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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 6 nov. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00337 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GNLC
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Assesseur : Enora LAURENT, Vice-présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
SCEA DU GRAND ALCYON
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, et par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Société BRMJ (Maître [V] [N])
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE [Localité 2], désignée à cette fonction par jugement du TGI de [Localité 3] du 21 février 2014,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
et
SCA LA CAVE DE [Localité 2] CAMILLE ET CECILIA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
et
SELARL DE SAINT RAPT & [I]
es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE [Localité 2], désignée à ces fonctions par jugement du TGI de [Localité 3] du 18 décembre 2015,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ensemble représentés par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Maître Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG
1cc + 1ce à Me Yves BONHOMMO
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de ce siège a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE CAIRANNE (dite la CAVE DE CAIRANNE), désormais la SCA CAVE DE [Localité 2]-CAMILLE ET CECILIA, désigné Maître [V] [N] et la SELARL de SAINT RAPT et [I], respectivement comme mandataire judiciaire et administrateur judiciaire, puis arrêté un plan de redressement judiciaire du débiteur par jugement du 20 novembre 2015.
De nombreux adhérents coopérateurs ont déclaré leurs créances au passif de la CAVE DE [Localité 2], dont l’EARL LES AVOCATS, les consorts [H] et la SCEA DU GRAND ALCYON.
Ils réclamaient plus particulièrement le solde de leur rémunération pour les apports des années 2010 à 2013 sur la base du prix des marchés.
Ces déclarations ont été contestées par Maître [N], es qualités, au motif que, par délibération du 16 décembre 2013, la CAVE DE [Localité 2] avait arrêté les soldes des rémunérations pour les récoltes 2010 à 2012 aux acomptes déjà perçus par les coopérateurs et qu’aucune décision n’avait encore été prise pour la récolte 2013.
L’EARL LES AVOCATS ET les consorts [H] ont alors saisi le tribunal de grande instance de céans en annulation de la délibération précitée, ainsi que de celles suivantes relatives à l’arrêté de leurs rémunérations d’apports.
Parallèlement, le juge commissaire, soulignant que ce n’était ni “le marché”, ni le Juge Commissaire qui devaient fixer la rémunération des apports mais les instances dirigeantes de la CAVE, plus particulièrement son Conseil d’Administration dont les décisions sont soumises au contrôle de l’Assemblée Générale, et constatant que les décisions mises en avant à ce titre par la CAVE faisaient l’objet d’une instance en nullité devant le tribunal de grande instance de ce siège, a sursis à statuer sur les contestations des créances des demandeurs dans l’attente :
— soit d’une décision définitive du tribunal de grande instance sur l’annulation des délibérations,
— soit d’une nouvelle décision de la CAVE DE [Localité 2] quant à la rémunération des sommes dues aux coopérateurs pour les récoltes 2010 à 2013.
Par jugement définitif du 04 septembre 2018, le tribunal de grande instance a fait droit aux demandes des parties demanderesses et annulé les délibérations du Conseil d’Administration de la CAVE DE [Localité 2] des 16 décembre 2013, 20 janvier 2016, et 31 mai 2016 et celles de l’Assemblée Générale de la CAVE des 23 avril 2015, 31 mars 2016 et du 25 novembre 2016 ayant trait à la contestation des déclarations de créances.
Par trois nouvelles ordonnances du 24 juillet 2019, le juge commissaire, saisi par l’EARL LES AVOCATS et les consorts [H] de la fixation par voie judiciaire de leurs rémunérations, tenant les pratiques d’obstruction et discriminatoires de la CAVE et avant dire droit d’une mesure d’instruction aux fins d’avis sur le montant de leurs créances, s’y refusait et jugeait que :
“ disons que la réclamation des trois parties demanderesses tendant à ce que la rémunération de ses apports à la CAVE de CAIRANNE pour les années 2010 à 2013 soit fixée judiciairement et non par le biais des décisions prises par les instances dirigeantes de la personne morale, relève de la compétence du tribunal de grande instance de CARPENTRAS:
“disons que la présente décision ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire, un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente;
“disons qu’en l’absence de diligences des parties et/ou de rejet définitif de la présente réclamation, il y a lieu de surseoir à statuer sur la déclaration de créance concernée jusqu’à ce que les instances compétentes de la CAVE DE [Localité 2] statuent régulièrement sur le montant de la rémunération des apports concernés”.
Par exploit des 07, 12 et 26 août 2019, les parties demanderesses ont alors fait assigner la CAVE DE CAIRANNE devant le tribunal de grande instance de céans puis saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à la SARL GUIGNOT-[B].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2022.
Par jugement rendu le 31 mai 2023 ce Tribunal a décidé de
*FIXER au passif de la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE [Localité 2] les créances de:
— l’EARL LES AVOCATS à hauteur de 130 332,18 euros,
— Madame [K] à titre personnel à hauteur de 153 418,89 euros,
— Madame [K] es qualités de feu Monsieur [C] [P] à hauteur de 1 197,57 euros.
