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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2026, n° 25/54853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54853 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKUJ
N° : 4
Assignation du :
11 Juillet 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Antoine DEROT, avocat au barreau de PARIS – #K0030
DEFENDEURS
Le Groupement d’Intérêt Economique [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0174
Madame [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS – #E0177 (avocat postulant), et Maître Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
[Z] [F] est décédé le [Date décès 3] 2024 laissant pour lui succéder ses neveu et nièce Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F].
Par testament olographe daté du 30 juin 2008, dont lecture a été faite en l’étude de Maître [G], notaire à [Localité 9] le 21 janvier 2025, [Z] [F] a désigné sa nièce Madame [E] [F] comme légataire universel.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [Y] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de nullité du testament.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Monsieur [Y] [F] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris le groupement d’intérêt économique [7] et Madame [E] [F] aux fins de :
— voir ordonner au groupement d’intérêt économique [7] la communication du contrat d’assurance vie n°109851109 souscrit par [Z] [F] ainsi que ses éventuels avenants sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— voir ordonner au groupement d’intérêt économique [7] de surseoir au dénouement dudit contrat ainsi qu’au versement des fonds afférents à ce contrat en faveur de Madame [E] [F],
— ordonner le séquestre des capitaux afférents audit contrat jusqu’au réglement du litige successoral sur la nullité du testament olographe du 30 juin 2008,
— désigner le groupement d’intérêt économique [7] en qualité de séquestre,
— condamner Madame [E] [F] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur [Y] [F] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur explique qu’en sa qualité d’héritier, il a intérêt à se voir communiquer le contrat d’assurance vie ce d’autant que la qualité de légataire et d’héritière bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Madame [E] [F] est remise en cause par l’action aux fins de nullité du testament.
Il estime la situation d’urgence caractérisée par le très bref délai dont il dispose pour demander le blocage des fonds de l’assurance vie et le différend caractérisé par l’introduction de l’action en nullité du testament.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, le groupement d’intérêt économique [7] s’en remet à la décision du tribunal quant à la remise des pièces et la mise sous séquestre et sollicite le débouté de la demande d’astreinte et de condamnation sur le fondement de l’article 700 et des dépens.
Il rappelle son obligation de confidentialité, se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation et rappelle que n’étant pas une partie perdante, il n’a pas à supporter les dépens.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [E] [F] sollicite le débouté du demandeur et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 3013 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [F] fait valoir les dispositions de l’article L. 132-12 du Code des assurances et rappelle que les clauses prévues dans les contrats d’assurance vie sont distinctes des dispositions testamentaires.
Elle expose les relations l’ayant uni au défunt et déplore les multiples procédures engagées par Monsieur [Y] [F].
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
1/ Sur la demande de communication
Selon jurisprudence constante, l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever. Elle ne doit en aucun cas informer une autre personne que ce dernier de l’existence d’une stipulation à son profit.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, en sa qualité d’héritier, Monsieur [Y] [F] justifie d’un intérêt légitime à la production des documents sollicités sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner sous astreinte.
2/ Sur la demande de mise sous séquestre
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 1961 du Code civil, la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances impose à l’entreprise d’assurance, à la réception des pièces nécessaires au paiement demandées au bénéficiaire du contrat d’assurance vie, à verser, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
En l’espèce, l’urgence est caractérisée par la nécessité pour le groupement d’intérêt économique [7] de procéder au déblocage des fonds de l’assurance vie auprès du bénéficiaire dans le délai d’un mois. En outre, il est établi qu’un litige est susceptible de naître en fonction de la clause bénéficiaire du contrat à défaut de clause de dévolution légale au regard de l’action aux fins de nullité du testament en cours opposant Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F].
En conséquence, les fonds contentieux détenus par le groupement d’intérêt économique [7] au titre du contrat d’assurance-vie n°109851109 souscrit par [Z] [F] seront séquestrés entre ses mains pendant une durée de cinq mois à compter de la date de communication par lui des documents réclamés à la partie demanderesse, et pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée par la demanderesse à l’issue de ce délai. En cas d’action au fond, le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige.
La demande principale ayant été accueillie, Madame [E] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour préjudice moral, ceux-ci ne pouvant caractériser une obligation non sérieusement contestable au titre de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
3/ Sur les autres demandes
Le groupement d’intérêt économique [7] n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [F] conservera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons au groupement d’intérêt économique [7] de communiquer à Monsieur [Y] [F] le contrat d’assurance vie n°10985109 ainsi que tous ses avenants éventuels;
Ordonnons au groupement d’intérêt économique [7] de séquestrer les fonds détenus au titre du contrat d’assurance-vie n°10985109 souscrit par [Z] [F] pendant un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés à Monsieur [Y] [F], à charge pour ce dernier d’engager toute action au fond dans ce délai ;
Disons que le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive portant sur le bénéficiaire de ce contrat;
Disons que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut pour Monsieur [Y] [F] d’avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans un délai de cinq mois à compter de la communication des documents sus mentionnés ;
Disons que ce séquestre pourra également être levé en cas d’accord des parties de la présente instance ;
Déboutons Monsieur [Y] [F] de sa demande d’astreinte;
Déboutons Madame [E] [F] de sa demande de provision au titre de son préjudice moral;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [Y] [F];
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 16 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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