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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 10 mars 2026, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Mars 2026
RG : N° RG 23/00352 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EHDQ
N° : 26/00366
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] IE [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [F] divorcée [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Corinne LEVENEZ, Greffier aux débats et d’Agnès DROUDUN, Greffier lors du prononcé
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Sandrine AUDEVAL, Me Nelly GALLIER
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [S] et Madame [Q] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 4] (MAROC).
Ils ont eu ensemble trois enfants :
— [P], née le [Date naissance 2] 1992,
— [O] et [R], nées le [Date naissance 3] 1995.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 octobre 2007.
Un jugement en date du 29 juillet 2011 a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— invité les parties à se rapprocher du Notaire de leur choix afin qu’il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial,
— dit qu’en cas de difficulté il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage judiciaire dans les formes et conditions prévues par l’article 1360 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2023, Monsieur[N] [S] a assigné Madame [Q] [F] en partage devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Madame [Q] [F] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident par des conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le Juge de la mise en état a :
— constaté que l’incident introduit par Madame [Q] [F] est devenu sans objet,
— constaté que l’incident introduit par Monsieur[N] [S] est devenu sans objet,
— invité les parties à produire :
— la copie de leur acte de mariage
— à préciser le lieu de leur premier domicile commun
et à faire toutes observations sur la nature du régime matrimonial.
— renvoyé le dossier à la mise en état,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [N] [S] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu l’article 1360 du Code civil,
— vu les articles 815 et suivants du Code civil,
— vu les articles 262-1, 815-9 du Code civil,
— vu la jurisprudence,
— vu le jugement en date du 29 juillet 2011,
— vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Monsieur [S] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] et Madame [F],
— désigner tel Notaire qu’il plaira au juge de céans, en dehors des Notaires étant déjà intervenus dans cette liquidation de communauté ou déléguer à la Chambre des Notaires cette désignation,
— donner acte à Monsieur [S] de ses intentions quant au partage et à la liquidation de la communauté existante entre ce dernier et Madame [F],
— fixer la valeur de la maison commune sise à [Localité 5] à la somme de 180 000 euros,
— fixer la valeur locative de la maison commune sise à [Localité 5] à la somme de 700 euros par mois,
— fixer la valeur du bien immobilier situé au MAROC à la somme de 80 000 euros, compte-tenu des estimations versées aux débats par Monsieur [S],
— débouter Madame [F] de sa demande au titre d’une prétendue indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’immeuble situé au MAROC, dans la mesure où celui-ci n’est absolument pas mis en location,
— procéder à un inventaire des biens garnissant le logement et, en tant que de besoin, établir un compte entre les parties à ce sujet,
— dire et juger que le Notaire désigné devra comptabiliser dans l’actif de la communauté, le montant de l’épargne détenue par Monsieur [S] et Madame [F] sur leur compte bancaire commun au MAROC,
— dire et juger que, compte-tenu de ce qu’elle a été intégralement et directement réinvestie pour les besoins de la communauté, cette indemnité ne peut être comptabilisée au titre de l’actif de la communauté,
— dire et juger qu’entre dans le passif de la communauté, la dette détenue par les ex-époux d’un montant de 60 000 euros et portant sur la maison commune située au MAROC,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à la communauté à la somme de 42 000 euros (700 euros x 12 mois x 5 ans), arrêtée au 19 janvier 2023, sauf à parfaire à compter du 15 janvier 2023 et jusqu’à la liquidation définitive de la communauté,
— débouter Madame [F] de toutes ses demandes formées au titre de prétendues pensions alimentaires,
— condamner Madame [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Madame [Q] [F] demande au Juge aux affaires familiales de :
— dire et juger que la loi applicable au régime matrimonial des époux [B] est la loi française,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] et Madame [F],
— désigner tel notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois, en dehors des notaires étant déjà intervenus dans cette liquidation de communauté, ou déléguer à la chambre des notaires cette désignation,
— dire et juger que la valeur de la maison commune sise à [Localité 6] ne saurait excéder la somme de 130.000 euros,
— attribuer préférentiellement cet immeuble à Madame [F],
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire liquidateur de procéder ou de faire procéder à l’évaluation de la maison commune sise au Maroc,
— dire et juger que Monsieur [S] devra rendre compte de la gestion de la maison au Maroc et rapporter les revenus locatifs perçus pour ce bien dans le cadre des opérations de liquidation partage,
— condamner Monsieur [S] au versement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de cet immeuble,
— condamner Monsieur [S] à justifier de l’épargne commune figurant sur des comptes bancaires ouverts au Maroc afin que celle-ci soit comptabilisée dans l’actif de communauté,
— constater que la dette à hauteur de 60.000 € revendiquée par Monsieur [S] n’est pas une dette commune,
— constater que Madame [F] a réglé seule pour le compte de la communauté :
— les prêts communs souscrits auprès de la [1], de CELMI, de [2],
— les taxes foncières de 2007 à 2017,
— l’assurance de la maison commune depuis 2007,
— dire et juger que Madame [F] est bien fondée à revendiquer une récompense auprès de la communauté au titre des dépenses d’amélioration et de conservation faites à compter du 20 juin 2018,
— dire et juger que Monsieur [S] est redevable envers son ex-épouse d’une dette au titre des pensions alimentaires à hauteur de 14.400 euro,
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire liquidateur de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] pour l’occupation du logement de [Localité 5] à compter du 23 janvier 2018,
— débouter Monsieur [S] de toute demande de condamnation à ce titre ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— le condamner à verser à Madame [F] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 novembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 ; le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nature du régime matrimonial des époux :
Le Juge de la mise en état avait inviter les parties à produire, afin de s’assurer que le régime matrimonial des époux est bien le régime matrimonial légal français de la communauté réduite aux acquêts, la copie de leur acte de mariage et à préciser le lieu de leur premier domicile commun et à faire toutes observations sur la nature du régime matrimonial.