A la suite de cette décision, la SCEA DU GRAND ALCYON a décidé d’engager une procédure similaire en assignant le 1er avril 2022 la CAVE DE CAIRANNE devant ce même Tribunal pour que celui-ci procède à l’inscription au passif de son contradicteur de sa créance à hauteur de 105.406,87 euros.
Saisi sur incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 04 octobre 2022, a déclaré irrecevable cette démarche en soulignant que le tribunal ne pouvait être saisi de ce chef qu’à l’instigation du juge commissaire, qui a le monopole de la vérification des créances déclarées envers une société faisant l’objet d’une procédure collective, dans la mesure où celui-ci s’estimerait incompétent ou confronté à une difficulté sérieuse.
C’est ainsi que la SCEA DU GRAND ALCYON a bâti de nouvelles conclusions auprès du juge commissaire, lequel, par ordonnance du 04 juillet 2023, confirmée en cause d’appel, après avoir écarté l’exception de forclusion présentée par la CAVE DE [Localité 2], a
*DIT que la réclamation de la SCEA GRAND ALCYON tendant à ce que sa créance portant sur la rémunération de ses apports à la SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE CAIRANNE pour les années 2010 à 2013 soit fixée judiciairement sur la base de conclusions d=un rapport d=expertise et non par le biais des décisions prises par les instances dirigeantes de la personne morale, conformément aux règles régissant celle-ci, relève de la compétence du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
*DIT que, sauf recours, la présente décision ouvre à la SCEA GRAND ALCYON un délai d=un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente.
Sur cette invitation, la SCEA DU GRAND ALCYON, par acte délivré le 31 juillet 2023, a fait assigner la SCA CAVE DE [Localité 2]-CAMILLE ET CECILIA, ainsi que Maître [V] [N] et la SELARL de SAINT RAPT et [I], devant ce Tribunal pour demander à celui-ci, aux termes de ses dernières écritures, de
« Vu l’article L 624-2 du Code de commerce, Vu l’article 33 du Règlement intérieur de la COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE [Localité 2],
*Fixer la créance de la société SCEA DU GRAND ALCYON au passif de la COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE [Localité 2] à concurrence de 105 406,87 euros.
*Débouter la société CAVE DE [Localité 2] – CAMILLE ET CECILIA et ses mandataires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
*Condamner la société CAVE DE [Localité 2] – CAMILLE ET CECILIA à payer à la société SCEA DU GRAND ALCYON la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
*Condamner la société CAVE DE [Localité 2] – CAMILLE ET CECILIA à payer à la société SCEA DU GRAND ALCYON la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Condamner la même aux entiers dépens. »
Elle soutient que, si la fixation des créances des coopérateurs relève de la compétence des instances dirigeantes de la personne morale, le Tribunal judiciaire est compétent pour intervenir et se substituer à ces instances lorsque celles-ci, comme dans le cas présent, ne remplissent pas leur office, sont animées d’un esprit de fraude quant à la fixation du prix équitable dû aux coopérateurs en raison de leurs apports, conformément aux statuts et règlement intérieur. Elle rappelle à cet égard les termes de la décision rendue par cette juridiction le 04 septembre 2018 qui a annulé l’ensemble des décisions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale de la société COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE [Localité 2] comme contraires aux règles prévues par son propre règlement intérieur et elle ajoute que la tentative de régulariser à nouveau les choses effectuée par la société COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE [Localité 2] au cours du conseil d’administration du 9 avril 2019, alors qu’elle avait déjà perdu sa qualité d’associée, ne peut annihiler les effets du jugement précité.
La SCEA DU GRAND ALCYON fait valoir que l’expert judiciaire désigné dans l’instance engagée par l’EARL LES AVOCATS et les consorts [H] s’est également interrogé sur les pratiques et les positions critiquables de la Cave. C’est ainsi qu’elle rappelle les termes de l’article 33 du règlement intérieur de la coopérative vinicole CAVE DE [Localité 2] qui prévoit que pour déterminer leur créance, il faut appliquer l’équation : “chiffres d’affaires réalisé – totalité des charges= rémunération de leurs apports”, ce que l’expert se serait employé à faire, avec difficulté, tenant l’absence, par la CAVE DE [Localité 2], de production d’éléments probants, tant sur les prix moyens de vente par catégories de vins que sur son coût de revient, et sur une grille de rémunération.
