Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCFA
N° MINUTE 26/00090
AFFAIRE :
[M] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [M] [Y]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé créé à cette occasion par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, dénommé dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) et dont la mise en oeuvre a été confiée à la caisse nationale d’assurance maladie, M. [M] [Q] (le requérant), a perçu une aide pour perte d’activité d’un montant de 857 euros.
Après actualisation des données du dossier de la requérante concernant son activité réelle sur les années 2019 et 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) lui a, par courrier daté du 9 septembre 2021, notifié un indu d’un montant de 857 au titre d’un trop-perçu d’aide pour perte d’activité sur la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par courrier du 17 février 2022, la caisse a mis en demeure M. [M] [Q] de lui rembourser la somme de 857 euros perçue dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA).
Cette mise en demeure étant revenue portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la caisse a fait délivrer à M. [M] [Q] par courrier du 8 septembre 2022 une seconde mise en demeure portant sur le même montant.
Par courrier reçu le 26 septembre 2022, le cotisant a contesté cette seconde mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 10 novembre 2022, a rejeté son recours au motif que la somme de 857 euros était bien due.
Par courrier recommandé daté du 15 janvier 2023, réceptionné au greffe le 19 janvier 2023, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, le requérant s’en rapporte oralement à sa requête introductive d’instance ainsi qu’à ses explications complémentaires formulées à l’audience et demande au tribunal de :
— annuler l’indu ;
— à titre subsidiaire, réduire le montant de l’indu et lui accorder un échéancier de paiement.
Le requérant explique qu’il a cessé son activité de médecin libéral le 30 juin 2020, ce dont il avait avisé la caisse préalablement ; que son local professionnel a été vendu et qu’il avait mis en place un suivi postal d’une durée d’un an ; qu’il n’a jamais reçu les courriers du 9 septembre 2021 et du 17 février 2022 et que la créance de la caisse ne lui a donc été réellement notifiée que le 08 septembre 2022, soit 29 mois après que la caisse ait été avertie de sa cessation d’activité ; qu’elle survient donc hors délai.
A l’audience, le requérant précise qu’il ne conteste pas le calcul de l’indu mais les délais de recouvrement de cet indu ; qu’il estime avoir subi un préjudice car il a payé des impôts sur les aides accordées et qu’il ne lui est pas possible de faire de rectificatif auprès de l’administration fiscale car les délais sont largement dépassés.
Aux termes de ses conclusions du 05 mai 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter le requérant de toutes ses demandes ;
— condamner le requérant à lui rembourser la somme totale de 857 euros.
La caisse relève que le requérant ne conteste pas les modalités de calcul de l’indu qui lui a été notifié ; qu’il ne conteste donc pas la somme de 857 euros réclamée.
Elle indique que si le requérant conteste la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de l’indu, elle ne fait qu’appliquer les règles applicables au dispositif DIPA dont elle rappelle les conditions dans lesquelles celui-ci a été mis en place.
Elle souligne notamment que par courrier adressé le 29 avril 2020 sur le compte [1] des professionnels de santé, compte utilisé par le requérant pour faire la demande d’aide, il a été expressément précisé que le calcul de l’aide était provisoire, qu’il ne pourrait être définitivement connu que lorsque les données réelles d’activité sur l’année 2019 et sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 seront connues et que des demandes de remboursement seront adressées aux professionnels de santé en cas de trop versé.
Elle ajoute que l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 a indiqué très clairement que l’aide était versée sous forme d’acomptes ; que le texte a été modifié à plusieurs reprises et que si la première version prévoyait une récupération des trop-perçus avant le 1er juillet 2021, cette date a été plusieurs fois modifié et finalement fixé au plus tard le 1er décembre 2022.
Elle fait valoir par ailleurs que le délai de trois ans prévu par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale a été respecté, de sorte qu’au moment de la mise en demeure du 8 septembre 2022, son action en recouvrement n’est donc pas prescrite.
Elle observe que la procédure de récupération prévue à l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 a été respectée et soutient que la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement ne saurait constituer en soi un préjudice réparable dès lors que la somme était bien due et a été réclamée dans les délais prévus par les textes.
Ajoutant à ses écritures, la caisse indique oralement qu’il appartient de justifier de sa situation financière et d’en formuler la demande auprès de la caisse s’il entendait bénéficier d’un échéancier de paiement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 comporte un article 3 qui a été modifié à plusieurs reprises.
L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 02 mai 2020 a été modifié par la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, il dispose désormais :
« L’aide peut faire l’objet d’acomptes.
La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.
Pour le calcul du montant définitif de l’aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l’article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu’ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l’aide instituée par la présente ordonnance. »
En vertu de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En l’espèce, il est établi que la caisse a versé le 13 mai 2020 à M. [M] [Y] une somme de 5.100 euros sur laquelle il lui est finalement demandé de rembourser une somme de 857 euros au titre d’un trop-versé.
