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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 oct. 2025, n° 23/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL PATRIMOINE CONSEIL, S.A. GENERALI VIE, S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
N° RG 23/02907 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H3JC
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES,
— Me Jean-Renaud EUDES,
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
Madame [W] [Z] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSES :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
S.A.R.L. SARL PATRIMOINE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [K] et Madame [W] [Z] épouse [K] (ci-après dénommés les époux [K]) ont confié la gestion de leur patrimoine à la société PATRIMOINE CONSEIL et sont titulaires d’un compte courant ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après dénommée la BP AURA).
Le 22 mai 2023, Madame [W] [K] a donné mandat à la société PATRIMOINE CONSEIL de procéder au rachat partiel pour un montant de 28000 € placé sur un contrat d’assurance vie n° 2 20 406 976 conclu auprès de la société GENERALI VIE.
Le 24 mai 2023, la somme de 28000 € a ainsi été créditée sur leur compte ouvert auprès de la BP AURA.
Cependant, le 26 mai 2023, une nouvelle somme de 28000 € a été portée au crédit de ce même compte et débitée des avoirs détenus auprès de la société GENERALI VIE alors qu’aucune instruction n’avait été donnée en ce sens par la titulaire du compte.
Après réclamation, les époux [K] ont reçu, le 06 juin 2023 à 11 H 16, un mail au nom de la société PATRIMOINE CONSEIL leur transmettant un RIB au nom de GENERALI VIE à l’entête de la SOCIETE GENERALE pour effectuer le virement de la somme de 28000 €, en rétrocession de la somme indument débloquée.
Les époux [K] se sont présentés au guichet de la BP AURA et la conseillère a procédé au virement de cette somme le 09 juin 2023, au vu du RIB qui lui a été remis.
Cependant, il s’est avéré que le mail au nom de PATRIMOINE CONSEIL et le RIB étaient frauduleux et que la somme de 28000 €, débitée du compte des époux [K] ouvert auprès de la BP AURA, n’avait jamais été créditée au profit de la société GENERALI VIE.
Le 16 juin 2023, la BP AURA a effectué une demande de ReCall qui n’a prospéré qu’à hauteur de 493,05 €.
Le 06 juillet 2023, la société GENERALI VIE a demandé à Madame [K] de lui adresser la somme de 28000 € dans la mesure où le contrat d’assurance vie était déficitaire.
Les époux [K] se sont rapprochés de leurs interlocuteurs afin d’obtenir l’annulation de l’opération et des explications sur les évènements qui ont concouru au déblocage des fonds sans instruction de leur part et à l’exécution d’un virement sur la foi d’un RIB qui présentait des anomalies visibles pour tout professionnel.
Une plainte a été déposée par les époux [K] le 03 juillet 2023 et par la société GENERALI VIE le 16 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice des 05 et 18 septembre 2023, Monsieur [T] [K] et Madame [W] [Z] épouse [K] ont assigné la SARL PATRIMOINE CONSEIL, la SA GENERALI VIE et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, laquelle a refusé de prendre l’acte, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles1217 et suivants du code civil ou tout autre à suppléer, de :
Dire et juger que la SARL PATRIMOINE CONSEIL a manqué aux règles applicables en matière de protection des données permettant ainsi « le piratage » des données qu’elle détient,
Dire et juger que la SA GENERALI VIE a manqué à ses obligations en acceptant de libérer des fonds qu’elle ne détenait pas au nom de Mme [W] [K],
Dire et juger que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a manqué à son devoir de Conseil, d’information, de prudence et de vigilance notamment en n’alertant pas ses clients, les époux [K], de ce que la Banque destinataire des fonds à virer était une Banque dénommée OKALI,
En conséquence, tenant compte des préjudices, tant financiers que moraux subis par les époux [K], des fautes commises par les défendeurs, et du lien de causalité entre ces fautes et les préjudices subis,
Condamner in solidum la SA PATRIMOINE CONSEIL, la SA GENERALI VIE, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à payer à Mme [W] [K] et M. [T] [K] la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts,
Condamner in solidum la SA PATRIMOINE CONSEIL, la SA GENERALI VIE, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES à payer à Mme [W] [K] et M. [T] [K] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause,
Débouter les parties défenderesses de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC, que de telles demandes soient dirigées contre les époux [K] ou contre tout succombant.
