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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 22/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, la CPAM AUVERGNE venant aux droits de RSI AUVERGNE, S.A. ALLIANZ IARD actuellement [ Adresse 4 ], CAISSE DE PREVOYANCE MULHOUSIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00171
N° RG 22/00215
N° Portalis DB2G-W-B7G-HXGE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
03 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [A] sous tutelle et représentée par ses parents M. [S] [A] et Mme [H] [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Laurent CREMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. ALLIANZ IARD actuellement [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Pierre JUNG, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME venant aux droits de la CPAM AUVERGNE venant aux droits de RSI AUVERGNE, venant aux droits de RSI ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
CAISSE DE PREVOYANCE MULHOUSIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentées
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Katia GULLY, faisant fonction de greffier et de Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2011, Mme [D] [A], alors âgée de 11 ans pour être née le [Date naissance 1] 2000, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2] en Allemagne, impliquant le véhicule de Mme [Z] [P], assurée auprès de la compagnie Allianz Versicherung Akyiengesellschaft.
Par assignations en date des 8 février 2017 et le 15 février 2017, Mme [D] [A], M. [S] [A], Mme [H] [A] (parents de [D]), Mme [R] [A] (sœur de [D]) et MM. [K], [M] et [Q] [A] (frères de [D]) ont attrait la Sa Allianz Iard et la Caisse de Prévoyance Mulhousienne (CPM) devant le tribunal de grande instance de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de la Sa Allianz Iard à leur verser des dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 17/204.
Le 4 avril 2017, le régime social des indépendants (RSI) Auvergne, venant aux droits du RSI Alsace, a déposé des conclusions d’intervention volontaire. En dernier lieu, la Caisse primaire d’assurances maladie (Cpam) du Puy de Dôme, en charge de l’activité recours contre les tiers, est intervenue en ses lieux et place.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge de la mise en état, saisi par la Sa Allianz Iard :
— a déclaré irrecevable la demande présentée au titre de l’exception de transaction,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’opposabilité de la transaction à la Caisse RSI Auvergne et désigné la juridiction du fond pour connaître de cette question,
— débouté les consorts [A] de leur demande de clôture de la procédure et de fixation au fond pour plaidoirie,
— condamné la Sa Allianz Iard à payer aux consorts [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— reçu l’intervention volontaire de la Cpam Puy de Dôme venant aux droits du RSI Auvergne,
— ordonné la révocation (partielle) de l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2020 concernant, uniquement, le litige opposant Mme [D] [Y] à la Sa Allianz Iard, en invitant ces deux parties à conclure sur la nullité des écritures prises pour le compte de la première le 6 juillet 2020, et renvoyé à une audience de mise en état sur ce point,
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [S] [A], Mme [H] [E], épouse [A], Mme [R] [A] et MM. [K], [M] et [Q] [A] à l’encontre de la Sa Allianz Iard,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la Cpam du Puy de Dôme à l’encontre de la Sa Allianz Iard ;
— rejeté la demande de la Sa Allianz Iard dirigée contre M. [S] [A], Mme [H] [E], épouse [A], Mme [R] [A] et MM. [K], [M] et [Q] [A], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné ces derniers aux dépens de l’instance.
Un appel a été interjeté par M. [S] [A], Mme [H] [E], épouse [A], Mme [R] [A] et MM. [K], [M] et [Q] [A] contre ce jugement.
Par arrêt du 14 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé ce jugement, dans les limites de l’appel.
Par assignation délivrée le 21 décembre 2021, Mme [D] [A], sous tutelle et représentée par ses parents M. [S] [A] et Mme [H] [A], a attrait la Sa Allianz Iard, ès qualités de représentante de la compagnie Allianz Versicherung Akyiengesellschaft.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/33.
Par décision du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous la référence RG 17/204.
Par acte daté du 7 février 2022 et reçu le 18 février 2022, Mme [D] [A], sous tutelle et représentée par ses parents M. [S] [A] et Mme [H] [A], a sollicité la reprise d’instance.
L’affaire a alors été enregistrée sous la nouvelle référence RG 22/215.
Par conclusions d’incident transmises le 26 avril 2022, la Sa Allianz Iard, ès qualités de représentante de la compagnie Allianz Versicherung Akyiengesellschaft, a saisi le juge de la mise en état dans l’affaire enregistrée sous la référence RG 22/33.
Le 19 mai 2022, le juge de la mise en état a, par mention portée au dossier, ordonné la jonction de la procédure RG 22/33 à la procédure RG 22/215.