Il est constant que le premier courrier de mise en demeure du 9 septembre 2021 adressé au requérant à ce titre n’a pas été réceptionné. Il ressort des explications et pièces des parties à l’audience que ce courrier a été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, M. [Y] ayant définitivement cessé son activité professionnelle et le contrat de réexpédition postale initialement mis en place auprès des services de la poste pour une durée d’un an ayant expiré le 31 juillet 2021.
En revanche, il n’est pas discuté que le second courrier de mise en demeure du 8 septembre 2022, envoyé à une adresse différente, a bien été réceptionné par le requérant, ce dernier l’indiquant lui même dans sa requête introductive d’instance et ayant d’ailleurs saisi le 26 septembre 2022 la commission de recours amiable d’une contestation amiable suite à la réception de ce courrier.
La mise en demeure du 8 septembre 2022 a donc bien été réceptionnée par le requérant dans le délai de trois ans suivant la date du paiement de la somme dont le remboursement est sollicité.
En conséquence, l’action en recouvrement de la caisse concernant la récupération d’un trop-perçu d’aide pour perte d’activité n’est pas prescrite.
Sur son bien fondé et la demande reconventionnelle en paiement
Afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins et préserver la situation économique des professionnels de santé lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a prévu une aide permettant à ces derniers de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Conformément à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 entrée en vigueur le 3 mai 2020, l’aide versée au titre de la perte d’activité liée à l’épidémie de Covid-19 « tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. »
La même ordonnance prévoit en son article 3 que « L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. »
L’ordonnance précise également en son article 5 que ses modalités d’application sont déterminées par décret.
À cet égard, le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, publié au Journal officiel le 31 décembre 2020 et entré en vigueur le 1er janvier 2021, est venu préciser en son article 2 la méthode de calcul de l’aide pour perte d’activité.
S’agissant d’un dispositif d’urgence, les auteurs du texte ont clairement indiqué que le calcul serait provisoire, de sorte que le bénéficiaire ne saurait se prévaloir d’un droit acquis et du caractère définitif de l’acompte versé au début des mesures imposées par la pandémie.
En l’espèce, le requérant ne conteste pas le principe ni le montant de l’indu réclamé par la caisse au titre du trop perçu d’aide pour perte d’activité et dont les éléments de calcul sont rappelés dans la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 10 novembre 2022.
S’il fait valoir que la demande de remboursement en ce qu’elle est tardive lui cause préjudice, en ce qu’il a été imposé sur des sommes dont il ne profite finalement pas, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle la caisse, le simple fait de solliciter le remboursement d’une somme indûment versée ne saurait constituer un préjudice réparable.
Dans ces conditions, ses demandes tendant à l’annulation ou la réduction de l’indu au titre du préjudice causé seront rejetées comme infondées.
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable versée aux débats qu’aux termes de son recours par mail rédigé le 26 septembre 2022, le requérant a sollicité « la remise intégrale et gracieuse de l’indu », sa demande dans le cadre du présent litige est donc recevable.
Néanmoins, le requérant ne fournit aucun justificatif relatif à sa situation financière actuelle permettant au tribunal d’apprécier son éventuelle situation de précarité pouvant, le cas échéant lui permettre d’accéder à une remise gracieuse de sa dette ni même à une demande d’étalement de la dette, étant observé que le requérant ne précise pas les modalités de paiement qu’il souhaiterait mettre en place pour rembourser cet indu.
Ses demandes de remise de dette ou de délais de paiement seront en conséquence rejetées, étant rappelé que le requérant conserve la possibilité de saisir directement la caisse d’une demande de mise en place d’un échéancier de paiement, en y joignant les justificatifs utiles.
Par conséquent, le requérant sera condamné à verser à la caisse la somme de 857 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnisation pour perte d’activité.
Sur les dépens
Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [M] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [Q] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] la somme de 857 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnisation pour perte d’activité ;
CONDAMNE M. [M] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Activité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Marches ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Aéroport ·
- Annulation ·
- Londres ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Couvre-feu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Retard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Crédit foncier ·
- Surendettement des particuliers ·
- Reconnaissance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- État ·
- Déchéance
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Cession ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Évaluation ·
- Conseil
- Recours ·
- Commission ·
- Pension d'invalidité ·
- Conseil ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Médecin généraliste ·
- Travail ·
- Chirurgien ·
- Lorraine
- Algérie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Provision ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Lot ·
- Date ·
- Marchand de biens
- Vie commune ·
- Carrelage ·
- Enrichissement sans cause ·
- Pièces ·
- Immeuble ·
- Aide ·
- Enrichissement injustifié ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.