Condamner in solidum la SA PATRIMOINE CONSEIL, la SA GENERALI VIE, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES en tous les dépens de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, la société GENERALI VIE a appelé en garantie la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
La jonction a été prononcée le 13 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, les époux [K] ont maintenu leurs demandes fondées également sur les dispositions des articles L 133-6 et suivant du code monétaire et financier, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées à leur encontre ou contre tout succombant.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la société PATRIMOINE CONSEIL a engagé sa responsabilité en ce qu’elle n’a pas pu ou su protéger de façon efficace les informations confidentielles alors qu’elle a toujours été leur intermédiaire pour procéder à la libération des fonds détenus par la société GENERALI VIE.
Ils affirment n’avoir jamais reçu le mail que la société PATRIMOINE CONSEIL leur aurait adressé le 06 juin 2023 à 10 H 42 pour leur transmettre le RIB “SOCIETE GENERALE” de la société GENERALI VIE et qu’il doit être considéré que ce mail a été intercepté permettant ainsi un piratage.
Ils critiquent le document intitulé “compte rendu d’incident” produit par la société PATRIMOINE CONSEIL en ce qu’il date de plus de 2 mois après les faits et démontre, au contraire, l’absence de garantie effective de la sécurité des données et leur confidentialité puisque ses conclusions n’émettent que des hypothèses.
Ils contestent le fait que leur messagerie aurait pu être piratée concernant le second virement puisqu’ils n’ont eu que des échanges verbaux avec la société PATRIMOINE CONSEIL.
Ils reprochent à la société GENERALI VIE d’avoir débloqué à tort une seconde fois la somme de 28000 €, et les frais y afférents, sans instruction de leur part, admettant par mail du 06 juillet 2023 avoir commis une erreur sans pour autant avoir fourni d’explication à ce titre.
Ils précisent que le RIB transmis le 06 juin 2023 à 11 H 16 ne laisse pas apparaître la mention “Banque OKALI” qui n’a été révélé que lors du virement effectué par le conseiller bancaire de la BP AURA.
Ils considèrent que cette faute a bien un lien avec le préjudice qu’ils subissent.
Ils reprochent à la BP AURA un manquement, notamment, à son devoir de conseil en n’ayant pas attiré leur attention sur le fait que que la banque destinataire des fonds n’était pas la SOCIETE GENERALE, comme cela figurait sur le RIB, mais une banque dénommée OKALI, mais aussi que l’IBAN ne correspondait pas à une banque située en France.
Ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices consistant en la somme définitivement perdue, aux frais prélevés, à la perte de rentabilité des fonds ainsi perdus mais aussi de ceux qu’ils ont dû débloquer et des frais libératoires y afférents, ainsi que des impôts sur les plus-values qu’ils vont devoir régler.
Ils revendiquent la réparation de leur préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société PATRIMOINE CONSEIL a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Débouter les époux [K] de leur demande en ce qu’ils ne démontrent pas qu’elle aurait commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité,
A titre subsidiaire,
Retenir un montant limité à la somme de 27506,95 € au titre du virement effectué sur le RIB frauduleux, déduction faite des 493,05 € récupérés au terme de la procédure de ReCall,
Débouter les époux [K] du surplus de leurs demandes en ce qu’ils n’en justifient ni le principe, ni le quantum,
En tout état de cause,
Condamner les époux [K] à payer à PATRIMOINE CONSEIL une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les époux [K] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, que la société PATRIMOINE CONSEIL a manqué aux prescriptions de l’article 32 du RGPD en dehors de la seule survenance d’une violation de données.
Elle démontre, au contraire, selon le compte-rendu d’incident remis par la société INQUEST, que son système informatique n’a pas été compromis et que, avec un haut degré de certitude, c’est l’adresse de messagerie de Madame [K] qui a été compromise lors de cet incident.
Elle précise que l’adresse mail figurant sur le courriel frauduleux du 06 juin 2023 n’est pas la sienne et que c’est l’adresse “[Courriel 11]” qui a fait l’objet d’une fuite de données car son mot de passe était librement accessible sur internet, ce qui a vraissemblablement permis au fraudeur d’avoir accès au courriel des époux [K], dont celui relatif au second rachat indu de 28000 € puisqu’elle leur a adressé un mail le 06 juin 2023 à 10 H 42 leur joignant le bon RIB de la société GENERALI VIE.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction à 27506,95 € du montant des dommages et intérêts réclamés dans la mesure où, selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, et où la charge de la preuve de leur préjudice incombe aux demandeurs.
