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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 7 mai 2026, n° 24/07771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07771 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7VJ
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/07771 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7VJ
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me BLEYKASTEN
Me DOPPLER
Me David GILLIG
Me HANRIAT
Me KAPPLER
Me Jessy SAMUEL
Me SCHLECHT
Me Jean WEYL
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E]
née le 19 Juillet 1976 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 74
DEFENDERESSES :
SCCV L’ETOILE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°800697708, représentée par son liquidateur la société ALCYS REALISATION SA, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro B 775.652.126. assureur de la société RAUSCHMAIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro B 440.048.882. assureur de la société RAUSCHMAIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 552.062.663., prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la SAS RAUSCHMAIER
Interv. volontaire
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. FB TECHNIQUE inscrite au RCS sous le numéro 512.481.631 prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Françoise SCHLECHT de la SELEURL SCHLECHT FRANÇOISE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 269, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR
IDEN + INFORMATIONS ET DISTRIBUTION DE MATERIEL POUR LES ENERGIES NOUVELLES exerçant sous enseigne commerciale OTEC, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 321.129.496., prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 167
S.A.S. BIK ARCHITECTURE GRAND EST, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 321.658.007. prise en la personne de son gérant en exercice
, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
S.A.S. ILLIOS inscrite au RCS sous le numéro 529.417.073 prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.S. [Q] [J] CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 790.182.786. prise en la personne de son représentant légal en exercice
, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
S.E.L.A.S. [W] & ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société CILIA inscrite sous le numéro 401.659.669 prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Société CAMBTP inscrite au RCS sous le numéro 778.847.319 prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société ENGEL
, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.S. RAUSCHMAIER inscrite au RCS sous le numéro 916.720.808 prise en la personne de son représentant légal
Interv. volontaire
, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A. ENGEL inscrite au RCS sous le numéro 350.716.213 prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Juge de la mise en état : Célia HOFFSTETTER
Greffier : Sameh ATEK
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK,Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement daté du 20 mai 2015, Madame [E] a acquis auprès de la SCCV L’ETOILE un appartement, une cave et un garage situés [Adresse 14] à [Localité 1].
La SCCV L’ETOILE, maître de l’ouvrage, a confié la réalisation des plans à la société BIK ARCHITECTURE. La maîtrise d’œuvre du chantier a été confiée à la société FB TECHNIQUE. Le lot BET fluides a été confié à la SAS ILLIOS. Le lot plâtrerie a été confié à la société CILIA. Le lot isolation thermique extérieure a été confié à la société RAUSCHMAIER. Le lot peinture a été confié à la SA ENGEL, assurée auprès de la CAMBTP. Le lot plomberie sanitaire a été confié à la société JUNG. Le bureau VERTITAS avait en charge une mission de contrôle technique. Le lot chauffage a été confié à la société OTEC.
Par assignation datée du 23 mai 2017, Madame [E] a attrait la SCCV L’ETOILE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de levée des réserves et de reprise des désordres.
Par ordonnance du 28 août 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2019, l’expertise a été étendue à la SARL FB TECHNIQUE, à la SAS ILLIOS, à la société CILIA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à la SAS RAUSCHMAIER, à la SA ENGEL et à la CAMBTP.
Par ordonnance rendue le 6 août 2020, les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres et non-conformités relevés lors des premières réunions d’expertise.
Par assignation remise le 15 septembre 2021, la société FB TECHNIQUE a attrait la société BIK ARCHITECTURE à la procédure.
Par assignation datée du 11 octobre 2021, la société FB TECHNIQUE a attrait la société IDEN-OTEC à la procédure.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2023.
Par acte daté du 30 juillet 2024, Madame [E] a repris l’instance, limitant ses demandes à la condamnation de la SCCV L’ETOILE à lui verser diverses sommes au titre de la réfection des cloisons, au titre de son préjudice de jouissance et au titre de la perte de valeur du bien.
Par conclusions d’incident régulièrement déposées le 5 janvier 2026, la SCCV L’ETOILE demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la SCCV L’ETOILE, représentée par son liquidateur la société ALCYS, à l’encontre de la société RAUSCHMAIER ainsi que ses assurances et la société ENGEL,
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et des frais par elle engagés.
Au soutien de ses demandes, la SCCV L’ETOILE fait valoir que l’expert judiciaire a indiqué que la société RAUSCHMAIER n’était pas concernée par les désordres de la cloison et qu’un quitus de levée de réserves a été établi au profit de la société ENGEL.
