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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 19 août 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00260 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJYR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 19 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [S]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. TRL PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 2 décembre 2020, Mme [R] [S] a acquis auprès de la société TRL PROMOTION, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, des droits immobiliers dans un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 7]”, situé [Adresse 5], moyennant le prix de 258 500 euros.
Par assignation signifiée le 10 avril 2025, Mme [R] [S] a attrait la société TRL PROMOTION devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [R] [S] expose pour l’essentiel que :
— la date contractuelle de livraison était fixée au 30 juin 2023 ;
— les biens ont été livrés selon procès-verbal assorti de réserves du 19 mars 2024 ;
— une somme de 12 925 euros, soit 5 % du prix, a fait l’objet d’une consignation, auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— par courrier du 18 avril 2024, elle a fait part à la société TRL PROMOTION de vices et non-conformités supplémentaires ,
— par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 août 2024, elle a sommé la société défenderesse de procéder à la levée de toutes les réserves, de procéder à la reprise des vices et non-conformités dénoncés postérieurement à la livraison, et de l’indemniser de ses préjudices consécutifs au retard de livraison ;
— qu’à ce jour, ses demandes n’ont pas été satisfaites.
Suivant conclusions reçues le 18 juin 2025 et reprises à l’audience, la société TRL PROMOTION s’en rapporte à la justice sur le mérite de l’instauration d’une expertise judiciaire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, tout en contestant la relation adverse des faits du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À l’appui de sa demande d’expertise, Mme [R] [S] se contente de produire des photographies non datées, lesquelles sont insuffisantes pour permettre d’identifier les désordres allégués.
Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, telle qu’un rapport d’expertise privée ou des attestations de professionnels, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée, ce d’autant que la partie adverse conteste la relation des faits.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [R] [S] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande.
Mme [R] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS Mme [R] [S] de sa demande d’expertise ;
LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de Mme [R] [S] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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