Elle précise que les prélèvements sociaux ne sont pas un préjudice indemnisable car ils doivent forcément être payés à un moment ou à un autre et qu’il n’est pas établi que la société GENERALI VIE les a prélevés lors du deuxième déblocage de fonds.
Elle leur oppose également l’absence de preuve de leur préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société GENERALI VIE a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Débouter les époux [K] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Cantonner le montant de la condamnation au titre du préjudice subi par les époux [K] à la somme de 27.506,95 € à l’exclusion de toute autre somme ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE à relever et garantir GENERALI VIE de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer sa contribution à la dette de GENERALI VIE dans une proportion qui ne saurait dépasser 10 % du montant des réparations allouées aux époux [K] par la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de lien de causalité entre le second déblocage erroné de la somme de 28000 € et le préjudice subi car, une fois celle-ci placée sur le compte bancaire des époux [K], elle n’avait plus aucune maîtrise sur les fonds, ce qui a entraîné une rupture dans le rapport causal entre le fait et le préjudice qu’ils invoquent.
Elle explique que les faits à l’origine directe du préjudice subi par les époux [K] sont constitués par des éléments qui lui sont étrangers, à savoir le piratage de leur boite mail ou de celle de la société PATRIMOINE CONSEIL, qui s’est matérialisé par l’envoi d’un mail frauduleux usurpant l’identité de ladite société et d’un RIB falsifié de GENERALI et la négligence du conseiller de la BP AURA qui aurait dû relever l’anomalie flagrante tirée de la discordance entre la banque bénéficiaire du virement (OKALI) et celle mentionnée sur le RIB remis.
Elle considère qu’il s’agit donc d’une cause étrangère de nature à l’exonérer de toute responsabilité et que le second déblocage n’a causé aucun préjudice direct aux époux [K] comme l’exigent les dispositions de l’article 1231-4 du code civil pour être indemnisable, dans la mesure où aucun frais ne leur a été facturé.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, d’être garantie par la BP AURA dont les fautes sont à l’origine du dommage subi par les époux [K] et que, en cas de concours de faute, l’auteur de la faute la plus grave supporte l’intégralité de la réparation.
Elle reproche à la BP AURA un manquement à son obligation de diligence et de conseil dans la mesure où le RIB frauduleux présentait un IBAN commençant par “FR67" qui ne correspond pas à un compte ouvert en France et où la banque destinataire n’était pas la SOCIETE GENERALE, comme cela apparaîssait sur le RIB, mais OKALI, ce qui aurait dû provoquer des vérifications complémentaires.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que sa contribution à la dette ne saurait être supérieure à 10 % du montant des réparations allouées aux époux [K], dont le quantum réclamé n’est pas justifié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la BP AURA a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L 133-6 et L 133-21 du code monétaire et financier, de :
Débouter purement et simplement Madame [W] [K] née [Z] et Monsieur [T] [T] [K] ainsi que les sociétés GENERALI VIE et PATRIMOINE CONSEIL de leurs demandes à son encontre,
Condamner Madame [W] [K] née [Z] et Monsieur [T] [T] [K] à lui régler une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif à savoir, lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier, et que, selon la Cour de Cassation, “l’origine de l’IBAN dont disposait le client (un piratage informatique), comme le fait que la banque n’ait pas relevé les anomalies que laissait apparaître l’identifiant, ne sont pas des circonstances envisagées par le code monétaire et financier comme ouvrant la possibilité d’un partage de responsabilité.”
Elle explique que le code monétaire et financier, seul applicable, ne fait peser, pour l’exécution d’un ordre de virement conformément à un identifiant unique fourni par le donneur d’ordre, aucune obligation de conseil ou de prudence, ou encore de devoir de vigilant de la banque qui est tenue d’exécuter l’ordre de virement émis par l’utilisateur de services de paiement conformément à l’identifiant unique transmise par ce-dernier et qu’il ne lui appartient pas de vérifier la concordance entre cet identifiant et la banque réceptrice ou le nom du bénéficiaire.
Elle indique avoir ainsi correctement exécuté l’ordre de virement puisque le numéro d’IBAN indiqué sur le RIB est bien celui du destinataire des fonds.
Elle déclare que le RIB présenté par les époux [K] ne comportait aucune anomalie apparente, qu’elle n’avait aucun moyen de savoir qu’il n’appartenait pas au bénéficiaire indiqué alors que c’est au titulaire du compte de vérifier l’identité du titulaire du compte donné par le donneur d’ordre mais aussi de l’adresse mail de la société PATRIMOINE CONSEIL qui était le courtier de longue date des époux [K].
