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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 22/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître [E] le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/02038 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS3B
N° MINUTE :
25
Requête du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RABIN, Assesseur
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02038 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS3B
Madame LE DU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [L], qui exerçait la fonction d’employé commercial, a été victime d’un accident du travail le 6 décembre 2019.
La déclaration d’accident du travail datée du 10 décembre 2019 mentionne « Le salarié sortait une balle à carton (…) Siège des lésions : Dos, rachis, moelle épinière »
Le certificat médical initial rédigé le 6 décembre 2019 par le docteur [P] fait état d’un « Traumatisme épaule droite ».
La date de consolidation a été fixée au 20 janvier 2022.
Le 26 janvier 2022 la [5] ([7]) de [Localité 12] lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 8%.
Monsieur [K] [L] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable qui a porté le taux d’IPP à 10% dans sa séance du 8 juin 2022.
La notification de cette décision est intervenue postérieurement, le 19 août 2022, au recours engagé par Monsieur [K] [L], dans le silence de la [6], le 27 juillet 2022, en contestation du taux de 8%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 3 juin 2025.
Monsieur [L] a comparu assisté de son conseil. Celui-ci a développé les termes de sa requête du 27 juillet 2022 aux fins de solliciter du tribunal l’organisation d’une expertise. Il estime que Monsieur [K] [L] conserve des séquelles importantes de son AT qui ont été sous-estimées. Il critique les termes du rapport du médecin-conseil qui a retenu une limitation légère alors que Monsieur [K] [L] présente une limitation moyenne. Ce dernier a pris un congé sans solde pour préparer sa reconversion.
La [8] [Localité 12], régulièrement représentée, avait transmis le 14 mai 2025 reçues au greffe le 06 mai 2025, des conclusions développées oralement à l’audience. Aux termes de celles-ci, la [7] indique que la [6], qui est composée de plusieurs médecins, a pris en compte l’intégralité des séquelles objectivées par les données cliniques ainsi que les observations du conseil de Monsieur [K] [L] et les pièces communiquées. Elle fait grief au conseil de Monsieur [K] [L] l’utilisation d’une case différente sur le barème. Elle demande la confirmation du taux de 10% et s’oppose à une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce, Monsieur [K] [L], qui exerçait la fonction d’employé commercial, a été victime d’un accident du travail le 6 décembre 2019.
Le 26 janvier 2022 la [5] ([7]) de [Localité 12] lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 8%. La Commission Médicale de Recours Amiable qui a porté le taux d’IPP à 10% dans sa séance du 8 juin 2022.
La [7] produit au débat à la fois le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité en AT de son médecin-conseil, le docteur [Z], en date du 12 janvier 2022, et le rapport de la [6] en date du 8 juin 2022.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail mentionne que Monsieur [K] [L] se plaint de douleurs de l’épaule droite lors des efforts, s’agissant de l’aspect général, « il n’y a pas d’abaissement (ou d’élévation) du moignon de l’épaule, pas d’amyotrophie des masses sus et sous-épineuses » ; Les mouvements complexes sont réalisés. Les mouvements actifs : Antépulsion actif droite: gauche : 140/160 (gauche 180), rétropulsion : 20/20 (gauche 40/40 ; élévation latérale : 120/140 (gauche 170) ; rotation externe : 50/50 (gauche 60) .
Le médecin-conseil avait conclu son examen par la fixation d’un taux de 8% pour « Séquelles indemnisables d’une luxation de l’épaule droite, traitée chirurgicalement, chez un travailleur manuel, droitier consistant en gêne fonctionnelle au travail, la limitation légère des amplitudes en élévation latérale, rotation interne et rétropulsion ».
Aux termes de son rapport, la [6] relève que « l’assuré est âgé de 32 ans, qu’il a été victime d’un accident du travail le 6/12/2019 à type de luxation de l’épaule droite. Compte tenu : des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique retrouvant au niveau de l’épaule droite dominant une cette légère des mouvements de l’épaule sans amyotrophie notable, de l’ensemble des documents analysés, la Commission Médicale décide de porter le taux d’IP à 10% compte tenu de l’incidence professionnelle ».
Cette majoration du taux d’IPP par la [6] atteste que celle-ci se livre à un examen approfondi et circonstancié de la situation de l’assuré, en toute indépendance, sur le fondement des documents médicaux communiqués par les parties, qu’elle recense dans son rapport, et notamment ceux produits devant le tribunal par le requérant.
Deux médecins, dont l’un, le docteur [F], est expert près la cour d’appel de Paris, ont ainsi émis des avis convergents, voire, comme c’est le cas en l’espèce, ont réévalué le taux au vu des documents produits et de la situation de l’intéressé.
A cet égard, la [6] a bien pris en compte l’incidence professionnelle consécutive à l’accident du travail de Monsieur [K] [L]. Alors cependant que celui-ci avait repris son travail chez le même employeur, que la pièce n°5 du requérant confirme qu’il peut occuper son poste de travail avec quelques aménagements (pas de port de charges lourdes supérieures à 10kg et pas de mouvements au-dessus du plan horizontal des épaules), que Monsieur [K] [L] a pris la décision d’un congé sans solde, accepté par son employeur, en vue de préparer sa reconversion.
Devant le tribunal, il convient de constater que le dossier de plaidoirie du conseil de Monsieur [K] [L] ne contient aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de la demande, qui est de nature à remettre en cause la décision rendue par la [6]. Que l’argument tendant à établir que l’état de ce dernier, à la date de consolidation, présentait une limitation moyenne et non légère est affaiblie par la concordance des avis du médecin-conseil et de la [6], en application du guide barème.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise médicale et de maintenir à 10 % le taux d’incapacité permanente au titre des séquelles de Monsieur [K] [L] consécutives à son accident du travail du 6 décembre 2019.
Monsieur [K] [L] qui succombe à l’instance devra supporter la charge des dépens.
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02038 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS3B
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [K] [L].
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [L] consécutives à son accident du travail du 6 décembre 2019.
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02038 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS3B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [L]
Défendeur : [4] [Localité 12] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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