En effet, les parties indiquaient avoir été mariés sous le régime matrimonial légal français, sans apporter de précision sur les modalités de détermination de ce régime matrimonial, alors qu’ils se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 4] (Maroc) et que leur acte de mariage n’était pas produit.
Les époux s’étant mariés en 1987, la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial ne s’applique pas ; il convient de faire application du principe de l’autonomie de la volonté, et donc de la présomption en faveur de la loi du premier domicile commun.
Les pièces produites par Madame [Q] [F] démontrent que le premier domicile commun des époux était situé en France, à [Localité 7] (Loir-et-Cher).
En conséquence, c’est donc bien la loi française qui est applicable pour déterminer le régime matrimonial des époux.
En l’absence de tout contrat de mariage, le régime matrimonial des époux [S] était donc le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois a, par jugement en date du 29 juillet 2011 prononcé le divorce d’entre les époux [S] – [F] et a :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— invité les parties à se rapprocher du Notaire de leur choix afin qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial.
Selon l’article 840 du Code civil :
Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire.
Il convient de désigner le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de [Localité 8], avec faculté de délégation.
Il appartiendra au Notaire de déterminer notamment la consistance des masses active et passive de la communauté, et notamment les sommes figurant sur les comptes bancaires des ex-époux, en France et au Maroc, ainsi que les biens meubles.
Sur les demandes relatives au bien immobilier situé à [Localité 6] :
Sur la valeur du bien de [Localité 6] (Loir-et-Cher)
Monsieur [N] [S] sollicite la fixation de la valeur de ce bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Loir-et-Cher) à la somme de 180 000 euros
Madame [Q] [F] demande que la valeur du bien soit fixé à la somme de 130 000 euros.
Monsieur [N] [S] produit une estimation de l’Agence immobilière [3] du 8 octobre 2020 ayant évalué le bien entre 130 000 et 140 000 euros (sa pièce n°6).
Madame [Q] [F] produit plusieurs évaluations du même bien (ses pièces n° 11 à 13) :
— évaluation de l’Agence l’Adresse du 20 juin 2023 : 145 à 150 000 euros net vendeur,
— estimation de l’Agence immobilière [3] du 8 octobre 2020 : 130 000 à 140 000 euros,
— estimation de l’Agence [4] du 29 novembre 2018 : 115 000 à 125 000 euros.
Au vu de l’ancienneté des estimations produites, il n’est pas possible à ce stade de fixer la valeur du bien immobilier.
Il appartiendra au Notaire commis d’évaluer précisément la valeur du bien immobilier, par la base de données PERVAL notamment, et de s’adjoindre un expert si cela est véritablement nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile selon lequel le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la demande d’attribution préférentielle :
Madame [Q] [F] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 6] (Loir-et-Cher).
Monsieur[N] [S] ne s’oppose pas à cette demande.
Les conditions afin pour l’un ou l’autre des époux divorcés de se voir attribuer préférentiellement le local à usage d’habitation sont définies par les articles 832 et 1476 du Code Civil.
La condition de résidence requise pour l’attribution préférentielle d’un local d’habitation doit s’apprécier, non seulement au moment de la dissolution de la communauté, mais également à la date à laquelle le juge statue, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (civ 1, 8 avril 2009, n°07-21688).
Madame [Q] [F] remplit bien cette condition, puisque la jouissance du domicile conjugal du [Adresse 4] lui a été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2007, et qu’elle y réside toujours à ce jour.