Elle conteste le quantum des sommes réclamées en sus du montant détourné et s’oppose au recours en garantie formée à son encontre par la société GENERALI VIE.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2025, par ordonnance du 28 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il n’est contesté par aucune des parties que Monsieur et Madame [K] ont été victime d’une fraude consistant en la réception d’un mail émanant, prétendument, de la société PATRIMOINE CONSEIL en date du 06 juin 2023 à 11 H 16 auquel était annexé un RIB à l’entête de la SOCIETE GENERALE dont le titulaire du compte était GENERALI VIE, mais dont les coordonnées bancaires correspondaient à un autre bénéficiaire, à savoir OKALI.
Il résulte à cet égard du compte rendu d’incident rédigé par la société INQUEST, mandatée par la société PATRIMOINE CONSEIL, que le mail qu’elle a envoyé le 06 juin 2023 à 10 H 42 émanant de l’adresse “ [Courriel 9]”, transmettant aux époux [K] le RIB de la société GENERALI VIE et l’instruction de procéder au virement de la somme de 28000 € indument débloquée, a été intercepté par un tiers puis contrefait au moyen d’une adresse mail similaire “[Courriel 10]”, tout comme le RIB à l’entête de la “SOCIETE GENERALE” au nom de la société GENERALI VIE, avant d’être envoyé aux époux [K].
Ce compte-rendu fait apparaître qu’aucune fuite ne provient de l’adresse mail de la société PATRIMOINE CONSEIL mais que la fuite de données concerne celle des époux [K] et a permis d’accéder à leur mot de passe.
Cependant, aucun élément ne permet de déterminer que les époux [K] avaient connaissance de cette accessibilité et de la nécessité de changer leur mot de passe.
Sur la responsabilité de la société PATRIMOINE CONSEIL
Il ressort de ce qui précède que les époux [K] échouent dans la charge de la preuve qui leur incombe d’une faute lors de l’envoi du mail du 06 juin 2023 à 10 H 42 leur transmettant les modalités de transfert de fonds et le RIB de la société GENERALI VIE, les digressions sur les éléments postérieurs et périphériques s’agissant de l’accessibilité de ses données à la société ayant investigué pour comprendre comment la fraude avait pu être réalisée, étant inopérants.
Au contraire, la société PATRIMOINE CONSEIL établit qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où la fuite ne provient pas de son système informatique mais de l’accessibilité sur internet de l’adresse mail des époux [K].
Par conséquent, les époux [K] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société PATRIMOINE CONSEIL.
Sur la responsabilité de la société GENERALI VIE
Il ressort des pièces produites, notamment de la plainte déposée par la société GENERALI VIE, qu’elle a, à tort, débloqué une deuxième fois la somme de 28000 € sans en avoir reçu d’instruction de la part de Madame [K], cela résultant d’un dysfonctionnement du process qu’elle a mis en place l’ayant conduite à demander à la société PATRIMOINE CONSEIL de renouveler l’opération de virement car celui effectué précédemment n’avait pas pu aboutir car l’opération n’avait pas été effectuée dans l’outil mis à sa disposition.
Il résulte de la chronologie des évènements que cette faute, à l’origine du déblocage des fonds et de la nécessité de les restituer à la société GENERALI VIE a permis la commission de la fraude et a ainsi contribué à la réalisation du dommage car, sans cette faute initiale, la fraude n’aurait pas pu être mise en place.
Dès lors, il y a lieu de retenir sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la BP AURA
L’article L 133-21 du code monétaire et financier dispose :
“Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.”
Si les dispositions dérogatoires figurant dans les articles L 133-18 à L 133-21 du code monétaire et financier sont exclusives de celles de la responsabilité contractuelle de droit commun, elles ne peuvent trouver application que pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
En l’occurrence, les époux [K] se sont présentés au guichet de la BP AURA et ont remis au conseiller bancaire le RIB, dont ils ignoraient qu’il était frauduleux, pour qu’il rédige et exécute l’ordre de virement de la somme de 28000 €.
Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la présente espèce en ce que l’ordre de virement a été préalablement rempli par le titulaire du compte.
