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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00627 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSV4
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS
DEFENDEUR(S) :
[V] [H], [M] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 14 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS
RCS Lille B 419 446 034
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Michaël SANKARA
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 11 avril 2014, la société CREATIS a consenti à [V] [H] et [M] [C] un crédit à la consommation portant regroupement de crédits de 35 300 € au taux nominal de 8,19 % l’an remboursable en cent-quarante-quatre mensualités de 385,79 € hors assurance.
Par acte signifié le 22 novembre 2024, la société CREATIS a fait assigner [V] [H] et [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme globale de 10 790 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 août 2024, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et leur condamnation solidaire à lui payer la même somme,
— la capitalisation des intérêts,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CREATIS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour absence de fourniture de la fiche d’informations précontractuelles et absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre d’éléments suffisants.
Bien qu’ayant été cités à étude, [V] [H] et [M] [C] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, que dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts, que la résolution doit être demandée en justice, et qu’il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
[V] [H] et [M] [C] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec avis de réception du 16 mai 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société CREATIS bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, et le prêteur pourra demander une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 311-6 du même code dans la même rédaction à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par la société CREATIS soient supérieurs.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation dans la même rédaction, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société CREATIS n’a communiqué aucunes pièces démontrant qu’elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs, ce qui s’imposait pourtant avec évidence en raison de la nature du crédit et du capital emprunté, de sorte qu’il est présumé qu’elle n’a opéré aucune vérification.
L’article L. 311-6 du même code dans la même rédaction prévoit également que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La société CREATIS n’a pas démontré qu’une telle fiche ait existé, ni l’avoir portée à la connaissance de [V] [H] et [M] [C].
En application des articles L. 311-48 et L. 311-49 du même code dans la même rédaction, il y a donc lieu de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts.
La société CREATIS communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [V] [H] et [M] [C].
Il en résulte que, ceux-ci ayant payé la somme globale de 48 223,75 € et n’étant débiteurs que du capital emprunté et de la somme de 1 € au titre l’indemnité de défaillance, il convient de rejeter les demandes de la société CREATIS.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société CREATIS doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la société CREATIS ;
CONDAMNE la société CREATIS aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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