Elle considère que c’est à juste titre qu’en l’absence de communication d’éléments sérieux par la CAVE, l’homme de l’art précité s’est fondé, d’une part, sur le cours moyen du vin en vrac figurant dans les statistiques professionnelles de l’organisme professionnel INTER RHONE ( organisme interprofessionnel regroupant l’ensemble de la filière vitivinicole des AOC de la vallée du Rhône), d’autre part, pour évaluer les frais de fonctionnement par produit de la CAVE, en synthétisant les coûts de vinification d’une cave similaire “Les Vignerons Réunis” avec le référentiel de la Chambre d’Agriculture.
Elle demande en conséquence que sa rémunération soit calculée sur la base des conclusions du rapport [B] en soulignant à cet égard, répondant au moyen de son contradicteur, qu’elle est habilitée à se prévaloir de ce rapport, qui est versé aux débats et de nature judiciaire.
La SCA CAVE DE [Localité 2]-CAMILLE ET CECILIA demande à la juridiction de
Vu les dispositions des articles L521-3-1 et L524-1-3 du Code rural et de la pêche maritime, Vu l’article 16 du Code de procédure civile, Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes de 1950, Vu la jurisprudence applicable citée,
— JUGER que la rémunération des apports d’un associé coopérateur est réalisée selon les règles du Code rural et de la pêche maritime, la loi des parties étant constituée par les statuts et le règlement intérieur auxquels on ne saurait déroger d’une quelconque façon.
— JUGER que les délibérations de conseil d’administration du 9 avril 2019 et d’assemblée générale du 25 novembre 2019 ainsi que les annexes font la loi des parties et s’imposent à elles, ainsi que tous ceux qui n’ont pas été annulés traduisant les rémunérations selon les apports, notamment selon le tableau de prix vins par vins.
— JUGER que le rapport [B] est inopposable à la SCEA GRAND ALCYON en application de l’article 16 du Code de procédure civile, outre son caractère lacunaire, pour avoir violé les principes du droit coopératif agricole.
— JUGER que les rémunérations d’apports dues à la SCEA GRAND ALCYON pour les récoltes 2010 à 2012 en application des dispositions des statuts et du règlement intérieur de la coopérative ont été intégralement honorées par les acomptes versés,
— CONDAMNER la SCEA GRAND ALCYON sur le fondement de l’article 700 du CPC à la somme de 6000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait en premier lieu valoir que le rapport de l’expert judiciaire [B] est inopposable à la société demanderesse, laquelle n’a pas participé aux opérations expertales, et que la juridiction ne peut dès lors se fonder sur ce seul avis, qui au surplus n’a pas trait aux apports de raisins de la société GRAND ALCYON.
Elle ajoute à l’égard de rapport qu’il doit être écarté des débats pour cause de violation du principe du contradictoire car ses annexes ne lui ont pas été communiquées.
En tout état de cause, la CAVE DE [Localité 2] soutient essentiellement qu’en application des textes régissant les coopératives agricoles et de ses statuts, c’est l’organe chargé de l’administration de la société coopérative à savoir, le conseil d’administration, qui définit les modalités de rémunération et de paiement des apports effectués par les associés coopérateurs, puis, l’assemblée générale ordinaire approuve les comptes des récoltes concernées.
Elle ajoute à cet égard que la coopérative agricole n’est pas une société commerciale, qu’il n’existe pas de notion de prix de marché mais bien une rémunération des associés coopérateurs, comme énoncé dans l’article 31 du règlement intérieur rappelant que l’associé coopérateur à un droit potentiel à revenus, sachant que la coopérative exclut et s’interdit d’évaluer à la livraison la rémunération de l’adhérent en retenant comme base de calcul le prix probable de vente, les mercuriales régionales ou encore un prix moyen diminué d’un pourcentage forfaitaire.
Elle critique dès lors le principe même de la demande et le rapport d’expertise sur lequel elle s’appuie en ce qu’ils feraient fi des décisions de ses instances dirigeantes pour fixer la rémunération litigieuse sur la base de calculs contraires à la coopération agricole.
Selon elle, « les seuls éléments probants sont les délibérations du conseil et des assemblées, décisions annulées, dont les parties ne peuvent plus se prévaloir »
La clôture est intervenue le 03 mars 2025 et les débats se sont déroulés le 02 septembre suivant.
Pour la présentation exhaustive des arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
SUR CE LE TRIBUNAL
Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent pour statuer sur la contestation de créance en renvoyant l’une des parties à saisir la juridiction compétente, il se trouve en conséquence dessaisi de ses pouvoirs juridictionnels de statuer sur l’admission, ce qui justifie que le tribunal statue aussi sur la fixation de la créance au passif.
En l’occurrence, la décision du juge commissaire rendue le 04 juillet 2923 est dépourvue de toute ambiguïté. Ce magistrat s’est en effet expressément déclaré incompétent pour procéder à la fixation judiciaire de la créance contestée dans la procédure collective.
Cette décision étant définitive, elles s’imposent à tous et il appartient au tribunal saisi de statuer sur cette fixation.