Le bien immobilier sera donc attribué préférentiellement à Madame [Q] [F].
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Monsieur [N] [S] demande la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à la communauté à la somme de 42 000 euros (700 euros x 12 mois x 5 ans), arrêtée au 19 janvier 2023, sauf à parfaire à compter du 15 janvier 2023 et jusqu’à la liquidation définitive de la communauté.
Madame [Q] [F] demande qu’il soit dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par elle pour l’occupation du logement à compter du 23 janvier 2018.
Le jouissance de ce bien immobilier qui constituait le domicile conjugal a été attribuée à Madame [Q] [F] à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2007.
Du fait de la prescription, Monsieur [N] [S] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur[N] [S] depuis le 19 janvier 2018 (soit 5 ans avant le jour de son assignation du 19 janvier 2018).
Madame [Q] [F] ne conteste pas l’indemnité d’occupation dans son principe.
Il convient donc de dire que Madame [Q] [F] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation à compter du 19 janvier 2018, et jusqu’au jour où cessera la jouissance exclusive par elle du bien immobilier (au jour du partage ou autre).
Sur le montant de l’indemnité d’occupation, Monsieur[N] [S] sollicite la fixation à la somme de 700 euros par mois ; il produit uniquement une estimation faite sur le site internet « meilleurs agents » de la valeur locative d’un bien de 113 m², alors que Madame [Q] [F] allègue que le bien ne fait que 100 m² ; ce site a évalué la valeur locative entre 730 et 901 euros par mois (moyenne 816 euros par mois) – sa pièce n°11.
L’indemnité d’occupation ne correspond pas nécessairement à la valeur locative du bien alors que l’occupation du bien n’est que provisoire et ne comporte pas les garanties que la loi accorde à un locataire.
La seule évaluation produite par Monsieur [N] [S] est insuffisante en l’état pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation.
Il appartiendra au Notaire de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, sauf désaccord des parties.
Sur les demandes concernant le bien situé au Maroc :
Sur la valeur du bien situé au Maroc
Monsieur [N] [S] sollicite la fixation de la valeur du bien à 80 000 euros
Madame [Q] [F] demande que l’évaluation de ce bien soit confiée au Notaire
Monsieur[N] [S] produit :
— une estimation de [L] [E], agent immobilier à [Localité 4] (Maroc), en date du 20 janvier 2022 : il évalue le bien à la somme de 800 000 dirhams soit 70 000 euros, tout en indiquant que la maison est sous scellés (pièce n°7) ;
— une estimation de l’entreprise [I] [T] [M] [Y] [V] du 17 décembre 2021, indiquant que la maison est totalement dégradée, qu’elle peut être évaluée entre 850 000 et 900 000 dirhams, soit entre 75 et 80 000 euros, « à condition de régler la procédure de la saisie de cette maison » (pièce n°8).
Madame [Q] [F] conteste l’existence des personnes ayant dressé ces attestations, toutefois Monsieur [N] [S] a produit des pièces complémentaires (publicité au nom de [L] [E] – pièce n°15).
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les attestations produites par Monsieur [N] [S].
Toutefois, les éléments exposés dans ces attestations, notamment quant à l’existence d’une procédure de saisie du bien, qui ressort aussi de la décision de justice marocaine (pièce n°13 du demandeur) font apparaître que la valeur du bien ne pourra être déterminée précisément qu’une fois que la nature de la procédure de saisie / de scellés pourra être précisée.
Il appartiendra donc au Notaire de déterminer ces éléments, ainsi que la valeur de ce bien.
Sur les demandes d’indemnité :
Madame [Q] [F] demande qu’il soit dit Monsieur [S] devra rendre compte de la gestion de la maison au Maroc et rapporter les revenus locatifs perçus pour ce bien dans le cadre des opérations de liquidation partage et la condamnation de Monsieur [S] au versement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de cet immeuble.
Madame [Q] [F] produit un constat de commissaire de justice réalisé au Maroc le 26 décembre 2024, dont il ressort qu’il y aurait des locataires dans le bien immobilier situé au Maroc.
Toutefois il ressort des autres pièces produites que le bien serait très dégradé et ferait l’objet d’une saisie et / ou de l’apposition de scellés.
Il n’est pas possible en l’état de déterminer la situation exacte de l’immeuble.
Il appartiendra aux parties de produire toute pièce complémentaire utile au Notaire qui déterminera les éventuels revenus locatifs perçus.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [Q] [F], elle sera rejetée, dès lors que les conditions de fixation d’une indemnité d’occupation ne sont pas remplies, puisqu’il n’est aucunement démontré que Monsieur [N] [S] aurait la jouissance exclusive du bien situé au Maroc.
