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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 févr. 2025, n° 23/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02064 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKOV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00001
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré le 10 janvier 2025 et avons prorogé le 31 janvier 2025 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RYTHMIC SIS A [Localité 7] AU [Adresse 4], représenté par son syndic la société SAS OXYGEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, et pour avocat postulant Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152
ET :
La société SCCV [Localité 6] PERI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
*********************************************
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet OXYGEN, a fait assigner la société SCCV NOISY PERI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner celle-ci à procéder aux travaux permettant la levée des réserves de livraison, permettant de mettre fin aux désordres de bon fonctionnement et aux désordres de nature décennale sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou désordres ou réserves non levées. De faire condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir pris livraison des parties communes avec diverses réserves le 25 octobre 2022. Il expose également que les réceptions entre le SCCV [Localité 6] PERI et les différents constructeurs sont intervenus le 4 novembre 2022. Que par courrier en date du 3 novembre 2022 ,il avait fait état d’une anomalie de sécurité concernant l’absence de VIGIK pour le parking, ce qui avait pour conséquence de permettre un accès libre à toute personne. Que le 18/11/2022, la société HERNES Protect avait réalisé un PV de prise en charge suite à la première visite contractuelle des équipements de sécurité et techniques et vait établi un rapport faisant étatde plusieurs désordres concernant le skydom et la centrale désenfumage, les portes coupe feu piétons, les blocs autonomes d’éclairage de secours, les extracteurs de désenfumage etc… Que par courrier du 22/11/2022, il avait relevé d’autres désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale.
L’affaire après plusieurs renvois a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
Par conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience, le [Adresse 8] maintient ses demandes sur deux points concernant les réserves à savoir remédier à la fuite au Parking -1 au niveau du local vélo et procéder au nettoyage du mur de la façade jaunie. Concernant la chaufferie, la sécurité incendie et les réclamations mentionnées dans le courrier du 17 octobre 2023, le syndicat ne présente plus de demandes. Concernant les demandes au titre de la garantie de bon fonctionnement, le syndicat maintient comme seule demande la condamnation de la SCCV [Localité 6] PERI à lui payer la somme de 3.491,59 euros TTC correspondant à un devis HERNES PROTECT pour le changement des roulements usés de l’extracteur du parking. Cocernant la garantie des désordres de nature décennale, le syndicat maintient ses demandes au titre d’infiltrations dans le parking SS1 et le local vélo. Elle maintient sa demande d’astreinte et d’article 700.
Par conclusions en défense oralement soutenues, le SCCV [Localité 6] PERI demande au juge des référés de constater qu’elle s’engage à réaliser dans le local vélo une bande de cuvelage sur le voile d’environ 1m de large puis une mise en peinture sur la même largeur, le tout au droit du détecteur de lumière. Pour les autres demandes, elle soutient que celles-ci se heurtent à des contestations sérieuses, ne revêtent aucune urgence et ne constituent pas un trouble manifestement illicite. Elles sollicitent que le syndicat des copropriétaires soit déboutés de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal peut ordonner des obligations de faire dès lors qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur est tenu des vices de construction ou des défauts de conformité apparents.
Aux termes de l’article 1792-3 du Code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception .
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la plupart des réserves ont été levées à l’exception de la fuite parking -1 au niveau du local vélo lors des épisodes pluvieux.Or, la société [Localité 6] PERI s’engage à réaliser dans ce local vélo une bande de cuvelage sur le voile d’environ 1m de large puis une mise en peinture sur la même largeur, le tout au droit du détecteur de lumière. Il convient d’ en prendre acte.
S’agissant de la mise en oeuvre de la garantie décennale, les éléménts fournis par le syndicat des copropriétaires sont très insuffisants et ne permettent pas au juge des référés de se prononcer avec l’évidence requise, notament sur l’existence d’une éventuelle faute du constructeur. De même, il ne peut être ordonné en l’état et à titre reconventionnel une expertise comme le suggère la SCCV [Localité 6] PERI aux frais avancés du syndicat de copropriétaires, une telle mesure, par nature complexe et coûteuse, n’étant pas sollicitée par le syndicat des copropriétaires à qui incombe la charge de la preuve. Par ailleurs, il n’est fourni aucune information sur une déclaration de sinistre concernant ces désordres.
En revanche, concernant le garantie de bon fonctionnement , il est produit par le syndicat des copropriétaires, d’une part, le rapport et le devis HERNES PROTECT pour le changement des roulements usés de l’extracteur du parking, d’autre part, un constat d’huissier explicite. Par ailleurs, la somme correspondant au devis paraît très raisonnable et il convient d’y faire droit avec l’évidence requise. Il convient toutefois de rejeter la demande d’astreinte.
L’équité commande d’allouer une somme de 2.500 euros au syndicat de copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Localité 6] PERI sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SCCV [Localité 6] PERI s’engage à réaliser dans le local vélo une bande de cuvelage sur le voile d’environ 1m de large puis une mise en peinture sur la même largeur, le tout au droit du détecteur de lumière.
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] PERI à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence RYTHMIC sis [Adresse 3] [Localité 7] la somme de
3.491,59 euros à titre de provision à valoir sur la garantie de bon fonctionnement,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DÉBOUTE le [Adresse 8] de toutes ses autres demandes,
DÉBOUTE la SCCV [Localité 6] PERI de sa demande reconventionnelle d’expertise,
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] PERI à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence RYTHMIC sis [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCCV [Localité 6] PERI aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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