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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 25/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', EURL c/ La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, L' AGENCE DE GESTION DES SINISTRES MEDICAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/03389 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RO2
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM,
vestiaire : 1411
Me Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
Me Ludovic LEROY,
vestiaire : 1934
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 3]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
L’AGENCE DE GESTION DES SINISTRES MEDICAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludovic LEROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le 28 janvier 2023, Madame [J] a chuté et elle a présenté un traumatisme facial affectant également son oeil droit.
Elle explique que malgré une prise en charge médicale et deux interventions chirurgicales réalisées par le docteur [D] au CHU de [Localité 1], elle a perdu l’usage de cet oeil.
Elle indique que la société AGSM lui a versé une provision de 3 000,00 Euros et qu’une expertise amiable a été organisée.
Elle a été confiée au docteur [N] qui a retenu un retard de prise en charge de 50 % et un accident médical non fautif à hauteur de 50 % des dommages.
Madame [J] précise que l’O.N.I.A.M. n’ayant pas été présent lors des opérations d’expertise, elle ne peut solliciter d’indemnisation de sa part.
Par acte en date du 28 mars 2025 et des 3 et 7 avril 2025, Madame [J] a fait assigner l’Agence de Gestion des Sinistres Médicaux (AGSM), ès qualités d’assureur des Hospices Civils de [Localité 1], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction
Soutenant qu’elle été victime d’une faute médicale commise par le docteur [D] lors de Ia prise en charge du 31 janvier 2023, et que la complication présentée dans les suites de l’intervention du 2 février 2023 est un accident médical non fautif, elle demande notamment au Tribunal :
— de condamner l’AGSM et l’O.N.I.A.M. à indemniser in solidum ses préjudices
— d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices
— de condamner l’AGSM et l’O.N.I.A.M. à lui payer une provision de 40 000,00 Euros.
La C.P.A.M. du Rhône n’a pas constitué avocat.
L’O.N.I.A.M. demande au Tribunal d’ordonner une expertise médicale avant dire droit et de rejeter la demande de provision de Madame [J].
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 26 novembre 2025, l’AGSM demande au Juge de la mise en état
— de prononcer sa mise hors de cause
— de dire que la juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur la requête
— de renvoyer l’affaire devant le Tribunal Administratif de Lyon en application de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790
— de débouter en conséquence Madame [J] de ses demandes à son encontre, et de la condamner à lui payer la somme de 1 500,0 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle explique que le litige concerne un praticien hospitalier exerçant dans un établissement public de santé qu’il a été porté devant une juridiction matériellement incompétente pour en connaître, et qu’il ne pourra qu’être jugé irrecevable.
Elle ajoute qu’il en est de même pour la mesure d’expertise, cette demande étant irrecevable.
L’AGSM fait valoir qu’elle a été assignée ès qualités d’assureur des Hospices Civils de [Localité 1], lesquels n’ont pas été mis en cause, alors qu’elle n’est pas assureur mais courtier.
Elle rappelle que si l’assureur d’un établissement public relève du droit privé, mais que le contrat d’assurance a été souscrit dans le cadre d’un marché public, l’action directe contre l’assureur d’un établissement public relève de la compétence de la juridiction administrative, et qu’il conviendra de prononcer de la mettre mise hors de cause, outre l’incompétence de la juridiction judiciaire.
Enfin, elle explique que pour les mêmes motifs, la demande de condamnation provisionnelle est irrecevable.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 janvier 2026, l’O.N.I.A.M. demande au Juge de la mise en état :
— de statuer ce que de droit sur l’incompétence d’ordre public au profit de la juridiction administrative soulevée par l’AGSM
— de juger que par voie de conséquence que la juridiction judiciaire est également incompétente pour statuer sur les demandes formulées à son encontre, au profit de la juridiction administrative
— subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale et de débouter Madame [J] de toute autre demande à son encontre
— de condamner tout succombant aux dépens
— en tout état de cause, de rejeter toute autre demande formulée à son encontre.
L’Office explique que l’incompétence d’ordre public invoquée par l’AGSM au profit du Tribunal Administratif emporte la même incompétence le concernant en application de l’article L 1142-20 du Code de la Santé Publique.
Il rappelle les principes qui s’appliquent pour pouvoir prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale et soutient que les critères de l’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique ne sont pas remplis.
Il précise que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse tant en ce qui concerne le principe du droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale que la répartition de la charge indemnitaire, et ce alors que toute condamnation in solidum avec un professionnel de santé est exclue.
Il estime qu’une expertise s’impose dès lors que celle qui a déjà eu lieu lui est inopposable et qu’elle présente au surplus un caractère lacunaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 20 janvier 2026, Madame [J] demande au Juge de la mise en état :
— de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’AGSM et de déclarer la juridiction judiciaire compétente
— de rejeter la demande de mise hors de cause de l’AGSM
— de déclarer son action recevable et bien fondée
— de déclarer recevable et bien fondée sa demande d’expertise médicale
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer les conséquences médico-légales de sa prise en charge
— de condamner l’AGSM et l’O.N.I.A.M. à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 40 000,00 Euros
— de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la C.P.A.M.
— de condamner l’AGSM et l’O.N.I.A.M. à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens
— de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit
— de débouter l’AGSM de ses demandes
— à titre subsidiaire, de réserver sa demande de provision et de renvoyer le dossier devant le juge compétent.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence, elle fait valoir :
— qu’en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, les mesures d’instruction admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et qu’il n’est pas posé comme condition que la juridiction saisie soit compétente pour statuer l’intégralité du fond du litige
— qu’elle a dirigé son action contre deux personnes distinctes de droit privé, qu’une telle action relève par principe de la compétence de la juridiction judiciaire, quand bien même les faits à l’origine du litige seraient survenus dans le cadre d’un service public administratif.
