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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. MAISONS LEA |
Texte intégral
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICGM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [B] [K] [Y]
née le 17 Décembre 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 4]
Représentée par Me Carine DESROLLES, avocat plaidant, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MAISONS LEA
Immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 752 793 596
dont le siège social est sis [Adresse 11]
— [Localité 6]
Représentée par Me Florent DUGARD, avocat plaidant, avocat au barreau de ROUEN
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Pauline COSSE, avocat postulant, avocat au barreau de l’EURE.
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY,
GREFFIER lors du délibéré : Hélène QUESNOT
DÉBATS : en audience publique du 28 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Hélène QUESNOT, greffier
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICGM – ordonnance du 25 juin 2025
**************
Selon contrat du 3 août 2022, [N] [Y] a confié à la SARL MAISONS LEA, assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE, la construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan sur un terrain situé à [Adresse 8], moyennant la somme 162 916 euros TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2024, la SARL MAISONS LEA a informé [N] [Y] qu’elle procéderait à la livraison de la maison le 24 janvier 2024. Cette dernière n’ayant pu être présente, la réception a été prononcée en son absence.
L’association AAMOI, à la demande de [N] [Y], a convoqué la SARL [Adresse 12] le 20 mars 2024 afin de procéder à une réception contradictoire de la maison, estimant que la réception prononcée le 24 janvier 2024 n’était pas valable.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 mars 2024 relate que [V] [E], employé de la SARL MAISONS LEA, s’est présenté mais a refusé de remettre les clés. [N] [Y] a fait procéder à l’ouverture de la maison. Le même procès-verbal fait état de désordres affectant l’ouvrage, qui ont été consignés dans un procès-verbal de réception des travaux et transmis à la SARL MAISONS LEA par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mars 2024.
[N] [Y] a fait diligenter une expertise amiable de la maison, dont le rapport du 24 avril 2024 relève que les réserves n’ont pas été levées et fait état de nouveaux désordres.
Par actes des 4 et 11 avril 2025, [N] [Y] a fait assigner la SARL MAISONS LEA et la société ABEILLE IARD & SANTE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 23 mai 2025, elle lui demande de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter la SARL MAISONS LEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, ordonner que la consignation se fasse entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Eure ;
— condamner la SARL MAISONS LEA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— conformément à l’article 1792-6 du Code civil, la réception doit être contradictoire et ne peut avoir été prononcée en son absence, justifiée au regard de son hospitalisation ;
— dès lors, la maison a été réceptionnée contradictoirement le 20 mars 2024 et non le 24 janvier 2024 ;
— les réserves ont par conséquent été notifiées dans le mois suivant la réception ;
— la demande de provision devra être rejetée puisque les réserves n’ont pas été levées.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 avril 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 mai 2025, la SARL MAISONS LEA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire et lui donner acte de ses protestations et réserves ;
A titre principal,
— faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner [N] [Y] à lui payer la somme de 8 599,80 euros, avec intérêts au taux légal et au taux contractuel selon le contrat à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à [N] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à la consignation de la somme de 8 599,79 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
— ordonner à [N] [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de lui adresser dans les 8 jours suivant la notification de l’ordonnance un justificatif de consignation ;
En tout état de cause,
— condamner [N] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— la réception de la maison est valablement intervenue le 24 janvier 2024 ;
— les réserves envoyées par courrier du 20 mars 2024 l’ont été hors délai, la réception étant ainsi réputée sans réserves ;
— [N] [Y] est donc redevable du solde du chantier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il existe une contestation sur la date de réception et la recevabilité des réserves faisant suite à l’acte du 20 mars 2024, sur lesquelles il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de trancher.
En tout état de cause, [N] [Y] a un motif légitime au regard des réserves exprimées et du constat de commissaire de justice produit à faire déterminer contradictoirement les causes des dommages allégués et les éléments de ses éventuels préjudices. Il sera fait droit à la demande d’expertise.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Aux termes de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation le solde du prix est payable « Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire »
Le constructeur soutient que la réception du 15 janvier 2024, non accompagnée de réserve, a fait courir le délai de 8 jours pour le paiement du prix. Il existe cependant une contestation sérieuse sur la qualification de « réception » de l’opération du 15 janvier 2024 faite en l’absence du maître de l’ouvrage alors que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage.
La demande de provision à titre principal doit dès lors être rejetée.
Il n’est en revanche pas sérieusement contestable qu’à l’issue de l’opération du 20 mars 2024 à l’issue de laquelle des réserves ont été faites le maître de l’ouvrage est à tout le moins tenu de consigner le solde du marché. Cette consignation sera dès lors ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
[N] [Y], qui succombe sur la demande reconventionnelle, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à
[O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.07.47.94.16 2023 Mèl : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’un ou plusieurs actes qualifiés de réception par les parties ; le cas échéant, en préciser la ou les dates, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
Constat.
Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs.
Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [N] [Y] devra consigner la somme de 8 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande reconventionnelle de provision ;
ORDONNE à [N] [Y] de consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Eure la somme de 8599,80 euros
ASSORTIT la consignation ainsi prévue d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE [N] [Y] à payer à la SARL MAISONS LEA la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [N] [Y] aux dépens ;
Le Greffier La Présidente
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