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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/55766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55766 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAURT
N° :6/MM
Assignation du :
29 Août 2025
N° Init : 25/50126
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en qualité d’assureur de la société GALAXY INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS – #R0273
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé du 5 mars 2025 ayant désigné M. [T] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’assignation délivrée le 29 août 2025 par Mme [M] à la société Inter mutuelles entreprises aux fins d’ordonnance commune ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2025 par la société Inter mutuelles entreprises aux fins de rejet de la demande ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que la société Inter mutuelles entreprises était, jusqu’au 1er janvier 2025, l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Galaxy international, dont la responsabilité est recherchée pour livraison et pose défectueuse d’une moquette dans l’appartement de Mme [M] situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Une expertise a été ordonnée le 5 mars 2025, à la demande de Mme [M], et celle-ci sollicite la mise en cause de l’assureur de la société Galaxy international.
La société Inter mutuelles entreprises s’oppose à cette demande de mise en cause aux motifs, d’abord, que l’activité pour laquelle la responsabilité de son assureur est recherchée (travaux de pose d’une moquette) ne correspond pas à celle déclarée lors de la souscription du contrat d’assurance (« négoce de tapis, nettoyage et réparation de tous tapis »), ensuite, qu’aucune déclaration n’a été faite par son assurée alors que le litige est apparu dès janvier 2023, enfin, que l’exclusion prévue à l’article 32-31 des conditions générales doit s’appliquer, « les dommages liés aux malfaçons nécessitant une nouvelle exécution du travail tel qu’il avait été commandé » étant exclus de la garantie.
Cependant, en l’état, tout procès futur n’est pas manifestement voué à l’échec à l’égard de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Galaxy international à la date des faits, les exclusions de garantie invoquées par la société Inter mutuelles entreprises relevant de l’examen du juge du fond.
Sa demande de mise hors de cause est donc prématurée à ce stade et sera rejetée.
Compte tenu de cette mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à la société Inter mutuelles entreprises, en qualité d’assureur de la société Galaxy international, notre ordonnance de référé du 5 mars 2025 ayant désigné M. [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 6 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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