux et l’investissement de [Y] dans son travail. Son AESH indique d’ailleurs qu’il prend ses cours seul. Les nouveaux éléments présentés par la famille dans ses conclusions du 9 décembre 2024 n’ont pas permis de conduire à une révision de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) constituent une des modalités de mise en œuvre de l’accessibilité pédagogique pour les élèves handicapés qu’elles proposent, en milieu scolaire ordinaire, des possibilités d’apprentissages souples et diversifiées ; l’ULIS a trois objectifs : permettre la consolidation de l’autonomie personnelle et sociale du jeune, développer les apprentissages sociaux, scolaires, l’acceptation des règles de vie de la communication scolaire et l’amélioration des capacités de communication et concrétiser à terme un projet d’insertion professionnelle concerté ; l’ULIS accueille en petits effectifs des enfants ou adolescents en situation de handicap.
Les élèves en situation de handicap ou de maladies invalidantes dont les difficultés ne peuvent être entièrement assurées dans le cadre d’une classe ordinaire peuvent faire l’objet d’une scolarisation en ULIS ; dans le cadre d’une ULIS, les élèves, répartis en petits effectifs, disposent d’un accompagnement collectif à la vie scolaire.
Un accompagnant d’enfant en situation de handicap ou AESH est une personne (homme ou femme) chargée d’accompagner et d’aider les jeunes handicapés ou souffrant d’un trouble de santé invalidant dans leur scolarité ; les AESH ont pour rôle de favoriser l’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire normal ; ils peuvent être affectés à une école, un collège ou un lycée accueillant des élèves handicapés dans UPI/ULIS (AESH collectif) ou au suivi d’un élève en particulier (AESH individuel) ; dans le second cas, l’accompagnant suit l’élève au quotidien dans un établissement scolaire ordinaire ; l’accompagnement d’enfant en situation de handicap concerne les enfants et adolescents souffrant d’un problème de santé invalidant mais qui seraient susceptibles d’intégrer une classe ordinaire ; les AESH peuvent accompagner des élèves souffrant de handicaps divers (sensoriel, moteur, mental…) à différents niveaux d’enseignement ; ils interviennent dans les cas où leur présence rend possible la participation de l’enfant à une classe ordinaire ; l’accompagnant d’enfant en situation de handicap intervient, généralement à temps partiel, dans la classe, en concertation avec l’enseignant ; il aide l’enfant handicapé à s’intégrer et à participer à la classe (aide à la manipulation du matériel scolaire, aide aux cours de certains enseignements, aide aux déplacements) ; il peut aussi intervenir lors des sorties de classes ; cet accompagnement est prévu pour un temps variable (temps plein, mi-temps, temps d’activités où l’aide est nécessaire) et, sauf cas exceptionnels, sa durée ne peut excéder celle de l’année scolaire.
Il sera rappelé en outre que le fait d’être accueilli en ULIS n’est pas un frein au fait de pouvoir également bénéficier d’un AESH individualisé si la situation l’exige.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [O] [N], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus de renouvellement AESH individuel en sus du dispositif ULIS renouvelé du 24/06/24 au 31/08/27
Situation scolaire de [Y] :
2022/2023 = 4ème ULIS avec PPS et ASEH Individuel
2023/2024 = 3ème ULIS avec PPS et AESH individuel
2024/2025 = en 2nde Professionnelle « Famille des Métiers du Pilotage de la Maintenance des
Installations Automatisées », de nouveau accueilli en dispositif ULIS (droits ouverts du 24/06/24
au 31/08/27) avec PPS, photocopies des cours et 1/3 temps supplémentaire (mais plus de AESH
individuel)
Certificat médical du 27/12/23 :
Pathologies : TND (troubles du neuro-développement), TSA intensité modérée (trouble du spectre de l’autisme), TDAH (trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité), TAC + troubles d’acquisition de la coordination), dyscalculie
Description : 1m76, 71kgs, fatigabilité, troubles de l’attention, difficultés dans les interactions sociales
Traitement : Méthylphénidate, suivi infirmier, kinésithérapie, CMP, CATTP, ergothérapie en attente
Mobilité : difficulté moyenne pour la motricité fine
Communication : difficulté grave pour communiquer avec les autres
Cognition : difficulté grave pour s’orienter dans le temps et dans l’espace et pour gérer sa sécurité personnelle, difficulté moyenne pour maîtriser son comportement
Entretien personnel : autonome
Géva-Sco du 10/10/23 : AESH individuel sur les temps d’inclusion (ULIS), allègement de l’emploi du temps, temps supplémentaire pour effectuer le travail, prise en charge d’une partie de l’écrit par l’AESH individuel à la demande d'[Y], adaptation des évaluations, reformulation des consignes si besoin, niveau scolaire CM2, a progressé en mathématiques, participe en cours, gagne en autonomie, bonne mémoire de travail, difficultés dans la lecture, le repérage dans le temps, l’écriture, a besoin d’être rassuré ; [Y] continue de bien progresser ; il tire profit du dispositif ULIS, les inclusions proposées conviennent à sa fatigabilité, a besoin de l’étayage de l’adulte pour se sentir rassuré ; pour l’année suivante, le projet proposé est de suivre une formation en lycée pro ou en IM pro pour lui permettre d’envisager un emploi en milieu protégé ; la famille est invitée à saisir la MDA afin de demander le renouvellement de l’orientation en ULIS et de l’accompagnement humain individualisé ; l’AESH individuel dit qu'[Y] prend très bien les cours seul et qu’il est en capacité de demander de l’aide pour la copie.
Géva-Sco du 07/10/24 : relecture, reformulation, séquençage des consignes, secrétariat scripteur, 1/3 temps supplémentaire ; [Y] s’est plutôt bien adapté au lycée mais il peut être perturbé par les changements d’emploi du temps ; [Y] est volontaire, intéressé, investi dans sa formation mais reste très fatigable ; dispensé d’EPS ; famille en attente de la réponse de la MDA concernant l’AESH individuel
La consultation des éléments du dossier et notamment des Géva-Sco amène à constater une certaine amélioration mais toujours la nécessité d’un tiers temps supplémentaire et la persistance d’une fatigabilité dans l’effort de compréhension et d’angoisse dûe à la peur de mal faire. Il serait judicieux de poursuivre l’accompagnement par un AESH individualisé en sus du dispositif ULIS au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026, à charge pour la famille de déposer un dossier de renouvellement à ce moment-là si elle le juge nécessaire. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que [Y] [B] devra bénéficier, en sus de son accueil en ULIS, d’un AESH individualisé jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [N] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M et Mme [C] [B],
DIT que [Y] [B] devra pouvoir bénéficier d’un AESH individualisé en sus de son accueil en ULIS jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026,
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [N] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 16 juin 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY [O] FLAMIGNI
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