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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 12 nov. 2025, n° 25/81753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81753 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6GF
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me LEROY LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P245
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 1er juillet 2025 Monsieur [X] [O] [G] a assigné devant le juge de l’exécution la société LC ASSET 2 aux fins d’obtenir la nullité d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire du Mans le 27 juillet 2022, sa signification étant irrégulière, de sorte que le commandement aux fins de saisie vente délivré en exécution de ladite ordonnance le 3 juin 2025 doit être également annulé, et subsidiairement à l’annulation de ladite ordonnance et du commandement subséquent en raison de l’usurpation d’identité dont le demandeur aurait été l’objet, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, citée en l’étude du commissaire de justice poursuivant, n’a pas comparu.
MOTIFS ET DÉCISION :
Le juge de l’exécution ne saurait en tout état de cause sans excéder ses pouvoirs juridictionnels annuler l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement aux poursuites.
En conséquence, les demandes tendant à l’annulation même de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 juillet 2022 ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Ceci étant, il importe de constater cette ordonnance a été signifiée le 5 janvier 2023, en application de l’article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [X] [O] [G], dont le dernier domicile connu serait [Adresse 2].
Toutefois, il convient de considérer qu’il n’existe aucun élément permettant de déterminer que le demandeur a pu demeurer à cette dernière adresse, étant en outre observé que le commandement que le commandement subséquent mentionne, s’agissant du débiteur, une adresse parisienne.
Dans ces conditions, la signification effectuée le 5 janvier 2023 et par voie de conséquence le commandement aux fins de saisie vente en date du 3 juin 2025 seront annulés.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déclare irrecevables les demandes tendant à l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 juillet 2022,
— Annule la signification de ladite ordonnance effectuée le 5 janvier 2023, ainsi que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 3 juin 2025,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la défenderesse aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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