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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 22/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
[12] VENANT AUX DROITS DE LA [7] C/ Madame [Z] [N]
N° RG 22/00734 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYXX
DEMANDERESSE
[12] VENANT AUX DROITS DE LA [7], dont le siège social est sis [Localité 4]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[12] VENANT AUX DROITS DE LA [7]
[Z] [N]
la SELAS [8], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12] VENANT AUX DROITS DE LA [7]
la SELAS [8], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] a été affiliée à la [6] ([7]) du 1er octobre 1991 au 31 mars 1993 puis à compter du 1er janvier 2020 en sa qualité de conseil.
Par lettre recommandée du 12 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 13 avril 2022, madame [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [7] le 10 mars 2022 et signifiée le 1er avril 2022.
Cette contrainte, d’un montant de 1 163,58 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour les années 2020 et 2021 (1 106 euros), outre les majorations de retard afférentes (57,58 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, l'[11] (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [7], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 424,78 euros, de condamner madame [Z] [N] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l'[12] rappelle qu’au regard des dispositions réglementaires issues de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent faire connaitre dans un délai de 30 jours tout changement de résidence et indique qu’aucun changement d’adresse ne lui a été notifié par la cotisante et qu’en conséquence, l’envoi d’une mise en demeure à la dernière adresse connue doit être considérée comme régulière.
Aux termes de son opposition soutenue oralement lors de l’audience du 5 décembre 2024, madame [Z] [N] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de débouter l'[12] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique ne pas avoir reçu une mise en demeure préalablement à la contrainte et souligne que la [7] n’a pas tenu compte de son changement d’adresse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité, tant que l’organisme démontre avoir régulièrement envoyé le courrier au cotisant à la dernière adresse connue de ses services.
A cet égard, il est rappelé que l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
En l’espèce, l'[12] justifie avoir envoyé une mise en demeure à madame [Z] [N] le 7 décembre 2021 à l’adresse sise [Adresse 3], le pli ayant été retourné « destinataire inconnu à l’adresse ».
Pour sa part, madame [Z] [N] fournit un document édité sur le site de l’INSEE daté du 3 décembre 2024, faisant état de la fermeture de l’établissement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] le 1er septembre 2010.
Le tribunal constate toutefois que ce document comporte un avertissement en fin de page précisant que l’ensemble des informations mentionnées sur l’avis de situation sont dépourvues de valeur juridique.
En tout état de cause, ce document ne permet pas, à lui seul, de démontrer qu’avant l’envoi de la mise en demeure, la [7] a été effectivement avertie par la cotisante d’un quelconque changement d’adresse, démarche qui lui incombait en application des dispositions réglementaire issues de l’article R. 611-1 précité.
Par conséquent, la mise en demeure adressée à la dernière adresse connue de l’organisme est valable et la procédure de recouvrement suivie par la [7] est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
2.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées
2.1.1. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
. Pour l’exercice 2020 :
L'[12] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base du forfait 1ère année d’activité et s’élève à la somme de 789 euros (tranche 1 : 643 euros ; tranche 2 : 146 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2020 à hauteur de 0 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme forfaitaire minimale de 477 euros.
L'[12] précise que cette cotisation a fait l’objet d’un règlement et ne fait donc plus l’objet d’un litige entre les parties.
. Pour l’exercice 2021 :
L'[12] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2020 (soit 0 euros) et s’élève à la somme de 477 euros (tranche 1 : 389 euros ; tranche 2 : 88 euros).
L'[12] précise que madame [Z] [N] a versé un acompte d’un montant de 157,01 euros imputé sur la tranche une et que la cotisante est par conséquent redevable d’une somme de 319,99 euros (tranche 1 : 231,99 euros ; tranche 2 : 88 euros).
Concernant la régularisation de cette somme sur les revenus de l’année 2021, l'[12] précise que les revenus déclarés pour l’année 2021 (11 724 euros) étant supérieurs aux revenus de l’année 2020, madame [Z] [N] est redevable d’une régularisation qui a été appelée et réglée avec l’exercice 2022 (hors contrainte litigieuse).
2.1.2 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [7], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l’année 2020, madame [Z] [N] a bénéficié d’une exonération de cotisations de retraite complémentaire sur la première année d’activité.
Au titre de l’année 2021, soit la deuxième année d’exercice, la [7] a appelé une cotisation classe A conformément aux dispositions des statuts de la caisse, de sorte que la cotisation due pour l’année 2021 s’élève à 1 457 euros, l’URSSAF Île-de-France précisant que cette somme a fait l’objet d’une réduction accordée à 100%.
2.1.3 S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices, l’URSSAF Île-de-France précisant que la cotisation due au titre de l’année 2020 a été réglée, il reste donc 76 euros à régler au titre de l’année 2021.
2.2 Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l’année 2020 et 2021 au titre du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 28,79 euros au total.
*
A défaut de critique pertinente de la part de madame [Z] [N] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF [9] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la [7] le 10 mars 2022 et signifiée à madame [Z] [N] le 1er avril 2022 pour un montant actualisé de 424,78 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base et régime invalidité-décès au titre des années 2020 et 2021 (395,99 euros), outre les majorations de retard afférentes (28,79 euros).
Madame [Z] [N] sera en outre condamnée au paiement de cette somme à l’organisme.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [Z] [N] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,40 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [Z] [N].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner madame [Z] [N] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [9] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
VALIDE la contrainte émise par la [7] le 10 mars 2022 et signifiée à madame [Z] [N] le 1er avril 2022 pour un montant actualisé de 424,78 euros, comprenant 395,99 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base et au régime d’invalidité-décès dues pour les années 2020 et 2021, outre 28,79 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
CONDAMNE en conséquence madame [Z] [N] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 424,78 euros ;
MET A LA CHARGE de madame [Z] [N] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 euros ;
CONDAMNE madame [Z] [N] aux dépens , ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
DEBOUTE l'[12] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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