Ainsi, c’est au stade du remplissage de l’ordre de virement, avant son exécution, qu’il incombait à la banque une obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartenait de vérifier la régularité de l’opération bancaire qui lui était soumise, notamment le RIB fourni par ses clients, en contrôlant l’absence d’anomalie apparente matérielle ou intellectuelle décelable par un employé de banque normalement diligent.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
La charge de la preuve de ces anomalies incombe aux époux [K] à qui il appartient d’établir que des indices évidents ne permettaient pas à la banque de douter qu’elle était en présence d’un RIB irrégulier.
En l’espèce, si la banque n’avait pas à rechercher si l’identifiant unique était correct et correspondait au bénéficiaire du virement, il ressortait cependant de la lecture du RIB frauduleux une contradiction manifeste entre, d’une part, son entête et l’adresse de la domiciliation de l’agence de la SOCIETE GENERALE situé à [Localité 12] INVESTISSEURS (03391), et, d’autre part, les références de l’IBAN commençant par “FR67« et présentant un code alphanumérique alors que tout conseiller bancaire ne pouvait ignorer qu’un compte situé en France commence par FR76 » et n’a que des chiffres.
Mais surtout, l’attention du conseiller bancaire aurait dû être d’autant plus alertée par la mention figurant sur l’ordre de virement occasionnel ordinaire SEPA qu’il a rempli et signé, qui mentionnait, contrairement au RIB, le nom de la banque comme étant OKALI et non SOCIETE GENERALE, corroborant ainsi de façon évidente que le code unique ne correspondait pas à la banque présumée être la destinataire des fonds figurant sur le RIB.
C’est pourquoi, il y a lieu de considérer que, d’une part, les dispositions spécifiques des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier ne s’appliquent pas à la présente espèce, et, d’autre part, la BP AURA a engagé sa responsabilité de droit commun consistant en un manquement à son obligation de vigilance qui a concouru à la réalisation du préjudice subi par les époux [K].
Sur le préjudice subi par les époux [K]
Si les époux [K] justifient avoir subi un préjudice financier relatif à la somme qu’ils n’ont pas pu récupérer par la procédure du ReCall, soit 27506,95 €, ils ne justifient pas avoir versé des frais pour le déblocage des fonds litigieux en dehors de la somme de 4,75 € correspondant aux frais du virement sur le compte frauduleux.
Ils ne justifient pas davantage de la perte de plus-value qui aurait pu provenir du placement des fonds en l’absence de communication de document relatif à leur rendement.
En revanche, les prélèvements sociaux et libératoires ne sont pas un préjudice indemnisable en ce qu’ils sont la conséquence du déblocage de fonds et qu’ils sont dus quelle que soit la date du déblocage.
Enfin, les époux [K] ont subi un préjudice moral résultant de ce détournement frauduleux alors qu’ils ont fait appel à des professionnels pour procéder aux diverses opérations financières et que, en dépit des process mis en place, la somme de 28000 € a été indument débloquée et a été ensuite virée sur un compte frauduleux en dépit des anomalies flagrantes sur le RIB remis au conseiller bancaire de la BP AURA qui a rempli le fomulaire pour procéder au virement, lequel formulaire faisant apparaître une banque destinataire différente de celle figurant sur le RIB.
Il leur sera alloué à ce titre la somme de 2000 €.
Par conséquent, la société GENERALI VIE et la BP AURA seront condamnées in solidum à leur verser la somme totale de 29511,70 €.
Sur les recours en garantie
La société BP AURA sera condamnée à relever et garantir la société GENERALI VIE à hauteur de 90 % des condamnations mises à la charge de cette-dernière.
Sur les mesures accessoires
Les sociétés BP AURA et GENERALI VIE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens et déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [K] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les sociétés BP AURA et GENERALI VIE seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société PATRIMOINE CONSEIL de sa demande à ce titre dirigée à l’encontre des époux [K].
La société BP AURA sera condamnée à relever et garantir la société GENERALI VIE à hauteur de 90 % des condamnations mises à la charge de cette-dernière au titre des dépens et indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum les sociétés BP AURA et GENERALI VIE à verser à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [Z] épouse [K] la somme de 29511,70 € en réparation de leurs préjudices financier et moral ;
Condamne la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à relever et garantir la société GENERALI VIE à hauteur de 90 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, comprenant les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés BP AURA et GENERALI VIE à verser à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [Z] épouse [K] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés PATRIMOINE CONSEIL, BP AURA et GENERALI VIE de leurs demande à ce titre, incluant les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés BP AURA et GENERALI VIE aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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