Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 28 avril 2026
N° RG 24/00861
N° Portalis DB2W-W-B7I-MWNH
[K] [S]
C/
CPAM DU HAVRE
CPAM RED, intervenant volontaire
Expéditions exécutoires
à
— [K] [S]
— CPAM RED
— CRRMP de Bretagne
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
4 rue de la République
76190 YVETOT
comparant en personne,
DÉFENDEUR
CPAM DU HAVRE
42 cours de la République
76600 LE HAVRE
comparante en la personne de Madame [M] [G], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE, intervenant volontaire
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [M] [G], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 12 mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 août 2023, M. [K] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un «cancer de la gorge et de la langue non opérable, exposition DTAR (directement affecté des travaux sous rayonnement ».
Le certificat médical initial du docteur [L] du 11 août 2023 fait état de “carcinome épidermoïde amygdale et base de la langue (exposition aux ionisants)”.
S’agissant d’une maladie non reprise dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse, après ouverture de l’instruction, a transmis le dossier au CRRMP de la région Normandie pour avis.
Après avis défavorable du CRRMP de la région Normandie en date du 12 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié par courrier du 16 avril 2024 à M. [K] [S] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours du 13 juin 2024 par la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM, M. [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 27 septembre 2024, aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 29 août 2023.
La CRA a finalement rejeté le recours préalable obligatoire de M. [K] [S] par décision du 28 octobre 2024.
A l’audience du 12 mars 2026, M. [K] [S] demande au tribunal de désigner un second CRRMP avant dire droit sur le caractère professionnel de sa maladie.
La CPAM du Havre, valablement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, valablement représentée et intervenant volontairement à l’instance, demande au tribunal de :
Mettre hors de cause la CPAM du Havre ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [S] ; Avant-dire droit, désigner un second CRRMP afin qu’il rende un avis sur l’origine professionnelle de l’affection ;Condamner le requérant aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la CPAM du Havre et l’intervention volontaire de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe
Le tribunal relève que la CPAM du Havre, mise en cause dans le cadre de la présente procédure, n’est pas la caisse de rattachement de M. [K] [S], lequel relève de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe qui intervient volontairement à l’instance.
Il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la CPAM du Havre et de constater l’intervention volontaire de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe.
*
Avant dire droit, sur la saisine d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
La maladie déclarée par M. [K] [S] ne relève d’aucun tableau de maladie professionnelle. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l’avis d’un CRRMP sollicité.
Le 12 avril 2024, le CRRMP de la région de Normandie, saisi dans les conditions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s’impose à la caisse, rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un autre CRRMP.
Dès lors, la saisine d’un second CRRMP s’impose selon les termes précisés directement dans le dispositif du jugement.
*
Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’avis du second CRRMP, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
PRONONCE la mise hors de cause de la CPAM du Havre ;
Avant de dire droit :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
C.R.R.M. P. de la Région Bretagne
Assurance maladie HD
TSA 99 998
35 024 RENNES CEDEX 9
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [K] [S] présentait, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 29 août 2023 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.cpam-ille-et-vilaine@assurance-maladie.fr
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt de l’avis du CRRMP ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
La greffière, Le président,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Instance
- Cadastre ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Gage ·
- Faute commise ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mise en état
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Solde ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Taux légal
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Provision ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Union conjugale ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Avocat
- Fleuve ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Procès civil ·
- Protection ·
- Bail ·
- Dette
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Contamination ·
- Litige ·
- Transfusion sanguine ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Historique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Associé ·
- Charges ·
- Régie ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Service
- Locataire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Performance énergétique ·
- Usage ·
- État ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.