La créance litigieuse correspond, après versement d’acomptes, au solde de rémunération de raisins de diverses appellations allant de l’année 2010 ( pour le [Localité 2] ) à l’année 2013.
C’est à bon droit qu’il est affirmé que la fixation de la rémunération des coopérateurs relève des attributions des instances dirigeantes de la société coopérative.
En effet, aux termes de l’article 33 du règlement intérieur de la société COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE [Localité 2] dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits :
« Le conseil d’administration reste maître de décider ou non le versement des acomptes, de leur montant, de leur calendrier de versement et de toute modalité y afférent.
La rémunération des associés coopérateurs suit les règles coopératives.
Elle est constituée d’un ou plusieurs acomptes complété(s) le cas échéant par un complément de prix et par des ristournes.
S’interdisant la pratique de prix fermes et définitifs, la coopérative rémunère les apports selon les règles qu’elle détermine dans le présent règlement intérieur.
A partir d’une grille de rémunération dans laquelle interviennent plusieurs paramètres permettant d’évaluer chaque apport, l’adhérent reçoit une rémunération sur la base d’un prix équitable pour chaque catégorie de vins déclarés.
La pratique de prix différencié n’est pas exclusive et se combine avec la règle au prix moyen selon laquelle la quantité et qualité égale, les apports sont payés au même prix.
La rémunération des adhérents s’effectue selon le schéma suivant :
— en début ou en cours de campagne ou d’exercice, le conseil d’administration fixe, en fonction des caractéristiques de la récolte en cave, de sa connaissance des marchés, des charges prévisibles et de ses possibilités de trésorerie, un prix d’acompte pour chaque produit figurant dans la grille de rémunération.
Le prix d’acompte est un prix indicatif et provisoire non contractuel
Il sert de référence à la coopérative pour calculer le montant de l’acompte à verser au prorata des apports.
Le versement d’un ou plusieurs acomptes correspond à un paiement partiel à valoir sur le règlement définitif de la récolte.
— Durant l’exercice, le versement des acomptes suit l’échéancier fixé par le règlement intérieur, ce qui n’exclut pas en cours d’exercice de revoir à la baisse ou à la hausse le prix d’acompte.
Pour une même récolte, les acomptes peuvent être répartis sur plusieurs exercices.
De même, pour une récolte donnée, un complément de prix peut être versé avant la clôture de l’exercice en fonction des frais et des charges de la coopérative et de l’évolution du marché (…).
Le prix payé au coopérateur est effectué sur la base d’une valeur nette (les frais de vinification et autres charges étant directement supportées par la coopérative) et correspond au prix moyen et / ou à la grille de rémunération, déduction faite des charges de la coopérative au titre de ses opérations statutaires.
Ce prix moyen n’exclut pas la pratique de prix différenciés en fonction des catégories de produits et de la qualité ».
Cet article appartient au titre VI du règlement intérieur « Rémunération des apports » dont l’introduction mentionne que :
« Le règlement intérieur fait référence à la grille de paiement différencié annexé au cahier des charges ( si elle existe ), cette grille est donc de fait annexé au présent règlement, si bien qu’elle acquière la même force juridique que les dispositions du règlement intérieur. »
Néanmoins, il entre dans la compétence générale du Tribunal judiciaire de régler les différends entre les personnes et notamment ceux nés de la carence d’une partie à remplir ses devoirs dans le respect des textes applicables et, dès lors, de se substituer à elle dans l’exercices des attributions querellées.
Or, la réclamation de la société demanderesse repose sur l’absence de toute décision régulière sur la rémunération définitive de ses apports pour les exercices 2010 à 2013, qui aurait dû intervenir il y a désormais plus de 10 ans, ainsi que sur des pratiques d’obstruction et discriminatoires de la CAVE, tendant à considérer que la rémunération ne pouvait être supérieure aux montants des acomptes déjà perçus.
S’agissant des pratiques discriminatoires, le jugement susvisé du 04 septembre 2018 a motivé le prononcé de l’annulation de la délibération de la CAVE du 31 mai 2016 par le sort différencié fait entre les adhérents coopérateurs ayant souscrit un engagement d’apport postérieurement au placement en redressement judiciaire de la coopérative ( plus favorable par le versement de 12 acomptes déjà perçus) et les adhérents coopérateurs, apporteurs en 2013, qui ne s’étaient pas réengagés postérieurement au placement en redressement judiciaire ( moins favorable dans le cadre de l’exécution du plan de redressement sur 14 ans).
La rupture d’égalité manifeste entre les coopérateurs, s’agissant de rémunérations dues pour un exercice antérieur au redressement judiciaire de la CAVE, qui a été sanctionnée par l’annulation de cette délibération, n’est donc plus contestable.
S’agissant des pratiques d’obstruction reprochées par le demandeur à la CAVE, il convient de revenir au constat qu’aucune décision régulière n’est intervenue quant à la rémunération définitive des apports litigieux datant des années 2010 à 2013.
