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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 déc. 2024, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 33]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXD
JUGEMENT
Minute :
Du : 26 décembre 2024
[31] (371330/14)
C/
Madame [M] [T]
Monsieur [B] [H] (prêt ami – avance loyer)
FRANCE TRAVAIL IDF (3824465C)
[29] (0273526733)
[16] (82059350573)
[17] (SD: 00092 04008891071)
SGC [Localité 28] (débiteur : 1141195621)
[14] (43475619289001)
[21] (001002831522 V021483777)
HOTEL DE VILLE DE [Localité 28] (tiers 11411195621)
S.A.S. [19] (FD986048)
[22] (ELIOR-0747-9273)
DRFIP IDF ET [Localité 30] (00100-2023-8272894735)
———
GROSSE DELIVREE LE
A toutes les parties et à l’avocat
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A la BDF [Localité 30] [Localité 26]
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 décembre 2024 ;
Par Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 novembre 2024, tenue sous la présidence de Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[31]
[Adresse 35]
représentée par Me Kenza HAMDACHE, avcoat au barreau de Paris substituant Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [T]
[Adresse 4]
comparante,
Monsieur [B] [H]
[Adresse 9]
non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL IDF
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 28]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [25], [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
HOTEL DE VILLE DE [Localité 28]
[Adresse 32]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [19]
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DRFIP IDF ET [Localité 30]
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 12 juin 2023.
Par décision du 27 mai 2024, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 12 juin 2024, la société [31] a contesté cette mesure aux motifs que la débitrice respecte un plan d’apurement de sa dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.
A cette audience, la société [31] comparaît, représentée. Elle relève que certains créanciers ont été désintéressés en cours de procédure et que Mme [T] respecte les délais de paiement fixés par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy par jugement rendu le 10 juillet 2023. Elle indique que la société [31] a fait appel du jugement rendu le 1er décembre 2023. Elle fait ensuite valoir que la débitrice est de mauvaise foi dès lors que ses charges ont été surévaluées.
La société [31] soutient en outre que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle peut retrouver un emploi et qu’elle dégage e capacité de remboursement.
Mme [M] [T] comparaît. Elle ne s’oppose pas à l’actualisation de la dette, tel qu’indiqué par France Travail et explique avoir réglé la créance de M. [H]. Elle fait en outre valoir qu’elle perçoit une allocation chômage et souhaiterait faire une formation dans le domaine de la petite enfance, ce qui implique qu’elle sera indemnisée par France Travail pendant un an. Elle précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Elle ajoute qu’elle n’a pas payé ses factures d’électricité pour pouvoir s’acquitter du plan d’apurement soumis par son bailleur et qu’elle a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement il y a 10 ans environ. Elle souligne qu’elle veut garder son logement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision ». L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [M] [T] justifie de ses ressources et charges. Elles a deux enfants mineurs à charge.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 1 881 euros, se décomposant comme suit :
allocation de retour à l’emploi : 942€,
aide personnalisée au logement : 156€,
prestations familiales : 364€,
prime d’activité : 128€,
réduction de loyer solidarité : 86€,
pension alimentaire : 205€.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2 421 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 1 063€,
forfait habitation : 202€,
forfait chauffage : 207€,
logement : 949€.
Son endettement s’élève à la somme totale de 15 568,95 euros.
Mme [M] [T] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
II – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [M] [T]
En vertu des dispositions de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il apparaît que les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 1 881 euros contre 2 421 euros de charges par mois. Mme [M] [T] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. La débitrice souhaitant obtenir un CAP petite enfance, sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas susceptible d’évolution favorable.
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M] [T].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M] [T] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Mme [M] [T] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle ;
DIT que Mme [M] [T] fait l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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