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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 avr. 2024, n° 22/11284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11284
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZOE
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G] [S]
Chez Mr [F] [A]
[Adresse 5]
[Localité 1] ALGERIE
représenté par Maître Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0149
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 3 avril 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11284
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [G] [S] constituées par l’assignation délivrée le 14 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 5 mai 2023,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 février 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 3 avril 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11284
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [G] [S], se disant né le 21 octobre 1987 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [X] [D], née le 9 avril 1965 à [Localité 9] (Ardennes), est française pour être née en France de parents nés sur le territoire des départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1963.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 juin 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l’acte de naissance de l’intéressé avait été dressé un jeudi en contrariété avec les dispositions du décret du 15 mai 1982, de sorte qu’il ne pouvait se voir reconnaître de force probante au visa de l’article 47 du code civil ; que l’intéressé ne justifiait pas d’éléments de possession d’état de français (pièce n°9 du demandeur).
Sur les demandes de M. [C] [G] [S]
La demande de M. [C] [G] [S] tendant à voir dire que son acte de naissance est probant constitue un moyen, et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le demandeur sollicite également du tribunal, au visa de l’article 30-3 du code civil, de dire qu’il est recevable à faire la preuve qu’il est de nationalité française, et développe dans ses conclusions des moyens tirés de l’article 30-3 du code civil pour que la désuétude ne lui soit pas opposée.
Or, aucun moyen tiré de l’article 30-3 du code civil n’est soulevé et aucune demande à ce titre n’est formulée par le ministère public qui n’a pas conclu.
La demande formée de ce chef par M. [C] [G] [S] est donc sans objet.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
M. [C] [G] [S] n’indique pas le fondement de son action déclaratoire de nationalité française. Il est donc précisé que conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par celui-ci, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [C] [G] [S], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf [G] d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, M. [C] [G] [S] justifie d’un état civil fiable et certain par la production d’une copie, délivrée le 20 juillet 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 21 octobre 1987 à [Localité 1] (Algérie), de [O] [G], âgé de 24 ans, chauffeur, né à [Localité 6] le 25 novembre 1963, et de [X] [D], âgée de 22 ans, sans profession, née en France le 9 avril 1965, domiciliés à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 22 octobre 1987 (pièce n°1 du demandeur).
Le mariage de Mme [X] [D] et M. [O] [G] [S] a été célébré à [Localité 8] (Algérie) le 6 novembre 1986, soit antérieurement à la naissance de M. [C] [G] [S] (pièce n°4 du demandeur). Le lien de filiation maternelle du demandeur à l’égard de Mme [X] [D] est ainsi établi.
L’acte de naissance de Mme [X] [D] indique qu’elle est née le 9 avril 1965 à [Localité 9] (Ardennes), de [V] [I], né à [L] (Algérie), le 4 décembre 1936, ouvrier de forges, et de [R] [Y], née à [L] (Algérie), le 19 juin 1945, 19 ans, sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 9], l’acte ayant été dressé le jour susdit, sur déclaration du père (pièce n°3 de la demanderesse).
Conformément aux dispositions de l’article 17-1 du code civil, précité, au regard de sa date de naissance, la situation de Mme [X] [D] est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, ces dispositions étant applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française
A cet égard, M. [C] [G] [S] produit une copie, délivrée le 21 août 2022, de l’acte de naissance de [V] [D] mentionnant qu’il est né le 4 décembre 1936 à [Localité 3] (Algérie) (pièce n°6 du demandeur).
La naissance de Mme [X] [D] a été déclarée par son père. En outre, le mariage de [V] [D] et [R] [Y] a été célébré à [Localité 4] le 13 décembre 1960, soit antérieurement à la naissance de Mme [X] [D] (pièce n°8 du demandeur). Le lien de filiation paternelle de Mme [X] [D] à l’égard de [V] [D] est ainsi établi.
Il est donc démontré que Mme [X] [D] est née en France d’un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce dernier, le statut de département français. Elle est donc de nationalité française en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalite française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
En conséquence, le lien de filiation de M. [C] [G] [S] étant légalement établi à l’égard de Mme [X] [D] et la preuve de la nationalité française de cette dernière étant rapportée, il sera jugé qu’il est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [C] [G] [S], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de M. [C] [G] [S] tendant à voir dire qu’il est recevable à faire la preuve qu’il est de nationalite française ;
Juge que M. [C] [G] [S], né le 21 octobre 1987 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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