Force est de relever cet égard qu’à l’occasion de l’instance l’ayant opposé à l’EARL LES AVOCATS et aux consorts [H], qui a donné lieu au jugement rendu le 31 mai 2023, à aucun moment la CAVE n’avait prétendu que ses instances dirigeantes avaient pris de nouvelles décisions sur les rémunérations litigieuses, les précédentes ayant été annulées par le jugement du 04 septembre 2018. C’est ainsi que la première décision citée souligne que « Depuis, les instances dirigeantes de la CAVE n’ont repris aucune nouvelle délibération quant à la rémunération des apports des demandeurs ».
Il est donc surprenant de lire désormais qu’une telle décision serait intervenue le 09 avril 2019 ( conseil d’administration ) et le 25 novembre 2019 ( assemblée générale ) et qu’il conviendrait de l’appliquer.
Mais cet argument ne peut utilement prospérer.
En effet, le procès-verbal du Conseil d’Administration du 09 avril 2019, produit en pièce 6, est ainsi rédigé :
Arrêté du solde des récoltes 2010, 2011 et 2012 en l’état du jugement rendu par le TGI de [Localité 3] le 04 septembre 2018.
Après lecture du jugement…..le conseil d’administration prend acte et décide de préciser les modalités de calcul du solde des récoltes 2010, 2011 et 2012 qui dépendent de l’exercice clos au 31/12/2013, un exercice déficitaire.
Nous lisons le document qui sera présenté lors de l’AGE de l’exercice clos au 31/12/2013 qui aura lieu le 27 juin 2019 et qui détaille la méthode de calcul des apports des coopérateurs concernant les récoltes 2010, 2011 et 2012.
Dans le tableau présenté. »
Suivent les paraphes du secrétaire et du Président.
On ne sait à quel tableau et à quel document il est fait allusion.
Quant au procès-verbal d’assemblée générale du 25 novembre 2019, produit en pièce 7-1, c’est à tort que la société défenderesse écrit
« On peut y lire ;
« Pour chacun de ces 3 millésimes, pour chaque appellation le cours du vrac est détaillé. Pour chacun de ces 3 millésimes, pour chaque appellation les frais de fonctionnement de la CAF sont détaillés. Pour chacun de ces 3 millésimes, pour chaque appellation, la rémunération théorique est calculée en déduisant les frais de fonctionnement du cours du vrac. Pour chacun de ces 3 millésimes, pour chaque appellation, il suffit ensuite de rapprocher la rémunération théorique des acomptes déjà versés pour calculer le solde à distribuer. Après lecture de ce tableau, on constate que les acomptes déjà versés correspondent au cours du vrac déduit des frais de fonctionnement. Pour chacune de ces 3 millésimes, pour chaque appellation, le solde restant inversé est donc égal à 0€. Ce tableau est annexé au présent procès-verbal de conseil d’administration. »
En effet, ces propos ne figurent pas sur le document produit, lequel n’aborde à aucun moment la rémunération des apports des coopérateurs et ils paraissent reproduire un procès-verbal de conseil d’administration, sauf qu’il vient d’être souligné que le procès-verbal précité du 09 avril 2019 ne comportait aucune mention selon laquelle « Ce tableau est annexé au présent procès-verbal de conseil d’administration ».
Il sera en outre relevé que le tableau précité produit en pièce 7-3 n’est pas signé et ne comporte aucun élément d’identification.
Ces deux pièces n’ont donc aucune portée, n’apportant rien de sérieux au litige et ils ne peuvent dès lors faire la loi des parties, ainsi que la réclame la société défenderesse.
Néanmoins, le Tribunal constate que le rapport de M. [B] évoque lui, en page 32, un autre procès-verbal du conseil d’administration, daté du 04 décembre 2019, qui n’est pas produit alors qu’il paraît correspondre aux écritures de la société défenderesse puisque, selon l’homme de l’art, il mentionne :
« Lors du CA du 04 décembre 2019, il a été procédé à l’adoption des critères de rémunération des coopérateurs pour les millésimes 2010 à 2012. Il est reproduit ci-dessous » :
« La méthode de calcul de la rémunération est définie comme suit :
— pour chacun des trois millésimes et pour chaque appellation, le cours du vrac est détaillé.
— pour chacun des trois millésimes et pour chaque appellation, les frais de fonctionnement de la cave sont détaillés.
— pour chacun des trois millésimes et pour chaque appellation, la rémunération théorique est calculée en déduisant les frais de fonctionnement du cours du vrac.
— pour chacun de ces trois millésimes et pour chaque appellation, les acomptes déjà versés sont détaillés.
— pour chacun de ces trois millésimes et pour chaque appellation, il suffit ensuite de rapprocher la rémunération théorique des acomptes déjà versés pour calculer le solde à distribuer.