Par conclusions d’incident régulièrement déposées le 2 mars 2026, la société FB TECHNIQUE demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER le désistement d’instance de la société FB TECHNIQUES à l’encontre de la société JUNG ET [G], de la société BIK ARCHITECTURE GRAND EST, de la SAS [Q] [J] CONSTRUCTION et de la société IDEN-OTEC,
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
DEBOUTER la société IDEN-OTEC, la société [Q] [J] et toutes parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la société FB TECHNIQUE n’a fait qu’exercer ses droits de la défense dans le cadre des opérations d’expertise (qui impliquaient que toutes les parties concernées y soient attraites),
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés, suite à l’abandon de l’essentiel des demandes qui étaient formées par Madame [E], ou CONDAMNER la SCCV L’ETOILE représentée par son liquidateur la société ALCYS (qui est à l’origine des appels en cause successifs) aux entiers frais et dépens des appels en garantie et de la présente procédure, outre une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, la société FB TECHNIQUE explique que Madame [E] a abandonné plusieurs des chefs de ses demandes initiales en cours de procédure et qu’il n’y a désormais plus lieu de former des appels en garantie à l’entre des sociétés JUNG ET [G], BIK ARCHITECTURE, [Q] [J] et IDEN-OTEC. Elle précise avoir pris l’initiative d’appeler en la cause les parties qui n’étaient pas encore attraites. Elle ajoute que les frais et les dépens devront être supportés par les parties à l’origine des appels en la cause. Elle précise que l’abandon de la majorité de ses demandes par Madame [E] résulte de la vente de l’appartement, cette circonstance étant imprévisible lorsque les appels en garantie et mises en cause ont été effectués.
Par conclusions régulièrement déposées le 22 décembre 2025, la société [Q] [J] demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la société [Q] [J] de son acceptation du désistement de la société FB TECHNIQUE,
JUGER qu’aucune autre réclamation n’est formée à l’encontre de la société [Q] [J] CONSTRUCTION,
En conséquence, vus les articles 395 et 399 du code de procédure civile
JUGER le désistement parfait,
CONDAMNER la société FB TECHNIQUE à verser à la société [Q] [J] CONSTRUCTION une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jean WEYL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident régulièrement déposées le 12 novembre 2025, la société BIK ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la société BIK ARCHITECTURE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société FB TECHNIQUE,
CONDAMNER la société FB TECHNIQUE à verser à la société BIK ARCHITECTURE une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BIK ARCHITECTURE fait valoir que l’expert judiciaire n’a aucunement retenu un manquement qui lui serait imputable, aucun grief n’ayant été formé à sone contre puisque l’avis de l’expert est limité à la reprise de la cloison entre la cuisine et la chambre, ce point ne la concernant pas. Elle indique avoir été contrainte d’exposer des frais de représentation qui n’avaient pas lieu d’être.
Par conclusions d’incident régulièrement déposées le 4 mars 2026, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la société RAUSCHMAIER et de son assureur GENERALI,
DONNER ACTE à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles acceptent de conserver à leur charge leurs propres frais et dépens liés à la présente instance,
CONSTATER l’extinction de la présente instance à l’égard de la SA MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONSTATER le dessaisissement de la juridiction à l’égard de la SA MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conclusions d’incident régulièrement déposées le 10 mars 2026, la société RAUSCHMAIER et la SA GENERALI demandent au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la société RAUSCHMAIER et à son assureur GENERALI de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la SCCV L’ETOILE à leur encontre dans le cadre des demandes initiales de Madame [E],
DONNER ACTE à la société RAUSCHMAIER et à son assureur GENERALI de leur propre désistement d’instance et d’action à l’encontre des MMA dans ce même cadre,
JUGER qu’aucune partie ne forme la moindre demande à l’encontre des concluantes,
Par conséquent,
DECLARER ETEINTE l’instance en ce qu’elle concernait la société RAUSCHMAIER et son assureur GENERALI et les mettre hors de cause,
CONDAMNER la SCCV L’ETOILE, prise en la personne de son liquidateur ALCYS REALISATIONS, à verser à la société RAUSCHMAIER et à son assureur la société GENERALI une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Jessy SAMUEL, avocat aux offres de droit, inscrit au barreau de Strasbourg.
Au soutien de leurs demandes, la société RAUSCHMAIER et son assureur font valoir qu’elles ont été contraintes de conclure sur le fond du litige et de participer à des opérations d’expertise inutiles puisque le désordre pour lequel Madame [E] demande réparation ne les concerne pas.
Par conclusions d’incident régulièrement déposées le 5 janvier 2026, la société IDEN-OTEC demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la société FB TECHNIQUE de son désistement d’instance à l’encontre de la société IDEN-OTEC,
CONDAMNER la société FB TECHNIQUE à payer à la société IDEN-OTEC une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société FB TECHNIQUE à supporter les entiers frais et dépens de l’incident et de la procédure au fond s’agissant de l’intervention forcée qu’elle a mise en œuvre à l’encontre de la société IDEN-OTEC.