Par décision du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure de la demande dirigée contre la Sa Allianz Iard, ès qualités de représentante de la compagnie Allianz Versicherung Akyiengesellschaft, qui se poursuivra sous la référence RG 23/653.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 2 septembre 2025, Mme [D] [A], sous tutelle et représentée par ses parents M. [S] [A] et Mme [H] [A], demande au tribunal de :
Sur les fins de non-recevoir,
— débouter la Sa Allianz Iard de l’ensemble de ses fins et prétentions
Sur le fond,
— prononcer la nullité de la transaction du 24 juillet 2014,
— condamner la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 11.443.770,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2011, date de l’accident,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil pour l’ensemble des périodes échues,
— lui réserver de chiffrer ultérieurement les postes réservés suivants : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et tierce personne,
— condamner la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Allianz Iard aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie de commissaire de justice et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2021, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du décret.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 11 septembre 2025, la Sa Allianz Iard demande au tribunal de :
Sur les fins de non-recevoir,
À titre principal,
— juger que l’acte introductif d’instance du 8 février 2017 ne visait que la Sa Allianz Iard, attraite à titre personnel et non pas en qualité de représentant d’un tiers, et, en conséquence, que seule la Sa Allianz Iard, à l’exclusion de tout autre défendeur et notamment la Sa Allianz Iard ès qualités de représentant d’Allianz Versicherung Akyiengesellschaft, constitue la partie défenderesse,
— juger qu’elle n’est pas l’assureur de Mme [Z] [P], conducteur impliqué dans l’accident survenu le 24 septembre 2011, et en conséquence,
— juger qu’elle est dépourvue du droit à agir et de la qualité pour défendre les intérêts de Mme [Z] [P], l’assureur de cette dernière, ou tout responsable de l’accident survenu le 24 septembre 2011,
— juger que Mme [D] [A] est irrecevable à agir à son encontre en réparation de ses préjudices subis suite à l’accident survenu le 24 septembre 2011,
— débouter Mme [D] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
À titre subsidiaire,
— juger que le droit allemand est applicable aux obligations extracontractuelles nées de l’accident du 24 septembre 2011,
— juger que le droit allemand est applicable à la transaction du 28 juillet 2014 intervenue entre Mme [D] [A] et Allianz AG Versicherung Deutschland,
— juger que Mme [D] [A] ne démontre pas que l’article L. 211-15 du code des assurances français est applicable en lieu et place du droit allemand,
— juger que l’action de Mme [D] [A] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 28 juillet 2014,
— juger que Mme [D] [A] est dépourvue d’intérêt à agir en raison de la transaction du 28 juillet 2014,
— débouter Mme [D] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre
À titre subsidiaire, sur le fond, en application du droit allemand,
— juger que le droit allemand est applicable aux obligations extracontractuelles nées de l’accident du 24 septembre 2011,
— juger que Mme [D] [A] a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation, conformément au droit allemand,
— juger que Mme [D] [A] ne justifie d’aucun préjudice conformément au droit allemand,
— débouter Mme [D] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de Mme [D] [A] au titre de l’exécution provisoire,
— débouter Mme [D] [A] de sa demande visant à la voir condamnée à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre,
— condamner Mme [D] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Cpam du Puy de Dôme, venant aux droits de la Cpam Auvergne, venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, venant aux droits du RSI Alsace, n’a pas reconclu depuis ses écritures du 14 octobre 2020, déclarées irrecevables par jugement du 11 décembre 2020.
Bien que régulièrement assignée et appelée en déclaration de jugement commun, la Caisse de prévoyance Mulhousienne n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [D] [A]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée”.
La qualité pour agir s’apprécie tant en demande qu’en défense. Est irrecevable une action dirigée contre une partie qui n’a pas la qualité pour défendre.
Par assignation signifiée le 8 février 2017, Mme [D] [A] a attrait la Sa Allianz Iard aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime sur la commune de [Localité 2] en Allemagne.
Dans ses dernières écritures, Mme [D] [A] expose que “la question soumise au tribunal n’est pas de connaître l’identité du débiteur indemnitaire mais celle du défendeur à la procédure” (page 10), et que “la Sa Allianz Iard n’est pas la représentante légale de la compagnie Allianz Versicherung Akyiengesellschaft mais le mandataire désigné par un texte européen pour représenter pleinement et indemniser en France un ressortissant français pouvant se prévaloir de ses dispositions” (page 10), puis ajoute que “la compagnie Allianz Versicherung Akyiengesellschaft est le débiteur unique des obligations envers elle” (page 12)
Il appartient au Tribunal de déterminer si l’action en indemnisation, dirigée contre la Sa Allianz Iard, en son nom personnel, qui n’est pas l’assureur du véhicule impliqué, mais le représentant en France de la compagnie Allianz Versicherung Akyiengesellschaft est recevable.
Selon la Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil dite “Quatrième directive sur l’assurance automobile” :
(11) Une solution satisfaisante pourrait consister en ce que la personne lésée à la suite d’un accident de la circulation qui tombe dans le champ d’application de la présente directive et survenu dans un État autre que celui où elle réside puisse faire valoir dans son État membre de résidence son droit à indemnisation à l’encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l’entreprise d’assurance de la personne responsable.
(12) Cette solution permet de traiter le préjudice subi par la personne lésée en dehors de son État membre de résidence selon des procédures avec lesquelles celle-ci est familiarisée.
(13) Ce recours à un représentant chargé du règlement des sinistres dans l’État membre où réside la personne lésée n’influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d’espèce, ni sur les compétences juridictionnelles.