Après lecture du tableau répertoriant l’ensemble des données mentionnées ci-dessus, il est constaté que les acomptes déjà versés correspondent aux cours du vrac déduit des frais de fonctionnement. Pour chacun des trois millésimes et pour chaque appellation le solde restant à verser est donc égal à zéro euro.
Ce tableau est annexé au présent procès-verbal de conseil d’administration ».
Cette délibération du 04 décembre 2019 n’a pu être approuvée par l’assemblée générale du 25 novembre précédent et il n’est pas fait allusion à une autre assemblée de même nature.
De la même manière, la CAVE reste muette sur la rémunération des apports de la récolte de l’année 2013 après l’annulation par le jugement rendu le 04 septembre 2018 de la délibération du conseil d’administration du 31 mai 2016 qui avait statué de ce chef.
En tout état de cause le jugement rendu par ce Tribunal le 04 septembre 2018 a prononcé l’annulation de 6 délibérations des instances dirigeantes de la CAVE allant de 2013 à 2016 et la société demanderesse n’a pas vocation à engager un recours à l’encontre de toutes les décisions que son contradicteur pourrait être amené à prendre dans des conditions toujours critiquables.
Et ce d’autant plus que les pratiques d’obstruction reprochées de la CAVE ressortent clairement du rapport d’expertise judiciaire.
A cet égard, le moyen tiré de l’inopposabilité de cette pièce repose sur une analyse erronée de la situation procédurale. En effet, ayant participé aux opérations de l’expertise judiciaire confiée à M. [B], le rapport dressé par celui-ci dans ce cadre est opposable à la société demanderesse. Ce n’est pas elle qui, ici, entend s’en prévaloir à l’encontre de la SCEA DU GRAND ALCYON, laquelle n’a point participé aux mêmes opérations. Or, aucun principe juridique ne fait obstacle à ce qu’un tiers à des opérations d’expertise se prévale du rapport dressé à cette occasion à l’encontre d’une partie qui y a participé contradictoirement.
En réalité le grief de l’inopposabilité ne peut être invoqué que par la SCEA DU GRAND ALCYON, qui, en l’occurrence, y a renoncé.
Le moyen évoqué est donc dépourvu de pertinence et il en va tout autant de l’allégation selon laquelle la CAVE n’aurait pas été destinataire des annexes du rapport [B], puisque la société défenderesse a participé à cette mesure d’instruction, n’a jamais fait allusion à cette prétendue omission dans l’instance l’ayant opposé à l’EARL LES AVOCATS et aux consorts [H] et, qu’en tout état de cause, son contradicteur lui a communiqué les dites annexes dans le cadre de cette instance.
Ce rapport d’expertise met en effet en exergue les difficultés de l’expert à obtenir un minimum d’informations pour remplir sa mission, réclamant en vain à la CAVE ses éléments comptables, pour déterminer ses frais et charges.
C’est ainsi que l’expert indique:
“ …. ne sont que des prétextes pour que la CAVE n’apporte pas de réponse sur l’existence, ou l’inexistence d’une grille de rémunération;
et encore : en page 23 que:
— “ beaucoup de PV sont absents (5 en 2010, 7 en 2011, 6 en 2012, 2 en 2013 et 2 en 2014) et nous ne savons pas s’ils sont sans intérêt, ou si nous n’avions pas besoin d’en prendre connaissance, ou si ceux qui nous ont été donnés l’ont été pour avoir une vision formatée de cette chronologie et en particulier des interventions d’un des demandeurs présents au CA”
ou encore page 32: … il a fallu attendre l’a Go de 2015 pour constater que personne dans la coopérative ne connaissait le prix de revient… (extrait du PV personne dans la cave n’était capable de connaître le prix de vente et le prix de revient…)
Il a ainsi rappelé que malgré ses demandes, il n’avait reçu aucun document lui permettant de connaître les volumes et les montants des ventes devant servir de base au calcul de la rémunération des coopérateurs et il a noté que la CAVE ne s’en était pas servi pour établir la rémunération des coopérateurs.
Force est donc de constater qu’après avoir pris des délibérations quant aux rémunérations des apports des demandeurs, qui ont toutes été annulées comme, soit contraires aux dispositions du règlement intérieur, soit comme ne respectant aucune forme de convocation, la CAVE a continué, même dans le cadre d’une expertise judiciaire, de se montrer particulièrement réticence à communiquer à l’homme de l’art les éléments nécessaires à sa mission et ainsi de faire obstruction à l’établissement d’une rémunération juste de ses anciens adhérents.
Il sera donc souligné pour conclure que la délibération du conseil d’administration du 04 décembre 2019 ayant trait aux millésimes 1010, 2011 et 2012 n’est pas produite et qu’il n’est pas établi qu’elle a été soumise à l’assemblée générale, qu’il n’est fait allusion à aucune décision des instances dirigeantes pour l’année 2013 et que la société défenderesse écrit elle-même à l’envi que « la rémunération des apports doit être fixée en conformité avec les décisions de ses instances dirigeantes qui n’existent plus du fait de leur annulation »….