Au soutien de ses demandes, la société IDEN-OTEC fait valoir que sa mise en cause était injustifiée et inutile. Elle indique avoir réglé des honoraires à hauteur de 1 766 € HT et être encore redevable d’une somme de 700 € à ce titre.
L’incident a été évoqué à l’audience du 12 mars 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur les désistements :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Sur le désistement de la SCCV L’ETOILE à l’égard de la société RAUSCHMAIER et de son assureur la compagnie GENERALI :
La SCCV L’ETOILE indique se désister de son instance et de son action à l’égard de la société RAUSCHMAIER et de ses assureurs.
La société RAUSCHMAIER et son assureur la société GENERALI indiquent accepter le désistement de la SCCV L’ETOILE.
Il y a donc lieu de constater que le désistement d’instance et d’action de la SCCV L’ETOILE à l’égard de la société RAUSCHMAIER et de la compagnie GENERALI est parfait.
Sur le désistement de la SCCV L’ETOILE à l’égard de la société ENGEL :
La SCCV L’ETOILE indique se désister de son instance et de son action à l’égard de la société ENGEL.
La société ENGEL a conclu sur le fond du litige mais elle n’a pas régularisé de conclusions concernant l’incident.
Il n’y a donc pas lieu de constater le désistement de la SCCV L’ETOILE à l’égard de la société ENGEL.
Sur le désistement de la société RAUSCHMAIER et de la compagnie GENERALI à l’égard de la MMA et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
La société RAUSCHMAIER et la compagnie GENERALI indiquent se désister de leur instance et de leur action à l’égard de la société MMA et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent accepter le désistement d’instance et d’action de la société RAUSCHMAIER et de la compagnie GENERALI.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société RAUSCHMAIER et de la compagnie GENERALI à l’égard de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur le désistement de la société FB TECHNIQUE à l’égard de la société BIK ARCHITECTURE :
La société FB TECHNIQUE indique se désister de son instance à l’égard de la société BIK ARCHITECTURE.
La société [Q] [J] CONSTRUCTION indique accepter le désistement d’instance de la société BIK ARCHITECTURE.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la société FB TECHNIQUE à l’égard de la société BIK ARCHITECTURE.
Sur le désistement de la société FB TECHNIQUE à l’égard de la société [Q] [J] CONSTRUCTION :
La société FB TECHNIQUE indique se désister de son instance à l’égard de la société [Q] [J] CONSTRUCTION.
La société [Q] [J] CONSTRUCTION indique accepter le désistement d’instance de la société FB TECHNIQUE.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la société FB TECHNIQUE à l’égard de la société [Q] [J].
Sur le désistement de la société FB TECHNIQUE à l’égard de la société JUNG ET [G] :
La société FB TECHNIQUE indique se désister de son instance à l’encontre de la société JUNG ET [G].
Il importe néanmoins de rappeler que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi concernant la mise en cause de la société JUNG et [G], puisque le second original de l’assignation n’a pas été déposé.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le désistement d’instance de la société FB TECHNIQUE l’égard de la société JUNG ET [G].
Sur le désistement de la société FB TECHNIQUE à l’égard de la société IDEN-OTEC :
La société FB TECHNIQUE indique se désister de son instance à l’égard de la société IDEN-OTEC.
La société IDEN-OTEC indique accepter le désistement d’instance de la société FB TECHNIQUE.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la société IDEN-OTEC à l’égard de la société [Q] [J].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En l’espèce, la SCCV L’ETOILE et la société FB TECHNIQUE demandent à ce que chacune des parties à l’instance conserve la charge de ses propres dépens.
Aucun accord n’est toutefois intervenu entre ls parties concernant la charge des frais et dépens de la procédure, concernant les désistements de la société FB TECHNIQUE et de la SCCV L’ETOILE.
Il y a donc lieu de laisser la charge de leurs dépens et des dépens engagés par la société RAUSCHMAIER et la compagnie GENERALI à la SCCV L’ETOILE.
Il y a également lieu de condamner la société FB TECHNIQUE à conserver la charge de ses propres dépens ainsi qu’aux dépens engagés par la société [Q] [J] CONSTRUCTION, par la société BIK ARCHITECTURE, et par la société IDEN-OTEC.