(15) Pour combler les lacunes en question, il convient de prévoir que l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance est agréée exige de celle-ci qu’elle désigne des représentants chargés du règlement des sinistres résidant ou établis dans les autres États membres, qui réuniront toutes les informations nécessaires en relation avec les sinistres résultant de ce type d’accident et prendront les mesures qui s’imposent pour régler les sinistres au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance, y compris le paiement de l’indemnisation. Ces représentants chargés du règlement des sinistres doivent disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes subissant un préjudice du fait de ces accidents, et aussi pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des autorités nationales – y compris, le cas échéant, devant les juridictions, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé portant sur l’attribution des compétences juridictionnelles.
Il résulte des mentions de ce préambule que l’esprit de la directive est de conférer au représentant un pouvoir de représentation de nature à entraîner une facilité d’assignation et la possibilité de réaliser un procès dans l’état ou réside la personne.
Les prérogatives du représentant sont prévues à l’article 4 de la directive :
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toutes les entreprises d’assurance couvrant les risques classés dans la branche 10 du point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE, à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désignent, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel ils ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres. Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d’un accident dans les cas visés à l’article 1er. Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État membre où il est désigné.
2. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l’appréciation de l’entreprise d’assurance. Les États membres ne peuvent restreindre cette liberté de choix.
3. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance.
4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos de tels sinistres, toutes les informations nécessaires en relation avec le règlement des sinistres et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. L’exigence relative à la désignation d’un représentant n’exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d’assurance d’engager directement des procédures contre la personne ayant causé l’accident ou son entreprise d’assurance.
5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l’article 1er et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation. Il doit être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou dans les langues officielles de l’État membre de résidence de la personne lésée.
Le représentant n’est pas une émanation de l’assureur représenté et ne partage pas la même personnalité juridique le 4.8 disposant que :
La désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale au sens de l’article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE et le représentant chargé du règlement des sinistres n’est pas considéré comme un établissement au sens de l’article 2, point c), de la directive 88/357/CEE, ni comme un établissement au sens de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale(12).
La Directive, transposée en droit français dans la loi n°2003-706 du 1er août 2003 à l’article L 310-2-2 du code des assurances, dispose : “Toute entreprise d’assurance soumise au contrôle de l’Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l’article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l’Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu’elle assure, survenu sur le territoire d’un des Etats désignés ci-dessus, à l’exclusion de l’Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne. […]”
Néanmoins, il faut que le représentant soit assigné ès qualités et non en son nom personnel car in fine les condamnations sont à la charge du représenté.
Ceci est étayé par les dispositions de la directive qui dispose que : (25) Pour garantir que la personne lésée ne reste pas sans l’indemnisation à laquelle elle a droit, il est nécessaire d’établir un organisme d’indemnisation auquel elle peut s’adresser au cas où l’entreprise d’assurance n’a pas désigné de représentant, retarde manifestement le règlement ou ne peut être identifiée.
Ce point atteste du fait que l’assureur du véhicule impliqué reste le débiteur final.
La CJUE a eu l’occasion de définir dans deux arrêts les contours des pouvoirs du représentant.
Dans un arrêt de la CJUE du 10 octobre 2013 Spedition Welter GmbH contre [Localité 4] SA, la Cour, saisie d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si “le représentant chargé du règlement des sinistres est habilité à recevoir les significations ou les notifications pour le compte de la défenderesse au principal, a estimé que “au nombre des pouvoirs suffisants dont doit disposer le représentant chargé du règlement des sinistres figure le mandat l’habilitant à recevoir les notifications d’acte judiciaire”.
En qualifiant de mandat, la relation entre l’assureur et le représentant, la CJUE confirme, par cet arrêt, que le représentant ne peut être attrait qu’ès qualité.
Dans un arrêt C 558/15 du 15 décembre 2016 [I] [J] [W] [V] e.a/[Adresse 8] de Portugal – [Adresse 9], la CJUE, saisie d’une question préjudicielle du Tribunal da Relaçao do Porto, a indiqué que l’article 4 de la directive précitée devait être interprété “en ce sens qu’il n’impose pas aux Etats membres de prévoir que le représentant chargé, en vertu de cet article, du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l’entreprise d’assurance qu’il représente”.
Il résulte de ce qui précède que la Sa Allianz Iard, assignée en son nom personnel à la présente instance et non en sa qualité de représentante de la compagnie Allianz Versicherung Akyiengesellschaft, n’a pas qualité pour défendre, étant précisé que l’ajout par Mme [D] [A], dans ses dernières écritures, de ce qu’elle sollicite la condamnation de la Sa Allianz Iard “ès qualités” n’est pas susceptible de régulariser la présente procédure dirigée contre la Sa Allianz Iard à titre personnel.
Par conséquent, la demande de Mme [D] [A] dirigée contre la Sa Allianz Iard sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [A], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Les demandes de Mme [D] [A] et la Sa Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [A], sous tutelle et représentée par ses parents M. [S] [A] et Mme [H] [A], dirigée contre la Sa Allianz Iard, à titre personnel ;
Rejette les demandes de Mme [D] [A], sous tutelle et représentée par ses parents M. [S] [A] et Mme [H] [A], et la Sa Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [A], sous tutelle et représentée par ses parents M. [S] [A] et Mme [H] [A], aux dépens ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse de prévoyance Mulhousienne ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Deuxième directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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