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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01243 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6UB
MINUTE N° :
[H] [O]
c/
[G] [W], [F] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samuel ZEITOUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gerald GABISON substituant Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-comparant – non-représenté
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2022, Monsieur [H] [O] a donné à bail à Monsieur [G] [W] et Madame [F] [M] un appartement sis [Adresse 4] ;
Attendu que le contrat de bail est un contrat de bail meublé, conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 1.100,00 euros charges comprises, payable d’avance ;
Attendu que depuis la prise d’effet du bail, les défendeurs n’ont jamais réglé le loyer de manière régulière et dans son intégralité ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux défendeurs pour un montant en principal de 5.500,00 euros hors frais d’acte, correspondant à cinq mois de loyer impayés, lequel a fait l’objet d’une dénonciation auprès de la CCAPEX ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité des causes dudit commandement dans le délai de deux mois imparti, lequel est désormais expiré, de sorte que la clause résolutoire insérée au contrat de bail est irrévocablement acquise au profit du requérant ;
Attendu que la dette locative s’élève, au terme du mois de janvier 2026, à la somme de 14.300,00 euros (soit 5.500,00 euros + 8 mois x 1.100,00 euros), aucun règlement n’ayant été effectué depuis le mois de janvier 2025 ;
Attendu que par ailleurs, le 24 avril 2025, Monsieur [O] a reçu un bilan de répartition des charges courantes pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; que Monsieur [O] a dû régler la somme de 3.059,40 euros au titre de ces charges, en complément des 3.335,88 euros déjà réglés en provision, soit un total de 6.395,28 euros pour l’année 2024 au titre des charges courantes, correspondant notamment aux dépenses d’eau froide (2.090,88 euros) et d’eau chaude (1.372,82 euros) des occupants ;
Attendu que le 1er août 2025, Monsieur [O] a mis en demeure les défendeurs de lui communiquer leurs disponibilités afin de programmer l’intervention d’un plombier pour s’assurer de l’absence de fuite d’eau dans le logement loué ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
Attendu que une enquête sociale a été diligentée, dont les résultats ont été transmis le 22 décembre 2025 ; que les défendeurs ne se sont pas présentés aux rendez-vous qui leur avaient été proposés les 20 novembre et 16 décembre 2025 ;
Attendu que par assignation délivrée le 21 octobre 2025, Monsieur [O] a fait citer Monsieur [G] [W] et Madame [F] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 ; qu’à cette audience, Monsieur [O] était représenté par son conseil qui a sollicité, à titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des défendeurs sans délai, la suppression de la trêve hivernale et du délai de deux mois, leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, du remboursement des charges, ainsi que l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail a été sollicitée pour défaut de paiement des loyers ; que Monsieur [G] [W] et Madame [F] [M] n’ont pas comparu ; que le délibéré a été fixé au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Attendu que le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, les défendeurs ayant été régulièrement assignés, Monsieur [W] à personne et Madame [M] à étude le 21 octobre 2025 ;
Attendu que aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les défendeurs n’ont effectué aucun règlement depuis le mois de janvier 2025, laissant ainsi s’accumuler un arriéré locatif considérable ;
Attendu que un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié le 13 juin 2025 pour un montant de 5.500,00 euros ; que les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité des causes de ce commandement dans le délai de deux mois imparti ; que la clause résolutoire est en conséquence irrévocablement acquise au profit du requérant par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’il convient de la constater ;
Attendu que la résiliation du bail étant acquise, les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer ; qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes se trouvant dans les lieux de leur fait, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Attendu que eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment à l’ancienneté et à l’importance de la dette locative, à l’absence totale de règlement depuis janvier 2025 et au refus des défendeurs de se présenter aux convocations dans le cadre de l’enquête sociale, il y a lieu de supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que celui de la trêve hivernale prévue à l’article L 412-6 du même code ;
Attendu que il convient d’autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou autre lieu au choix du requérant, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
Attendu que à compter de leur entrée en occupation sans droit ni titre et jusqu’à la libération effective des lieux, les défendeurs sont redevables in solidum d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges comprises, soit la somme de 1.100,00 euros par mois ;
Attendu que l’arriéré locatif et d’occupation s’élève à la somme de 14.300,00 euros au terme du mois de janvier 2026 ; que cette somme n’est pas sérieusement contestée ; qu’il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à son paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
Attendu que le requérant justifie avoir réglé la somme de 3.059,40 euros au titre des charges locatives de l’année 2024, correspondant à la régularisation des dépenses d’eau chaude et d’eau froide des locataires, en sus des provisions versées ; qu’il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à lui rembourser cette somme ;
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ; qu’il convient de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 juin 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action intentée par Monsieur [H] [O] ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail meublé du 18 septembre 2022 au profit de Monsieur [H] [O] ;
CONSTATONS que Monsieur [G] [W] et Madame [F] [M] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] ;
ORDONNONS l’expulsion sans délai de Monsieur [G] [W] et de Madame [F] [M] ainsi que de toutes personnes se trouvant dans les lieux de leur fait sis [Adresse 4], avec si besoin est l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la [Localité 4] Publique ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, en particulier du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux et de la trêve hivernale prévue à l’article L 412-6 du même code ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou autre lieu au choix de Monsieur [H] [O], aux frais, risques et périls des défendeurs ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due in solidum par Monsieur [G] [W] et Madame [F] [M] à compter de leur entrée en occupation sans droit ni titre et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 1.100,00 euros par mois charges comprises ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [F] [M] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 14.300,00 euros à titre d’arriéré locatif et d’occupation arrêtée au terme du mois de janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [F] [M] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3.059,40 euros au titre du remboursement des charges locatives de l’année 2024 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [F] [M] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [F] [M] aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 juin 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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