La CAVE avait l’obligation de fixer la rémunération des apports de ses adhérents en appliquant les dispositions statutaires et contractuelles prévues à ce titre.
Tel n’étant pas le cas, c’est à bon droit que la SCEA DU GRAND ALCYON a saisi le Tribunal pour qu’il soit remédié à cette violation, constitutive d’un déni de droits, ainsi que cela a précédemment été jugé pour l’EARL LES AVOCATS et les consorts [H].
A cet égard, la mission de l’expert judiciaire désigné était la suivante:
« Après avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier, avoir recueilli tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, spécialement les prix réglés par les autres coopérateurs au titre des récoltes concernées, à charge pour lui d’en indiquer les sources,
— Donner son avis sur le montant du prix équitable dû à L’EARL LES AVOCATS et à Mme [K], agissant en son nom propre et es qualités d'[C] [P], en fonction des règles de fixation de la rémunération des associés coopérateurs prévues par l’article 33 du règlement intérieur de la CAVE DE [Localité 2], clause intitulée “principes de rémunérations des apports” , ce pour les années 2010 à 2013 en vue de leur fixation au passif de la procédure collective de celle-ci;
— Faire les comptes entre les parties
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige”.
Ses travaux sont particulièrement approfondis et motivés et ils sont parfaitement transposables à la rémunération des apports de la SCEA DU GRAND ALCYON, sauf à tenir compte des quantités et des appellations apportées par celle-ci.
Les conclusions de ce rapport seront donc retenues, alors par ailleurs que la CAVE se contente de faire valoir que le calcul de la rémunération des coopérateurs relève non d’un expert mais de l’office de ses instances dirigeantes ou encore que M. [B] n’a pas appliqué les dispositions précitées de l’article 33 de son règlement intérieur.
Ce second argument doit être écarté.
En effet, l’homme de l’art a travaillé à partir de ce texte et a réclamé à la CAVE, sans succès, ainsi que cela a été précédemment rappelé, un certain nombre d’éléments nécessaires à son application mais il a souligné que:
— “ni le président, ni le vice-président, ni le directeur n’ont trouvé mot pour expliquer quelle grille de rémunération était appliquée par la CAVE, quelles étaient les différentes catégories de répartition par appellation et les méthodes de conversion des kilos en points, en degrés et en hectolitres…. et qu’aux mêmes questions posées par courriers, nous n’avons pas encore eu de réponse”,
— “ le 2 septembre 2014, figure au CA la présentation d’une nouvelle grille pour le paiement des apports avec des simplifications et la modification de certains coefficients, qui ne nous a pas non plus été donnée»,
— “ Aucune grille ne se trouve dans le règlement intérieur de la CAVE, et les président et directeur n’en donnent pas d’explications»,
— “Nous avons donc souhaité pouvoir lire les comptes rendus des CA et des AG de 2009 à 2013 pour remettre dans son contexte notre mission et essayer de dessiner ces règles à partir de la manière dont elles étaient appliquées”.
Après ce travail minutieux, l’expert note en page 23 que:
— “ Beaucoup de PV sont absents (5 en 2010, 7 en 2011, 6 en 2012, 2 en 2013 et 2 en 2014) et nous ne savons pas s’ils sont sans intérêt, ou si nous n’avions pas besoin d’en prendre connaissance, ou si ceux qui nous ont été donnés l’ont été pour avoir une vision formatée de cette chronologie et en particulier des interventions d’un des demandeurs présents au CA”.
— “Aucune évocation d’une grille de rémunération n’émerge de cette chronologie” .
— “Nous ne pouvons que comprendre que les présidents étaient parfaitement au courant de la gestion de cette cave avant 2013 et que le départ du directeur ou la perte d’archives ne sont que des prétextes pour que la CAVE n’apporte pas de réponse sur l’existence, ou l’inexistence d’une grille de rémunération».
L’expert s’est ensuite intéressé à l’historique de la rémunération des adhérents à partir des fiches de soldes des récoltes 2000 à 2008 afin d’étudier le rythme des versements et solde de chaque millésime, ainsi que les coûts de vinification et de stockage, avant d’en faire l’analyse et la synthèse (pages 25 à 35) et de proposer les comptes entre les parties.
Il constate alors que des événements importants n’ont pas été portés dans les procès-verbaux bien que d’une incidence certaine sur les charges de la CAVE (notamment la rémunération conséquente d’un nouveau directeur et l’acquisition d’un important domaine viticole avec de nouvelles plantations entre 2011 et 2013).