Sur la demande relative à la somme de 60 000 euros :
Monsieur[N] [S] demande que la dette détenue par les ex-époux d’un montant de 60 000 euros et portant sur la maison commune située au MAROC entre au passif de la communauté, ce à quoi s’oppose Madame [Q] [F].
Selon la décision de justice marocaine produite, (pièce n°13 demandeur), Monsieur [N] [S] était seule partie à cette instance en paiement.
La dette de 510 000 dirhams n’est donc pas une dette qui doit entrer dans le passif de la communauté.
Sur la demande relative aux sommes de 70.255,45 et de 7.347,36 euros :
Madame [Q] [F] demande que les sommes figurent à l’actif de la communauté : 70.255,45 € au titre de l’indemnité de licenciement que Monsieur [S] a perçue de son employeur, la société [5], et dont il a seul profité, ainsi que la somme de 7.347,36 € au titre de la vente des FCP [6]/[7] dont il aurait seul profité.
Au soutien de sa demande, Madame [Q] [F] produit uniquement une attestation de sa belle-sœur (pièce n°30).
Monsieur [N] [S] ne conteste pas avoir perçu une indemnité de licenciement de son employeur [5], d’un montant de 70.255,45 euros qu’il indique avoir investi dans des dépenses communes, comme des travaux sur le bien immobilier commun, tout comme le produit de la vente des fonds communs de placement.
Madame [Q] [F] ne rapporte pas la preuve que ces sommes existeraient toujours, ou auraient uniquement bénéficié au patrimoine propre de Monsieur [N] [S].
Il n’y a donc pas lieu de faire figurer ces sommes dans l’actif commun.
Sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire :
Madame [Q] [F] demande qu’il soit constaté qu’elle a réglé seule pour le compte de la communauté :
— les prêts communs souscrits auprès de [1], de [8], de [2] ;
— les taxes foncières de 2007 à 2017 ;
— l’assurance de la maison commune depuis 2007 ;
et qu’il soit dit qu’elle est bien fondée à revendiquer une récompense auprès de la communauté au titre des dépenses d’amélioration et de conservation faites à compter du 20 juin 2018.
Madame [Q] [F] ne forme pas de demande chiffrée pour ses demandes postérieures à cette date.
Il n’est donc pas possible de statuer en l’absence de demande chiffrée.
Le juge saisi de demandes lors de l’ouverture des opérations de partage peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction sans méconnaître son office (1 ère Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).
Il appartiendra au Notaire d’examiner les demandes de Madame [Q] [F] au vu des justificatifs produits.
Sur la demande relative aux pensions alimentaires :
Madame [Q] [F] demande qu’il soit dit que Monsieur [S] est redevable envers elle d’une dette au titre des pensions alimentaires à hauteur de 14.400€.
Monsieur[N] [S] s’oppose à cette demande
Madame [Q] [F] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande, qui sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le régime matrimonial des époux [J] doit être déterminé par rapport à la loi française,
Dit que le régime matrimonial des époux [J] est le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur[N] [S] et Madame [Q] [F], et de l’indivision post-communautaire,
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Val de [Localité 8], avec faculté de délégation,
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à la Chambre interdépartementale des Notaires,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne l’attribution préférentielle au profit de Madame [Q] [F] du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Loir-et-Cher),
Dit que Madame [Q] [F] doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Loir-et-Cher), à compter du 19 janvier 2018, et jusqu’au jour où cessera la jouissance exclusive par elle du bien immobilier (au jour du partage ou autre).
Dit qu’il appartiendra au Notaire de déterminer :
— la nature des masses actives et passives de la communauté, y compris les biens meubles,
— la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Loir-et-Cher par la base de données PERVAL notamment, et de s’adjoindre un expert si cela est véritablement nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile selon lequel le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— le statut du bien immobilier situé au Maroc (saisie, scellés …) et sa valeur ; les éventuels revenus locatifs perçus au titre de ce bien ;
— le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [Q] [F], sauf désaccord des parties,
— les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire de chacun des ex-époux, au vu des justificatifs qui seront produits,
Rejette les demandes de Madame [Q] [F] aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation pour le bien situé au Maroc,
Dit que la dette de 510 000 dirhams n’est donc pas une dette qui doit entrer dans le passif de la communauté,
Rejette les demandes de Madame [Q] [F] aux fins de voir intégrer dans l’actif de la communauté les sommes de 70.255,45 et de 7.347,36 euros ,
Rejette la demande de Madame [Q] [F] au titre des pensions alimentaires,
Rejette toute autre demande,
Rejette l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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