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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 oct. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6XS
NAC : 5AZ 0A
JUGEMENT
Du : 14 Octobre 2025
Madame [E] [G]
C /
Madame [I] [D] épouse [Z]
Rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Octobre 2025
A : Madame [E] [G]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Octobre 2025
A : Madame [E] [G]
Me Jean-paul GUINOT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [G], demeurant 17 rue Claude Guichard – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [D] épouse [Z], demeurant 27 rue de l’Espagnon – 63500 ISSOIRE
representé par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [D], épouse [Z], est propriétaire d’un immeuble sis 17 rue Claude Guichard à CLERMONT FERRAND.
La gestion de cet immeuble est confiée à la SARL SYCOMMO.
Selon contrat de bail en date du 12 juillet 2022, Madame [Z] a donné à location à Madame [E] [G] un appartement sis au 2ème étage dudit immeuble.
Lors de la signature du bail, Madame [Z] était représentée par la SARL SYCOMMO et le loyer était fixé à 440 euros, outre les provisions sur charges à hauteur de 15 euros.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 16 août 2022, date de prise d’effet du contrat de bail.
Considérant qu’elle subissait des préjudices du fait de l’existence de plusieurs dégâts des eaux, Madame [G] a saisi le Conciliateur de Justice, lequel a établi un constat d’échec le 14 février 2025.
Par requête en date du 19 mars 2025, Madame [G] a saisi le Juge des contentieux de la protection de céans aux fins de condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Présente en personne lors de l’audience du 4 septembre 2025, Madame [G] maintient ses demandes et sollicite que Madame [Z] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Représentée par son conseil, Madame [I] [D], épouse [Z], sollicite que Madame [E] [G] soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ».
En l’espèce, Madame [G] explique qu’il y a eu deux états des lieux, qu’elle communique, rédigé à 24h d’intervalles, lorsqu’elle a pris l’appartement, en raison de la présence de traces importantes d’eau dans l’entrée suite à un orage dans la nuit.
Il convient de constater que Madame [Z] ne conteste pas cet élément.
Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats de nombreuses photographies, sur lesquelles des flaques d’eau sont manifestement visibles dans l’appartement, ainsi que des bassines bien remplies et des grandes auréoles au niveau du plafond et de plusieurs murs et ce, à des périodes distinctes.
Le fait qu’elle n’ait déclaré qu’un seul sinistre ne démontre pas qu’elle a pu jouir paisiblement du bien dans la mesure où l’existence des différentes infiltrations est démontrée.
Madame [Z] reconnaît elle-même, dans ses écritures, que les travaux réalisés par l’agence gestionnaire courant 2022-2023 « se sont avérés inefficients ».
Par ailleurs, elle indique que les travaux de réfection de la toiture n’ont pu être réalisés qu’en novembre 2024.
En conséquence, Madame [G] démontre bien qu’elle a subi un préjudice de jouissance, dès son entrée dans les lieux et jusqu’aux travaux de réfection de la toiture (28 novembre 2024).
Compte-tenu du temps pendant lequel elle a subi ce préjudice et de l’importance de ce dernier, dans un logement relativement petit, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros à ce titre.
S’agissant de la demande d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, elle sera déboutée, l’existence de ce dernier n’étant pas caractérisé indépendamment du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, Madame [Z] supportera les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [D], épouse [Z], à verser à Madame [E] [G] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice moral,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DEBOUTE Madame [I] [D], épouse [Z], de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] [D], épouse [Z], aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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