Madame [J] relève que l’AGSM, qui sollicite sa mise hors de cause en soutenant qu’elle n’est ni assureur, ni responsable, est intervenue activement dans la procédure amiable, de sorte qu’elle ne peut prétendre être étrangère au litige.
Elle ajoute que sa mise hors de cause ne peut être prononcée alors qu’une expertise judiciaire est sollicitée afin de déterminer l’origine du dommage, la qualification juridique des faits, et les responsabilités encourues.
Madame [J] soutient que la mesure d’expertise est nécessaire et qu’une provision peut lui être allouée au regard des postes de préjudices qui ont d’ores et déjà retenus par les experts successifs
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’article 74 énonce que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, le dispositif des conclusions sur incident déposées par l’AGSM est ainsi libellé :
— « prononcer la mise hors de cause » de l’AGSM
— « dire et juger que la juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur la requête ».
La demande de mise hors de cause s’analyse soit en une demande de débouté, c’est à dire de rejet des prétentions après examen au fond, soit plutôt en l’espèce en une fin de non-recevoir dès lors que l’AGSM soutient pour être mise hors de cause, qu’elle est une société de courtage et non pas l’assureur de l’établissement de santé (ce qui constitue un défaut de qualité à défendre).
Dans les deux cas, cette demande de mise hors de cause a été formellement présentée dans le dispositif du défendeur avant l’exception d’incompétence, laquelle n’a ainsi pas été invoquée in limine litis et est irrecevable.
L’O.N.I.A.M. a quant à lui déposé des conclusions au fond avant ses conclusions d’incident aux fins d’incompétence, de sorte qu’il est également irrecevable à invoquer la compétence du Tribunal Administratif.
Au surplus, son exception est devenue sans objet dès lors qu’elle était liée à la compétence pour connaître de l’action à l’encontre de l’AGSM.
Concernant l’AGSM
Il a été indiqué précédemment que la demande de mise hors de cause s’analysait en fait en une fin de non-recevoir dans la mesure où le défendeur invoque sa qualité de courtier alors qu’il a été appelé en la cause en qualité d’assureur,
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Madame [J] ne conteste pas que l’AGSM n’est pas l’assureur, mais invoque son intervention dans la phase amiable.
Cette intervention ne peut changer la relation contractuelle entre les parties et le courtier ne saurait de ce seul fait être tenu des obligations contractuelles de l’assureur.
L’assureur des Hospices Civils de [Localité 1] est la société BERKSHIRE HATHAWAY INSURANCE, ainsi que cela est rappelé dans l’expertise du docteur [N].
La société AGSM qui n’est pas l’assureur n’a donc pas qualité à défendre à la présente instance tendant à la prise en charge du sinistre pour lequel la responsabilité des Hospices Civils de [Localité 1] et la prise en charge partielle par leur assureur sont recherchés.
L’action contre la société AGSM sera déclarée irrecevable, étant relevé à titre superfétatoire que dès lors qu’elle n’est pas l’assureur, elle n’est pas liée aux HCL par un contrat souscrit dans le cadre d’un marché public qui aurait justifié la compétence de la juridiction administrative en application de la loi MURCEF du 11 décembre 2001.
Sur les demandes avant dire droit
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
Bien que sollicitant une expertise aux fins d’évaluer son préjudice, Madame [J] indique dans ses conclusions, pour s’opposer à la mise hors de cause de celui qu’elle considère comme l’assureur de l’établissement de santé responsable pour moitié de ses préjudices, qu’une expertise est nécessaire pour déterminer « l’origine du dommage, la qualification juridique des faits, et les responsabilités encourues ».
Au surplus, Madame [J] présente sa demande au visa l’article 145 du Code de Procédure Civile qui concerne les mesures d’instruction avant tout procès.
L’O.N.I.A.M. réclame également une expertise destinée à vérifier si les actes de diagnostic ou de soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés, ce qui revient à rechercher la responsabilité des HCL.
En l’absence de l’assureur des HCL au litige, à supposer la juridiction judiciaire compétente pour connaître d’une action à son encontre, la demande d’expertise est donc prématurée et inutile.
Elle sera rejetée à ce stade du litige.
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
L’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique dispose qu’un accident médical ne peut ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale que lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’est pas engagée, et si certaines conditions tenant à la gravité du dommage sont remplies.
La demande de provision présentée se heurte à des contestation sérieuses quant à la prise en charge éventuelle des dommages subis par l’O.N.I.A.M. dès lors qu’aucune expertise n’a encore été réalisée à son contradictoire, et qu’il est demandé une mesure d’instruction pour déterminer les responsabilités et les préjudices, de sorte qu’il ne peut être vérifié si une indemnisation pourra être mise à sa charge.
La demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [J] qui succombe sur l’incident l’opposant à l’AGSM et sur ses demandes avant dire droit sera condamnée à supporter les dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à l’AGSM la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans la mesure où elle a été contraint de se défendre en Justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par décision exécutoire par provision,
Déclarons irrecevable les exceptions d’incompétences ;
Déclarons irrecevable l’action de Madame [J] à l’encontre de l’Agence de Gestion des Sinistres Médicaux ;
Rejetons les demandes d’expertise et de provision ;
Condamnons Madame [J] à payer à l’Agence de Gestion des Sinistres Médicaux la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [J] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique du chef de Madame [J], de la C.P.A.M. du Rhône et de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux pour les conclusions de Madame [J] qui devront être adressées au plus tard le 18 juin 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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