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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 déc. 2025, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01489 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0026
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2025-006614 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR
Maître [W] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01489 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
Par requête au greffe enregistrée le 10 mars 2025, [B] [O] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner Maître [W] [P] à lui payer la somme de 4000 euros à titre principal.
Au soutien de ses demandes, [B] [O] expose que, dans le cadre d’un litige l’opposant à Maître [C], le Tribunal de proximité de Paris a rendu le 31 mars 2023 une décision condamnant Maître [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de son préjudice matériel et 300 euros au titre de son préjudice moral.
Il était représenté par Maître [I] qui l’a persuadé de signer un acte d’acquiescement pour percevoir les sommes dues alors, pourtant, qu’il était insatisfait des termes de la décision et qu’il souhaitait former appel (plainte déposée contre cet avocat les 3 janvier et 6 mai 2025).
Maître [W] [P] a, par la suite, été désigné pour reprendre la procédure et un appel a pu être interjeté contre la décision du 31 mars 2023.
Maître [C] a alors saisi le Conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité ayant pour origine l’absence de production par Monsieur [O] des pièces justificatives concernant son état psychologique et sa vulnérabilité (reconnaissance de son statut de [4]), ces éléments l’ayant conduit à signer l’acte d’acquiescement alors pourtant que ces éléments avaient été transmis à Maître [P].
Ainsi, son appel a été déclaré irrecevable le 5 mars 2024 et la Cour d’appel l’a condamné à verser à Maître [C] 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Cet arrêt a été confirmé le 10 décembre 2024 et la Cour l’a condamné à payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de Maître [C] outre les dépens.
Cette situation constitue un non-respect des devoirs de l’avocat et a entrainé une perte de chance constituant un préjudice réparable, le manquement de Maître [P] quant à l’absence de transmission des pièces démontrant son consentement vicié lors de la signature de l’acte d’acquiescement lui ayant fait perdre une chance réelle et sérieuse de voir reconnue la nullité de cet acte.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en sa demande de dommages-intérêts.
L’affaire est venue à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [B] [O] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. Il demande en sus une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
En réplique, Maître [W] [P] a fait valoir :
— qu’il a informé [B] [O], dès sa saisine, qu’en raison de la signature de l’acte d’acquiescement, son appel serait déclaré irrecevable ;
— que dans le cadre de sa mission d’aide juridictionnelle, il a cependant relevé appel du jugement rendu le 31 mars 2023 tout en prévenant [B] [O] du peu de chances de succès de cette action ;
— qu’il a transmis tous les éléments concernant la vulnérabilité de son client à la Cour d’appel, mais que celle-ci a indiqué aux termes de son arrêt en date du 10 décembre 2024 « il fait vainement valoir ne pas avoir été informé des conséquences de l’acte d’acquiescement ainsi que ses difficultés médicales, alors qu’il était assisté de son conseil et a expressément renoncé à exercer cette voie de recours et qu’il échoue à rapporter la preuve d’un vice de consentement affectant la validité de l’acte d’acquiescement » ;
— que, dans ces conditions, la perte de chance étant quasi inexistante, [B] [O] ne justifie d’aucun préjudice ;
— que [B] [O] doit donc être débouté de ses demandes et doit être condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le Tribunal relève que l’arrêt du 10 décembre 2024 indique :
« [B] [O] qui soutient que l’acte d’acquiescement est contestable dès lors que il n’a pas été informé des conséquences de cet acte ; qu’il présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 70 pour-cent et de lourds problèmes psychiatriques … par ailleurs il fait vainement valoir ne pas avoir été informé des conséquences de l’acte d’acquiescement ainsi que ses difficultés médicales alors qu’il était assisté de son conseil et a expressément renoncé à exercer cette voie de recours et qu’il échoue rapporter la preuve d’un vice de consentement affectant la validité de l’acte d’acquiescement en raison de son taux d’incapacité qu’il présente suite à la complication médicale consécutive à la pose d’une prothèse et de son état de stress post-traumatique subséquent. »
En conséquence, et au vu de ces éléments, il est établi que Maître [W] [P] a dûment transmis à la Cour les éléments concernant l’état médical de [B] [O].
Il ne peut donc avoir commis de faute entrainant sa responsabilité.
[B] [O] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge.
[B] [O], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute [B] [O] de ses demandes ;
Déboute Maître [W] [P] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne [B] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 16 décembre 2025.
La Greffière, La Juge,
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