Il note aussi avec étonnement (page 32) qu’il a fallu attendre l’Assemblée Générale Ordinaire de 2015 pour constater que personne dans la coopérative ne connaissait le prix de revient… (extrait du PV personne dans la cave n’était capable de connaître le prix de vente et le prix de revient..)
Il en ressort que faute d’éléments concrets produits par la CAVE, il a été contraint de procéder par comparaison avec des éléments provenant D’INTER RHONE et d’une autre cave coopérative, celle DES VIGNERONS REUNIS, tout en modulant les conclusions qu’il en tirait, pour une meilleure adaptation aux faits de l’espèce, et en pointant (page 62) qu’en 2019 pour les millésimes 2010 à 2012, la CAVE avait elle-même utilisé les cours d’INTER RHONE.
Il a ainsi rappelé que malgré ses demandes, il n’avait reçu aucun document lui permettant de connaître les volumes et les montants des ventes devant servir de base au calcul de la rémunération des coopérateurs et il a noté que la CAVE ne s’en était pas servi pour établir la rémunération de ses membres.
Il a aussi souligné qu’il n’existait pas de grille de rémunération, telle que visée à l’article 33 susvisé, le document produit finalement en fin de rapport par la CAVE ne portant que sur des coefficients sans aucun montant en unité monétaire, de sorte qu’elle ne lui permettait pas de fixer un prix.
L’expert judiciaire a donc conclu (p 59 à 67) que, faute de meilleurs éléments, tout reposait en définitive sur l’interprétation de l’article 33 du règlement intérieur de la CAVE mais que l’équation simple résumée par la CAVE (CA réalisé – totalité des charges= rémunération des apports des coopérateurs), s’avérait déséquilibrée puisque pour arriver à l’égalité, il eut fallu ajouter le déficit du 30 décembre 2013 de -2.577 825 euros.
Il a rappelé que la CAVE mettait en avant une “explosion” de ses charges sans avoir pu, pendant toute la durée de l’expertise, donner, ni la nature, ni la cause (en reportant ces charges en trop perçu sur les coopérateurs) ni aucun indicateur sur ses prix moyens de vente par produit ou sur ses coûts de revient.
Et en tout état de cause, la CAVE dans son raisonnement confond la notion de charges de fonctionnement avec son passif mais en aucune manière son endettement ne peut faire obstacle à la rémunération équitable de ses apporteurs.
En réalité, M. [B] a parfaitement souligné la démarche critiquable de la société défenderesse, qui a été sanctionnée par ce Tribunal dans sa décision du 04 septembre 2018, faisant fi des droits des coopérateurs concernés : « pour toutes les catégories d’apport de la CAVE DE [Localité 2], le prix moyen du vrac mois les frais de fonctionnement est égal à la somme des acomptes précédemment versés. Il y a donc très certainement une inversion des termes de la soustraction, le diminuteur ( les frais de fonctionnement ) étant en fait le résultat de la différence entre le cours moyen et la somme des acomptes »
M. [B] explique donc que, selon l’article 31 du règlement intérieur de la CAVE aux termes duquel “l’associé coopérateur devenant détenteur une fois son apport effectué”, il avait remplacé l’équation susvisée proposée de la CAVE par:
([Localité 4] moyen du vin en vrac correspondant à l’apport – frais de fonctionnement selon barème = rémunération des apports de coopérateurs)
qui, de plus, correspond à celle appliquée par la CAVE DE [Localité 2] elle-même, qui ne peut donc aujourd’hui la critiquer.
Il s’ensuit que les conclusions examinées portant sur la rémunération des coopérateurs, s’inscrivent parfaitement dans l’esprit de la coopérative et notamment de l’article 33 de son règlement intérieur, et seront en conséquence retenues pour servir de base à la fixation de la créance de la société LE GRAND ALCYON à hauteur de la somme réclamée de 105.406,87 euros.
La réclamation de la société demanderesse portant sur l’octroi de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ne s’appuyant sur aucune motivation, ses écritures ne l’abordant nullement, elle sera écartée.
La SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE CAVE DE [Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et, dès lors, à verser à son adversaire une indemnité d’un montant de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
*FIXE la créance de la SCEA DU GRANS ALCYON au passif de la SCA CAVE DE [Localité 2]-CAMILLE ET CECILIA à la somme de 105.406,87 euros.
*DIT que la présente décision devra être communiquée par le greffe de la présente juridiction au greffe du juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCA CAVE DE [Localité 2]-CAMILLE ET CECILIA pour être mentionnée sur l’état des créances lorsqu’elle sera définitive.
*CONDAMNE la SCA CAVE DE [Localité 2]-CAMILLE ET CECILIA SOCIETE aux dépens de l’instance et à payer à la SCA CAVE DE [Localité 2]-CAMILLE ET CECILIA une indemnité de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*REJETTE les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Pascal CHAPART, président, et par Rudy LESSI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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