Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2025, n° 19/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03046 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO55G
N° MINUTE :
4
Requête du :
09 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/004703 du 06/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSE
[7]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 02 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03046 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO55G
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [Z], né le 29 septembre 1956, qui exerçait la profession d’opératrice de tri a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle du 20 décembre 2007 constatant une périarthrite scapulohumérale droite calcifiante.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 15 décembre 2009.
Par décision du 19 février 2018, la [4] ([5]) des Yvelines a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation du 15 décembre 2009 au titre des séquelles d’une « absence d’aggravation d’une PASH traitée chirurgicalement par ablation des calcifications et consolidée avec 1% pour algies ».
Par courrier reçu le 11 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [R] [Z] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2023, le président de la formation de jugement, en qualité de juge de la mise en état, a désigné le Docteur [V] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [R] [Z], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 20 décembre 2007 à la date de consolidation du 15 décembre 2009.
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2024 et a évalué le taux d’IPP à 8% à la date de consolidation de la maladie du 15 décembre 2009.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 avril 2025.
A cette audience, Madame [R] [Z], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle acceptait le taux de 8% retenu par l’expert et a demandé la fixation du taux selon ces termes et sous astreinte.
La [7], représentée à l’audience, s’est opposée à l’entérinement du rapport d’expertise et a demandé la confirmation de sa décision du 19 février 2018 fixant le taux à 4% comme conforme au barème applicable sans coefficient professionnel selon l’évaluation de son médecin conseil.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse avait fixé à 4% à la date de consolidation du 15 décembre 2009 au titre des séquelles d’une « absence d’aggravation d’une PASH traitée chirurgicalement par ablation des calcifications et consolidée avec 1% pour algies ».
Le Docteur [V] a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 20 décembre 2007 à 8%.
Pour expliquer la différence d’évaluation avec le médecin conseil de la Caisse, l’expert précise qu’il constate un déficit léger de tous les mouvements de l’épaule dominante et en tenant compte d’une affection dégénérative sans lien avec l’activité professionnelle (arthropathie acromio-claviculaire, conflit sous acromial) de l’absence d’amyotrophie et d’une limitation légère de trois mouvements sur six de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante.
Madame [R] [Z] accepte cette évaluation.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de la Caisse n’étant pas de nature à contredire cette analyse , il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de constater que, compte tenu des avis du médecin-conseil de la Caisse qui a retenu un taux à 4% et de l’expert désigné par le tribunal qui a retenu 8%, taux plus adapté, il y a lieu d’entériner cette évaluation et ainsi de retenir le taux à 8% proposé par l’expert en tenant compte de l’intégralité des séquelles.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Madame [R] [Z] en relation avec la maladie professionnelle du 20 décembre 2007 au vu du barème indicatif accident du travail /maladie professionnelle à 8% à la date de consolidation sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Les dépens seront laissés à la charge de la [7] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [6] [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [R] [Z] en relation avec la maladie professionnelle du 20 décembre 2007 à 8% à la date de consolidation.
Laisse les dépens à la charge de la [7] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [6] [Localité 9]
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03046 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO55G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [Z]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Assesseur ·
- Région ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Hors de cause
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Historique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Associé ·
- Charges ·
- Régie ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Performance énergétique ·
- Usage ·
- État ·
- Demande
- Maroc ·
- Divorce ·
- Union conjugale ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Avocat
- Fleuve ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Procès civil ·
- Protection ·
- Bail ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Piscine ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Honoraires ·
- Adresses
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Interpellation ·
- Tiré ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Syndic
- Assureur ·
- Juridiction judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Santé ·
- Expertise médicale ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.