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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DIAG ON TIME, E.A.R.L., AXA FRANCE IARD, S.A.S. LM BAT, S.A. ALLIANZ IARD, FL IMMOBILIER, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 AVRIL 2026
N° RG 26/00190 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUOR
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [J] [K], [O] [W] C/ S.A.S. FL IMMOBILIER, S.A. AXA FRANCE IARD, E.A.R.L. [Adresse 1] (ERA), S.A.S. DIAG ON TIME, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. LM BAT, S.A. [I] [T], S.A. BPCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K], né le 15 Mars 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Régis HALLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
Madame [O] [W], née le 04 Septembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Régis HALLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
DEFENDERESSES
FL IMMOBILIER, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 920 445 269, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne
de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société DIAG ON TIME,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 109
[Adresse 1] (ERA), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 804 980 969, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 4], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DIAG ON TIME, Société par actions simplifiée immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 843 021 445, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 109
ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société FL IMMOBILIER,
ayant pour avocatsMe Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
LM BAT, SASU immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 921 391 397, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Claire BLANCHARD DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :, Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
[E], société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 423 703 032, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la société [Adresse 1] (ERA),
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
BPCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 401 380 472, dont le siège est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur LM BAT,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 2 septembre 2025, les consorts [D] ont acquis, avec le concours de l’agence [Adresse 11], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 9], dont la société FL IMMOBILIER était propriétaire.
L’acte de vente précisait que des travaux de rénovation complète du bien avait été réalisés préalablement à la vente par la société LM BAT.
Le vendeur a fait par ailleurs établir un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) le 29 décembre 2023 par un diagnostiqueur, le cabinet DIAG ON TIME, qui a conclu que le bien relève de la classe C.
Dès la prise de possession du bien, les consorts [D] ont découvert que les travaux d’isolation indiqués comme ayant été effectués n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art puisque son isolation thermique s’est révélée incomplète, non conforme, voire absente dans certaines pièces. Le bien ressort en réalité de la classe G suivant le nouveau DPE établi le 24 septembre 2025.
Le bien comporte en outre plusieurs malfaçons constatées par constat de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025.
Les consorts [D] ont informé la société FL IMMOBILIER de l’état de leur maison et l’ont mise en demeure de prendre à sa charge les travaux de reprise de ces divers désordres.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 janvier 2026, M. [J] [K] et Mme [O] [W] ont assigné la société FL IMMOBILIER, l’entreprise [Adresse 1], la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de FL IMMOBILIER), la société [E] (es qualité d’assureur de [Adresse 1]), la société LM BAT, la société BPCE IARD (es qualité d’assureur de LM BAT), la société DIAG ON TIME et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de DIAG ON TIME) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves, et pour certaines sollicité des compléments de mission.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice et les rapports DPE, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions et la mission détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [V] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s’ils sont intervenus postérieurement,
* dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* donner un avis sur la date de commencement du chantier et de réception des travaux,
* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 juillet 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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