Concernant le désistement d’instance et d’action de la société RAUSCHMAIER et de la compagnie GENERALI à l’égard de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les parties acceptent de conserver chacune la charge de leurs propres frais et dépens. Il convient de leur en donner acte.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la société RAUSCHMAIER et son assureur la compagnie GENERALI sollicitent la condamnation de la SCCV L’ETOILE à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte néanmoins du rapport d’expertise établi le 31 janvier 2023 et versé aux débats que l’expert judiciaire avait préconisé le 5 avril 2018 l’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des entreprises susceptibles d’être concernées par les désordres constatés en cours d’expertise, précisant que ces désordres concernaient notamment l’isolation thermique par l’extérieur. Or Madame [E] n’a formulé aucune demande concernant ces désordres lors de la reprise de l’instance. La SCCV L’ETOILE, ayant conclu sur le fond du litige en réplique aux conclusions de Madame [E], n’a toutefois pas régularisé de désistement à l’égard de la société RAUSCHMAIER et de la compagnie GENERALI avant qu’elles ne déposent de conclusions sur le fond du litige pour demander leur mise hors de cause.
L’équité commande par conséquent de condamner la SCCV L’ETOILE, qui aurait pu se désister avant le dépôt de conclusions au fond par la compagnie GENERALI et la société RAUSCHMAIER, à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, la société [Q] [J] sollicite la condamnation de la société FB TECHNIQUE à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de désistement de la société FB TECHNIQUE suite à la reprise de l’instance et à l’abandon d’une partie de ses demandes par Madame [E], la société [Q] [J] a en effet été contrainte de solliciter sa mise hors de cause par conclusions déposées au fond le 2 septembre 2025.
L’équité commande par conséquent de condamner la société FB TECHNIQUE à verser à la société [Q] [J] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BIK ARCHITECTURE sollicite la condamnation de la société FB TECHNIQUE à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de désistement de la société FB TECHNIQUE suite à la reprise de l’instance et à l’abandon d’une partie de ses demandes par Madame [E], la société BIK ARCHITECTURE a en effet régularisé des conclusions déposées sur le fond du litige le 21 mai 2025.
Il y a donc lieu de condamner la société FB TECHNIQUE à verser à la société BIK ARCHITECTURE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IDEN-OTEC sollicite la condamnation de la société FB TECHNIQUE à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant avoir été attraite aux opérations d’expertise sans motif valable, la proposition de l’expert n’ayant pas été motivée.
Elle reconnaît toutefois que l’expert judiciaire a suggéré l’éventuelle mise en cause de la société OTEC intervenant pour le lot chauffage, dans un dire qui n’est toutefois pas versé aux débats sur incident. Il ne peut donc pas être reproché à la société FB TECHNIQUE d’avoir attrait la société ITEC-ODEN à la procédure pour préserver ses droits. Toutefois, en l’absence de désistement de la société FB TECHNIQUE suite à la reprise de l’instance et à l’abandon d’une partie de ses demandes par Madame [E], la société IDEN-OTEC a en effet été contrainte de solliciter sa mise hors de cause par conclusions déposées au fond le 23 avril 2025.
Il y a donc lieu de condamner la société FB TECHNIQUE à verser à la société IDEN-OTEC une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCCV L’ETOILE à l’égard de la société RAUSCHMAIER et de la compagnie GENERALI :
CONDAMNE la SCCV L’ETOILE à la charge de ses propres dépens ainsi qu’à ceux engagés par la société RAUSCHMAIER et par la compagnie GENERALI ;
CONDAMNE la SCCV L’ETOILE à verser à la société RAUSCHMAIER et à la compagnie GENERALI une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SCCV L’ETOILE concernant son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société ENGEL en l’absence d’acceptation ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société RAUSCHMAIER et de la compagnie GENERALI à l’égard de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
LAISSE à la charge de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la charge de leurs propres dépens ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société FB TECHNIQUE à l’égard de la société IDEN + INFORMATIONS ET DISTRIBUTION DE MATERIEL POUR LES ENERGIES NOUVELLES exerçant sous enseigne commerciale OTEC, de la société [Q] [J] CONSTRUCTION, et de la société BIK ARCHITECTURE GRAND EST ;
LAISSE à la charge de la société FB TECHNIQUE la charge de ses propres dépens et des dépens de la société IDEN + INFORMATIONS ET DISTRIBUTION DE MATERIEL POUR LES ENERGIES NOUVELLES exerçant sous enseigne commerciale OTEC, de la société [Q] [J] et de la société BIK ARCHITECTURE GRAND EST ;
CONDAMNE la société FB TECHNIQUE à verser à la société IDEN + INFORMATIONS ET DISTRIBUTION DE MATERIEL POUR LES ENERGIES NOUVELLES exerçant sous enseigne commerciale OTEC une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FB TECHNIQUE à verser à la société [Q] [J] CONSTRUCTION une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FB TECHNIQUE à verser à la société BIK ARCHITECTURE GRAND EST une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société FB TECHNIQUE à l’égard de la société JUNG et [G] qui n’a pas été régulièrement appelée en la cause ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;
RENVOIE les parties devant le juge de la mise en état à l’audience du 11 juin 2026 à 9 heures pour fixation d’un calendrier de procédure.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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